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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Arrêté royal introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200960
pub.
31/03/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006200960/moniteur
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22 MARS 2006. - Arrêté royal introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (1)


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise à introduire une cotisation spéciale de sécurité sociale, à charge des employeurs, sur certaines indemnités complémentaires, qui sont payées directement ou indirectement par l'employeur ou à un travailleur ou à un ancien travailleur, comme complément à certaines allocations de sécurité sociale. Cet arrêté est pris en exécution du chapitre VIII de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre générations.

Cela concerne les indemnités complémentaires d'une part aux allocations dans le cas de crédit-temps, de dimunution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps telle que visé dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et d'autre part, aux allocations en cas de chômage complet.

Le but est d'éviter et/ou de décourager les systèmes en vertu desquels une indemnité complémentaire, analogue à la prépension conventionnelle est accordée aux travailleurs, en évitant les règles strictes concernant l'octroi de la prépension conventionnelle et avec comme résultat que les travailleurs concernés, vu l'indemnité complémentaire qu'ils reçoivent en supplément de leurs allocations ne soient plus incités à reprendre le travail.

Vu que le but est de ne toucher que les systèmes de « pseudo-prépensions » les cotisations spécifiques prévues par le présent arrêté ne sont d'application qu'aux compléments payés aux travailleurs à partir de l'âge de 50 ans, qui constistue l'âge le plus bas auquel la prépension est possible.

On a également prévu un nombre d'exceptions où la cotisation spéciale patronale de sécurité sociale n'est pas due : il s'agit des cas où il y a paiement d'une indemnité mais vu le caractère de l'indemnité ou le fait qu'elle est payée peu importe l'âge du travailleur ne peut pas être considérée comme une « pseudo-prépension ».

On fait également une distinction en ce qui concerne les indemnités complémentaires visées par le présent arrêté selon qu'il s'agit d'une application d'un accord individuel ou d'entreprise ou d'un accord sectoriel. Après vérification des accords actuellement existants, il paraît en effet que les montants actuellement octroyés par accord sectoriel, sont en général beaucoup plus modestes et ne peuvent que rarement être considérés comme une « pseudo-prépension ». Le choix a donc été fait de continuer à rendre possible les accords sectoriels existants, ayant rarement le caractère d'une « pseudo-prépension » mais de prévoir un régime plus sévère pour les nouveaux accords sectoriels.

En ce qui concerne les accords sectoriels, une distinction est donc opérée entre les accords conclus avant le 1er octobre 2005 et après le 1er octobre 2005. Cette date n'a pas été choisie par hasard, il s'agit en fait de la date à laquelle le contenu du pacte de solidarité entre générations était connu par les employeurs et les travailleurs. Toutes les conventions collectives sectorielles conclues avant cette date peuvent donc être considérées comme non conclues en tenant compte des mesures nouvelles prévues par le pacte de solidarité entre générations et ne peuvent donc pas avoir eu comme but d'échapper à ces mesures.

Des accords sectoriels conclu après le 1er octobre 2005 sont traités comme les accords individuels et d'entreprise.

Tenant compte de ce qui précède, l'application des cotisations spécifiques sur les indemnités complémentaires prévues dans les accords sectoriels, conclus avant le 1er octobre 2005 ne sont appliquées que dans une mesure limitée et seulement aux indemnités qui peuvent être considérées comme équivalentes à une prépension.

L'indemnité complémentaire doit s'élever à plus de 130 euro par mois ou également être octroyée aux travailleurs de moins de 55 ans. Dans ce cas, le pourcentage des cotisations spécifiques qui doivent être payées sur l'indemnité complémentaire est diversifié en tenant compte de l'âge du travailleur qui bénéficie de l'indemnité complémentaire.

