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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 17 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200871
pub.
17/05/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 17 avril 2003 Octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 20 juin 2003 sous le numéro 66579/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "fonds de sécurité d'existence" : le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Conformément à l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le chapitre 6 - Financement s'applique également aux agences d'intérim pour les ouvriers qu'elles mettent à la disposition d'entreprises de construction. CHAPITRE II. - La prépension conventionnelle à partir de l'âge de 58 ans

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence octroie une indemnité complémentaire mensuelle aux ouvriers licenciés entre l'âge de 58 et 65 ans, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 1er.

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité complémentaire, les ouvriers visés à l'article 2 doivent remplir les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière;3° bénéficier d'allocations de chômage;4° avoir passé au moins 10 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou de plusieurs entreprises visées à l'article 1er;5° avoir obtenu au minimum 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non activité ou 7 cartes au cours des 15 dernières années;6° satisfaire aux critères figurant dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, 4° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations et les périodes assimilées prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.

Art. 5.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 2 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 2, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 58 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - La prépension conventionnelle à un âge inférieur à 58 ans

Art. 6.Le présent chapitre détermine les conditions et modalités d'octroi du régime de la prépension conventionnelle pour les ouvriers occupés au travail dans les entreprises visées à l'article 1er, et qui sont licenciés par leur employeur à un âge inférieur à 58 ans, sauf dans le cas du licenciement pour motif grave.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence détermine les cas dans lesquels la suspension de l'exécution du contrat de travail peut être assimilée à une occupation au travail, pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 7.Les ouvriers visés à l'article 6 bénéficient d'une indemnité complémentaire mensuelle à charge du fonds de sécurité d'existence, pour autant qu'ils satisfassent à toutes les conditions suivantes : - avoir fourni à leur employeur une attestation du médecin du travail confirmant leur incapacité à poursuivre leur activité professionnelle; - avoir atteint l'âge de 56 ans au moment de la fin du contrat de travail; - pouvoir justifier, au moment de la fin du contrat de travail : - d'au moins 33 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié; - d'au moins 10 années de carrière professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction; - avoir obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant la fin du contrat de travail ou 7 cartes au cours des 15 dernières années; les cartes de légitimation par assimilation ne peuvent pas être prises en considération; - bénéficier d'allocations de chômage; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation applicable en la matière.

Art. 8.La carrière professionnelle en tant que travailleur salarié est calculée conformément aux dispositions de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 9.Le contrat de travail des ouvriers visés à l'article 6 doit prendre fin durant la période de validité de la présente convention collective de travail.

Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis des ouvriers licenciés, visés à l'article 6, peut cependant prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, pour autant que ces ouvriers aient atteint l'âge minimum de 56 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 10.§ 1er. Les montants mensuels de l'indemnité complémentaire à charge du fonds de sécurité d'existence, visée aux chapitres II et III, s'élèvent à : - 146,11 EUR pour l'ouvrier non qualifié; - 174,42 EUR pour l'ouvrier spécialisé; - 206,84 EUR pour l'ouvrier qualifié du premier échelon; - 234,11 EUR pour l'ouvrier qualifié du deuxième échelon; - 257,51 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la qualification de chef d'équipe B; - 280,91 EUR pour l'ouvrier qui a eu pendant 10 ans au moins la qualification de contremaître. § 2. Pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs qui cohabitent avec un conjoint ne disposant d'aucun revenu professionnel", comme défini à l'article 110, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage, les montants mentionnés au § 1er sont augmentés de 25,50 EUR. § 3. Sans préjudice de l'augmentation prévue au § 2, le montant de l'indemnité complémentaire à attribuer au mois de décembre, est majoré de : - 122,50 EUR pour les ouvriers appartenant à la catégorie "travailleurs ayant charge de famille", comme définie à l'article 110, § 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation relative au chômage; - 61,25 EUR pour les autres ouvriers.

Art. 11.Outre l'indemnité complémentaire, le fonds de sécurité d'existence prend également à charge les cotisations patronales particulières, à savoir : - la cotisation patronale mensuelle compensatoire particulière, visée à l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; - la cotisation patronale particulière pour les pensions, visée à l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer; - la cotisation patronale particulière pour l'assurance chômage, visée à l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. CHAPITRE V. - Procédure et dispositions générales

Art. 12.La demande d'octroi de l'indemnité complémentaire doit être introduite auprès du fonds de sécurité d'existence à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé à l'aide d'un formulaire spécial.

La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 13.Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi.

Art. 14.L'Office patronal prévu à l'article 23 des statuts du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.

Art. 15.L'indemnité complémentaire prépension ne peut être cumulée avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.

Art. 16.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Quand il y a des problèmes au niveau de l'accès au régime "prépension", la partie la plus diligente peut porter cette problématique devant le bureau de conciliation de la commission paritaire après l'épuisement de la procédure de conciliation au niveau local. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 17.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs et agences d'intérim visés à l'article 1er sont redevables au fonds de sécurité d'existence d'une cotisation.

Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant, porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1er respectivement pour les quatre trimestres de 2003 et pour les quatre trimestres de 2004.

Art. 18.Conformément à l'article 16 des statuts du fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement de la cotisation visée à l'article 16 sont assurés par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE VII. - Mesures spécifiques

Art. 19.Il est recommandé à l'employeur qui, en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, procède au remplacement d'un ouvrier prépensionné, d'engager, sauf motif valable, un jeune de moins de 26 ans.

Art. 20.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles ont été prestées.

L'ouvrier qui a droit à des jours de repos compensatoire, en application de l'article 7 de l'arrêté royal précité, ne peut être mis en chômage partiel avant d'avoir épuisé ces jours.

Art. 21.Les organisations syndicales signataires s'engagent à ne pas organiser, au niveau de l'entreprise, une opposition systématique à l'application du dépassement des limites de la durée du travail fixées à 64 heures par an, comme prévu par l'article 7, 2° alinéa, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983. La délégation syndicale se réserve toutefois le droit de refuser un accord en la matière, mais ce après concertation avec l'employeur et moyennant des motifs clairement définis. En cas de litige la partie la plus diligente pourra, en tenant compte de la procédure préalable au niveau de la région, saisir le bureau de conciliation de la commission paritaire.

Art. 22.Il est interdit de mettre au travail des prépensionnés dans les entreprises visées à l'article 1er ou de les mettre à disposition de ces entreprises en tant qu'intérimaires.

Art. 23.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées aux chapitres II et III, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail par les ouvriers visés aux articles 2 et 6 pendant leur prépension.

Cela est également valable pour le prépensionné qui suspend temporairement sa prépension pour dispenser une formation complémentaire dans un centre de formation (agréé par le "Fonds de formation professionnelle de la construction") aux demandeurs d'emploi et aux travailleurs.

En tout cas, les versements prendront fin au moment où les ouvriers visés aux articles 2 et 6 atteignent l'âge légal de la pension. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 24.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 31 décembre 2004.

Elle remplace la convention collective de travail du 12 décembre 2002 prolongeant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Par dérogation au premier alinéa, l'article 23 n'entre en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution des articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, tels que modifiés par la loi-programme du 8 avril 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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