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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 17 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200943
pub.
17/05/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2003 Modification de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 organisant des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005 (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67427/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 5 juillet 2001 qui organise des régimes de formation et d'emploi pour les années 2001 à 2005. CHAPITRE Ier. - Règles générales de financement

Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 visée à l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 3.Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres II, III et IV de la présente convention, à l'exception des chapitres Ier et II du titre IV est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par la convention collective de travail du 5 juillet 2001 fixant le taux de la cotisation au "Fonds de formation professionnelle de la construction" et par un financement complémentaire de 6.000.000 EUR par année. Ce financement complémentaire est établi pour une durée de deux ans prenant cours le 1er juillet 2003. ". CHAPITRE II. - Modifications aux régimes de formation et d'emploi des jeunes Section 1re. - Apprentissage construction

Art. 4.Les articles 10 à 17 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 sont supprimés.

Art. 5.L'article 20 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 20.La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Le premier mois de la période d'essai se déroule intégralement dans l'entreprise.

Pour les jeunes qui répondent aux conditions fixées à l'article 36, la période d'essai comprend au moins deux mois de formation pratique en entreprise.".

Art. 6.L'article 22 de la convention du 5 juillet 2001 est complété par l'alinéa suivant : "Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.".

Art. 7.L'alinéa 1er de l'article 31 est complété par ce qui suit : "Le programme de la formation théorique dans le CEFA doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivi d'un examen VCA.".

Art. 8.L'article 32 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 32.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 20 de la présente convention collective de travail, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 19 août 1998. Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.".

Art. 9.L'alinéa 2 de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante : "A partir du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 18 ans, l'apprenti reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 247,89 EUR. Cette prime d'encouragement mensuelle n'est pas cumulable avec la prime d'encouragement visée à l'alinéa premier du présent article.

Ces primes d'encouragement couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.".

Art. 10.L'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 38 est complété par la disposition suivante : "Le programme de la formation théorique dans le centre de formation doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivi d'un examen VCA.".

Art. 11.L'article 39 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 39.Pour le premier mois de la période d'essai visée à l'article 20 de la présente convention, le montant de l'indemnité d'apprentissage payée par l'employeur à l'apprenti est établi conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998. Au-delà du premier mois de la période d'essai, le montant de l'indemnité mensuelle que l'employeur paie à l'apprenti est établi conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal précité du 19 août 1998.".

Art. 12.L'article 40 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 40.Lorsque l'apprentissage se poursuit au-delà de la période d'essai, le "Fonds de formation de la construction" paye à l'apprenti des primes mensuelles d'apprentissage selon les modalités suivantes : - pendant les 12 premiers mois de la période : une prime mensuelle de 247,89 EUR; - du 13e au 18e mois de la période : une prime mensuelle de 371,84 EUR. Les primes visées à l'alinéa 1er du présent article sont payées pour la première fois, au plus tôt, après la fin de la période d'essai visée à l'article 20.

Ces primes d'apprentissage couvrent également certains frais exposés par l'apprenti durant la période d'apprentissage.". Section 2. - Parrainage

Art. 13.L'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 46 est complété par la disposition suivante : "Il est recommandé au responsable de la formation pratique d'avoir suivi une formation pédagogique à l'accompagnement des jeunes.".

Art. 14.L'alinéa 1er de l'article 52 est remplacé par la disposition suivante : "La formation théorique complémentaire visée à l'article 50 a une durée minimale de 40 heures et une durée maximale de 180 heures.". CHAPITRE III. - Modification aux régimes de formation et d'emploi des travailleurs

Art. 15.L'article 83 est complété par la disposition suivante : "Si, à l'occasion de l'obtention d'un certificat ou d'une attestation VCA, le coût de ce certificat ou de cette attestation a été pris en charge par l'employeur, l'ouvrier est tenu de rembourser ce coût si, dans l'année à compter à partir de l'obtention de ce certificat ou de cette attestation, il quitte volontairement l'entreprise ou est licencié pour motif grave.". CHAPITRE IV. - Modifications aux régimes et mesures complémentaires de promotion de l'emploi

Art. 16.L'article 105 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 105.Les chômeurs de longue durée concernés par l'application de la présente section sont les demandeurs d'emploi en chômage depuis 6 mois au moins qui ont suivi avec succès une formation de base construction de 344 heures minimum auprès d'un centre de formation agréé par le "Fonds de formation de la construction". Le programme de cette formation de base construction doit comporter un module de formation en matière de sécurité suivi d'un examen VCA.". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er septembre 2003 et a une durée identique à celle de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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