En effet, plus bas l'âge du travailleur qui bénéficie de l'indemnité complémentaire, le plus longtemps il peut en théorie bénéficier de ses allocations sociales combinées avec l'indemnité complémentaire, dans beaucoup de cas jusqu'à l'âge de la pension. Il faut attirer l'attention sur le fait, que s'il est prévu dans ces accords sectoriels que les indemnités prévues seront également accordées aux travailleurs de 55 ans et plus qui restent en service, la cotisation spéciale ne sera plus appliquée; ceci toujours dans l'optique de l'incitation à la mise au travail des travailleurs âgés.

Il est toutefois prévu, en ce qui concerne les accords sectoriels visés à l'alinéa précédent, qu'un élargissement substantiel des avantages prévus aura comme conséquence que ces indemnités seront traitées comme s'il s'agissait d'un accord d'entreprise.

En ce qui concerne les accords individuels et les accords d'entreprise il n'existe qu'une règle générale.

Dans la pratique, il est en effet constaté que l'usage impropre du régime se produit à ce niveau. Les indemnités qui sont à cette occasion octroyées, n'ont généralement pas pour but de constituer un complément modest par exemple en cas d'un délai de préavis très court,mais doivent être considérées comme une libéralité dont le montant, certainement en cas d'accord individuel, est tel qu'une reprise de travail de la part du travailleur âgé est tout à fait découragée.

Là où au niveau sectoriel, un usage impropre n'a pas vraiment été constaté - mais où la possibilité d'introduire à l'avenir un tél régime doit toutefois être limitée - la situation des accords individuels et d'entreprise est tout à fait différente.

Il n'est donc pas opportun de maintenir de tels systèmes existants.

Les chances d'une remise à l'emploi des travailleurs concernés sont servies si tout est mis en oeuvre pour limiter de tels systèmes, existants ou nouveaux.

C'est la raison pour laquelle, contrairement aux régimes sectoriels, une distinction de traitement n'est pas introduite en fonction du fait qu'il s'agit d'un régime « ancien » ou « nouveau ».

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

22 MARS 2006. - Arrêté royal introduisant une cotisation spéciale patronale de sécurité sociale sur certaines indemnités complémentaires en exécution du Pacte de solidarité entre les générations et fixant les mesures d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, notamment l'article 2 en dernier lieu modifié par l'article 50 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, et notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer et modifié par les lois des 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 141, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer, l'arrêté royal du 21 mars 1997 et les lois des 1er avril 2003, 27 décembre 2004 et 23 décembre 2005;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, et notamment l'article 50 modifié par les lois des 31 mars 1997, 30 décembre 2001 et 23 décembre 2005;

Vu la loi programme du 27 décembre 2004 et notamment l'article 152, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, et notamment l'article 71;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de la Sécurité Sociale, donné le 20 décembre 2005;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 20 décembre 2005;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis 39.699/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Pensions et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er.Cet arrêté s'applique aux indemnités complémentaires, payées directement ou indirectement par l'employeur à un travailleur ou à un ancien travailleur, comme complément aux allocations de sécurité sociale suivantes : 1° les allocations en cas de chômage complet visées aux articles 100 à 105 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° les allocations en cas de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps visées à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales; L'indemnité payée comme complément à une des allocations visées à l'alinéa précédent, qui continue à être payée pendant une période où des allocations sont payées en application des dispositions légales ou réglementaires en matière d'assurance obligatoire contre la maladie ou l'invalidité ou en matière d'assurance-maternité, est toujours considérée comme une indemnité complémentaire visée à l'alinéa précédent.

L'indemnité payée en complément d'une des allocations visées à l'alinéa 1er, qui continue à être payée pendant une période de reprise de travail, est toujours considérée comme une indemnité complémentaire visée à l'alinéa précédent.

L'indemnité complémentaire qui est payée par un tiers en lieu et place de l'employeur, est considérée comme une indemnité complémentaire qui est payée indirectement par l'employeur.

Cet arrêté ne s'applique que pour les mois pour lesquels l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa précédent est octroyée, qui se situent pendant la période qui débute le mois au cours duquel le travailleur atteint l'âge de 50 ans et qui prend fin le mois qui précède celui visé à l'article 64 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991.

Par dérogation à l'alinéa 1er, cet arrêté ne s'applique pas si le travailleur : 1° bénéficiait déjà pour la première fois de l'indemnité complémentaire au moment où il n'avait pas encore atteint l'âge de 45 ans;2° bénéficiait déjà pour la première fois de l'indemnité complémentaire avant le 1er janvier 2006;3° en cas de licenciement, a été licencié avant le 1er octobre 2005;4° bénéficie de l'indemnité complémentaire du fait d'une occupation au sein d'une entreprise qui ressortit à la commission paritaire du transport urbain et régional ou d'une des sous-commissions paritaires de cette commission paritaire;5° bénéficie de l'indemnité complémentaire dans le cadre des mesures de fin de carrière prévues par des accords conclus pour les travailleurs occupés par une entreprise ou un organisme visé par le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.Ces mesures de fin de carrière doivent être reconnues par le Ministre fédéral de l'Emploi à la demande du Gouvernement compétent ou des partenaires sociaux signataires de ces accords; 6° bénéficie de l'indemnité complémentaire du fait d'une occupation au sein d'une institution qui ressortit à la commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre ou la commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;7° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée indéterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire, qui était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et qui prévoit que tous les travailleurs, peu importe leur âge ou leur ancienneté, peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire;8° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire, qui contient ou non une clause de tacite reconduction, et qui prévoit que tous les travailleurs, peu importe leur âge ou leur ancienneté, peuvent bénéficier de l'indemnité complémentaire.Il n'est tenu compte que des conventions collectives de travail qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - la convention était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et est prolongée sans interruption; - à partir de la première prolongation de la convention après l'entrée en vigueur de cet arrêté ni le montant de l'indemnité complémentaire n'est augmenté, ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre, n'est élargi; 9° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base d'une convention collective de travail conclue pour une durée déterminée au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire, qui contient ou non une clause de tacite reconduction, et qui prévoit que l'indemnité complémentaire est octroyée pendant une période totale qui ne dépasse pas 150 jours.Il n'est tenu compte que des conventions collectives de travail qui remplissent simultanément les conditions suivantes : - la convention était déjà en vigueur au 31 décembre 2000 et est prolongée sans interruption; - à partir de la première prolongation de la convention après l'entrée en vigueur de cet arrêté ni le montant de l'indemnité complémentaire n'est augmenté, ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre, n'est élargi; 10° bénéficie de l'indemnité complémentaire sur base de l'article 9 de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, ou bénéficie d'une indemnité équivalente telle que visée à l'article 9, § 4 de cette convention collective de travail n° 46. Pour l'application de l'alinéa précédent, 8°, deuxième tiret et 9°, deuxième tiret, ne sont pas considérées comme une augmentation du montant de l'indemnité complémentaire : 1° l'adaptation du montant conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;2° l'adaptation du montant par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation de l'indemnité complémentaire en application de l'article 8, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. Par dérogation à l'alinéa 1er, cet arrêté ne s'applique pas non plus lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée : 1° dans le cadre de la législation relative à la prépension conventionnelle telle que visée à l'article 132 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;2° en sus de l'allocation prévue dans l'alinéa 1er, 2°, lorsque cette allocation est octroyée en vertu des dipositions légales ou réglementaires relatives au congé parental, congé pour soins palliatifs ou au congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;3° en sus de l'allocation prévue dans l'alinéa 1er, 2°, lorsque cette allocation est octroyée aux travailleurs de 50 ans ou plus dans le cadre de la diminution de carrière, telle que visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.4° en sus de l'allocation prévue dans l'alinéa 1er, 2°, lorsque cette allocation est octroyée dans le cadre de la diminution de carrière pour les travailleurs de 50 ans ou plus, telle que visée à l'article 6, § 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité. Section 2. - Indemnités complémentaires

octroyées en application d'accords individuels et d'entreprise

Art. 2.Cette section s'applique aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er qui ne sont pas octroyées sur base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.

En application de l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990, les indemnités complémentaires visées à l'alinéa précédent sont soumises à une cotisation patronale spéciale mensuelle de 32,25 pct du montant brut de l'indemnité mensuelle.

Art. 3.Lorsque sur l'indemnité complémentaire, visée à l'article 1er, la cotisation patronale mensuelle spéciale visée à l'article 2 est due, sont appliquées, sur cette indemnité, la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions et, sur l'allocation de sécurité sociale, la retenue visée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales.

Si l'allocation de sécurité sociale est une allocation visée à l'article 1er, alinéa 2, la retenue visée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 n'est cependant pas effectuée. Dans ce cas, la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 précité est calculée sur base du montant de l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er, que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas été en incapacité de travail. Section 3. - Indemnités complémentaires

payées en application d'accords sectoriels

Art. 4.§ 1er. Cette section s'applique aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er qui sont octroyées sur base d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail ou d'une au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. § 2. La cotisation patronale spéciale visée à l'article 2 et les retenues visées à l'article 3 sont également dues lorsque les indemnités complémentaires, visées à l'article 1er, sont octroyées en vertu d'une convention collective conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire, après le 30 septembre 2005. § 3. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er qui sont octroyées en vertu d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commision paritaire ou d'une sous-commission paritaire avant le 1er octobre 2005. En outre, cette indemnité complémentaire doit soit s'élever à plus de 130 euro par mois soit être également octroyée aux travailleurs qui n'ont pas encore atteint l'âge de 55 ans.

Une convention collective de travail conclue après le 30 septembre 2005, qui prolonge la convention collective de travail visée à l'alinéa précédent, est assimilée, pour l'application de cet article, à une convention collective de travail visée à l'alinéa précédent, si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - la convention collective de travail est prolongée sans interruption; - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté. Une augmentation conformémént aux dispositions du § 4, alinéa 2 à 6 n'est pas considérée comme une augmentation; - le groupe cible de travailleurs qui peut prétendre, à l'indemnité complémentaire n'est pas élargi. L'octroi de l'indemnité complémentaire en application de l'article 5, § 3, n'est pas considéré comme un élargissement.

Ces indemnités sont soumises aux cotisations capitatives prévues dans le cadre de réglementation relative à la prépension conventionnelle visées à l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales selon les modalités suivantes : 1° Si le montant de l'indemnité dépasse 130 euro par mois : sur la partie de l'indemnité qui dépasse 130 euro par mois;2° Si l'indemnité est octroyée aux travailleurs de moins de 55 ans : sur le montant complet de l'indemnité complémentaire et ce, jusqu'au mois avant lequel le travailleur atteint l'âge de 55 ans. Les cotisations visées à l'article 141, § 1er de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, sont exprimées en un pourcentage calculé sur le montant brut de l'indemnité complémentaire.

Ce pourcentage s'élève à : 1° 30 pct pour chaque mois pendant lequel la personne concernée n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 24 pct pour chaque mois, qui n'est pas visé par le 1°, pendant lequel la personne concernée n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 18 pct pour chaque mois, qui n'est pas visé par le 1° et le 2°, pendant lequel la personne concernée n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 12 pct pour chaque mois, qui n'est pas visé par le 1° au 3°, pendant lequel la personne concernée n'a pas atteint l'âge de 60 ans;5° 6 pct à partir du mois pendant lequel la personne concernée a atteint l'âge de 60 ans. § 4. Le montant de 130 euro visé au paragraphe précédent est augmenté ou diminué conformément aux dispositions sousvisées.

Le montant est adapté conformément aux dispositions de la loi précitée du 2 août 1971.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Le nouveau montant est obtenu par la multiplication de 130 euro par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. Le prochain nouvel indice-pivot après l'entrée en vigueur de cet arrêté, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Le montant obtenu conformément aux alinéas précédents, est augmenté par multiplication par les coefficients que le Conseil national du Travail peut fixer pour l'application du présent paragraphe. Ces coefficients ne peuvent être supérieurs aux coefficients fixés en vue de la revalorisation de l'indemnité complémentaire en application de l'article 8, alinéa 2, de la convention collective de travail n° 17 précitée du 19 décembre 1974 précitée. Cette multiplication se fait pour la première fois le 1er janvier de l'année calendrier qui suit l'entrée en vigueur de cet arrêté. Au 1er janvier de chaque année suivante, la série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient.

Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5. Section 4. - Augmentation et réduction

des cotisations et des retenues

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'application du § 4, les indemnités visées aux articles 2 à 4 ne sont plus soumises à la cotisation patronale spéciale visée à l'article 2 et 4 et à la retenue visée à l'article 3 si ces indemnités continuent à être payées au travailleur qui en bénéficie et qui reprend le travail et ce, pour la durée de cette reprise de travail : 1° comme salarié auprès d'un autre employeur que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou qu'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire;2° soit dans une profession indépendante à titre principal pour autant que cette activité ne soit pas exercée auprès de l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire ou d'un employeur appartenant au même groupe que l'employeur qui paie directement ou indirectement l'indemnité complémentaire. L'alinéa précédent n'est toutefois d'application que pour autant que : - pour la période s'écoulant entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 2007, la convention conclue avant le 1er janvier 2008 en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée ne mentionne pas explicitement qu'en cas de reprise de travail le paiement de l'indemnité est interrompu; - à partir du 1er janvier 2008, la convention en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée mentionne explicitement que le paiement de l'indemnité complémentaire est poursuivi en cas de reprise de travail ou de commencement d'une activité indépendante.

Pour l'application de cet article il faut entendre par continuation du paiement, la poursuite du paiement de l'indemnité complémentaire dont le montant est au moins égal au montant auquel le travailleur aurait eu droit s'il avait continué à percevoir l'allocation sociale visée à l'article 1er, premier alinéa. § 2. Si les conditions du § 1er, alinéa 2 ne sont pas remplies, les cotisations et les retenues sont fixées comme suit pendant la période où le travailleur bénéficie d'une allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er ou 2 : - en application de l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990, une cotisation patronale spéciale mensuelle de 64,50 pct du montant brut de l'indemnité mensuelle est due; - la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 précité du 30 mars 1982 est effectuée sur l'indemnité complémentaire.Cette retenue s'élève à 7 pct; - la retenue visée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 est effectuée sur l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er. Cette retenue s'élève à 6 pct.

Si les conditions du § 1er, alinéa 2 ne sont pas remplies, les cotisations sont prélevées et les retenues effectuées, visées à l'alinéa précédent, premier et deuxième tiret, pendant la période de reprise de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la retenue visée à l'article 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal n° 33 précité est calculée sur base du montant de l'allocation de sécurité sociale visée à l'article 1er, alinéa 1er, que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas repris le travail.

Pendant une période de reprise de travail qui ne satisfait pas aux conditions du § 1er, alinéa 1er, l'indemnité complémentaire, payée directement ou indirectement par l'employeur, est considérée comme un salaire au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Sans préjudice de l'application des §§ 2 et 4, la cotisation visée à l'article 4, § 3 n'est pas due lorsque la convention collective de travail visée à l'article 4, § 3 en vertu de laquelle l'indemnité complémentaire est octroyée, prévoit explicitement que cette indemnité est également octroyée à tous les travailleurs, de 55 ans ou plus, qui continuent à prester leur contrat de travail. § 4. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux indemnités complémentaires visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2° qui sont octroyées à un travailleur de 50 ans ou plus en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps en application de l'article 103quater de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985.

Sans préjudice de l'application du § 2, la cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 et la retenue visée à l'article 3 sont doublées si l'employeur dispense le travailleur de l'exécution de des prestations de travail à mi-temps normalement prévues.

Sans préjudice de l'application du § 2, la retenue visée à l'article 3 est réduite de 95 % si le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues, pour autant que l'indemnité complémentaire soit octroyée en application de la section 3.

Sans préjudice de l'application du § 2, la cotisation patronale spéciale visée aux articles 2 et 4 est réduite de 95 % si les conditions suivantes sont remplies simultanément : - l'indemnité complémentaire est octroyée en application de la section 3; - le travailleur continue à exécuter les prestations de travail à mi-temps normalement prévues; - le travailleur est effectivement remplacé; - une convention collective de travail prévoit ce remplacement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, quatrième tiret, il est uniquement tenu compte : 1° d'une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire avant le 1er avril 2006;2° d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail qui ne peut produire ses effets avant le premier jour du mois qui suit la conclusion de cette convention collective de travail. Section 5. - Modalités d'exécution de l'article 50

de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales

Art. 6.Sont considérés comme débiteurs de la retenue sur les allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales : 1° lorsqu'il s'agit d'une retenue sur l'allocation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, les organismes agréés par le Roi en vertu de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage.Ces organismes sont dénommés ci-après organismes de paiement; 2° lorsqu'il s'agit d'une retenue sur l'allocation visée à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'Office national de l'Emploi, dénommé ci-après l'Office.

Art. 7.L'employeur doit communiquer les données suivantes : 1° l'identité du débiteur de l'indemnité complémentaire;2° le montant brut mensuel de cette indemnité;3° si cette indemnité est indexée et réévaluée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 8 de la convention collective de travail n° 17 précitée du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du Travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975;4° dans le cas prévu au 3°, le mois de référence qui a servi de base pour le calcul de cette indemnité. Cette communication doit s'effectuer : 1° au moment de la fin du contrat de travail dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°;2° au moment de la réduction ou de la suspension des prestations de travail dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°. L'employeur doit communiquer en outre toute modification du montant de l'indemnité complémentaire qui n'est pas la conséquence de l'application de l'alinéa 1er, 3°.

La communication s'effectue sur les formulaires délivrés par l'Office, dont le Comité de gestion détermine le modèle et le contenu.

Le Ministre de l'Emploi peut, après avis du Comité de gestion de l'Office, accepter un autre mode de communication et accepter que la communication soit effectuée par un tiers.

L'employeur transmet les formulaires sur lesquels la communication est faite au travailleur.

Art. 8.Pour l'application de cet arrêté, le montant brut mensuel visé à l'article 7, alinéa 1er, 2° est fixé comme suit : 1° si l'indemnité complémentaire est payée en nombre de tranches supérieur à 12 : le montant brut mensuel est égal au montant brut de la première tranche;2° si l'indemnité complémentaire est payée en une seule fois ou en en nombre de tranches qui n'est pas supérieur à 12 : le montant brut mensuel est égal au montant total qui est dû pour la période totale à laquelle ce montant a trait, divisé par le nombre de mois, compté à partir du premier mois pour lequel l'indemnité complémentaire est octroyée jusqu'au mois qui précède celui visé à l'article 64 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, 2°, il est tenu compte du montant théorique maximal auquel l'ayant droit peut prétendre. Il n'est pas tenu compte de la modification de ce montant suite à l'application de mécanismes de revalorisation ou d'indexation.

Art. 9.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, l'ayant droit aux allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 doit, de la manière prévue dans la réglementation du chômage, communiquer, via son organisme de paiement, sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, l'ayant droit aux allocations sociales visées à l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994 doit, de la manière prévue dans la réglementation relatif au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps, communiquer, sa situation familiale au bureau du chômage de l'Office compétent pour sa résidence principale.

L'ayant droit prévu dans les alinéas précédents doit communiquer immédiatement, toute modification intervenue dans sa situation familiale. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, il doit communiquer cette modification via son organisme de paiement. La déclaration de modification doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le dernier jour du mois calendrier qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est intervenu. La déclaration de modification introduite tardivement, dont il ressort qu'il y a charge de famille, ne sort ses effets que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la déclaration a été reçue.

Le directeur du bureau du chômage décide, sur base des critères prévus dans l'article 110 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, s'il y a ou non charge de famille au sens de la réglementation du chômage. § 2. Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 133, § 1er de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 1°. Si son employeur lui a communiqué les données prévues à l'article 7, alinéa 1er, il joint le formulaire reprenant cette communication à son dossier.

Lorsque l'ayant droit introduit un dossier en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, il doit déclarer s'il bénéficie d'une indemnité complémentaire au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 2°. Si son employeur lui a communiqué les données prévues à l'article 7, alinéa 1er, il joint le formulaire reprenant cette communication à son dossier.

L'ayant droit doit communiquer également toute modification du montant de l'indemnité complémentaire au sens de l'article 7, alinéa 3.

La communication prévue à l'alinéa précédent est considérée comme la déclaration d'un événement modificatif et doit être introduite au plus tard à la fin du mois qui suit celui pendant lequel la modification s'est produite.

Art. 10.§ 1er. Le bureau du chômage calcule, au moment de l'octroi de l'allocation sociale, le montant de la retenue due en application de l'article 50, § 1er, 3° de la loi précitée du 30 mars 1994. Il tient compte du montant moyen mensuel de l'allocation sociale qui est fixé comme suit : 1° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 100 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 : le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à 26 jours indemnisables;2° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, s'il s'agit d'un chômeur complet visé à l'article 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 : le montant mensuel moyen de l'allocation de chômage qui correspond à un nombre de demi-allocations qu'on obtient en multipliant le nombre de demi-allocations par semaine fixé en application de cet article 103 par 4,33.La fraction décimale du résultat obtenu est arrondie soit à l'unité supérieure, soit à l'unité inférieure selon qu'elle atteint ou non 0,50. 3° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le montant mensuel des allocations d'interruption. La retenue est fixée après calcul de la retenue de 3,5 % visée à l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions.

La retenue est calculée sur l'intégralité de l'allocation sociale, avant toute déduction pour cause de saisie, de cession ou d'application d'un quelconque régime de cotisations sociales ou de précompte. § 2. Le résultat du calcul est converti en un pourcentage de retenue qui est communiqué à l'organisme de paiement dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°.

Ce pourcentage de retenue est déduit : 1° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° par l'organisme de paiement du montant journalier de l'allocation de chômage;2° dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2° par l'Office du montant mensuel des allocations d'interruption.

Art. 11.Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° le bureau du chômage communique à l'organisme de paiement chaque modification du pourcentage de retenue.

Art. 12.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° l'organisme de paiement communique le montant mensuel moyen de la retenue au débiteur de l'indemnité complémentaire : 1° au moment où il est informé par le bureau du chômage du pourcentage de retenue;2° en cas d'indexation des allocations sociales;3° chaque fois qu'un pourcentage de retenue modifié lui est communiqué. § 2. Dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le bureau du chômage communique le montant mensuel moyen de la retenue au débiteur de l'indemnité complémentaire : 1° au moment où le bureau du chômage fixe pour la première fois le pourcentage de retenue;2° en cas d'indexation des allocations sociales;3° chaque fois que le bureau du chômage modifie le pourcentage de retenue.

Art. 13.§ 1er. Si l'organisme de paiement, dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° n'est pas encore en possession du pourcentage de retenue lui communiqué en application de l'article 10, § 2 ou de l'article 11 au moment du paiement de l'allocation de chômage, il doit retenir, à titre provisoire, un pourcentage forfaitaire de 5 % sur l'allocation de chômage.

Après réception du pourcentage de retenue, la situation sera régularisée et, le cas échéant, le chômeur percevra des arriérés. Si le pourcentage de retenue communiqué dépasse le pourcentage forfaitaire, ce dernier sera maintenu pour les mois qui précèdent celui au cours duquel le pourcentage de retenue a été communiqué. § 2. Si l'Office, dans le cas visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est au courant du fait qu'une indemnité complémentaire visée à l'article 1er est payée, mais n'est pas encore en possession du montant au moment du paiement des allocations d'interruption, il retient, à titre provisoire, un pourcentage forfaitaire de 5 % sur les allocations en cas d'interruption ou de réduction de la carrière professionnelle.

Après prise de connaissance du montant de l'indemnité complémentaire, la situation sera régularisée et, le cas échéant, le travailleur percevra des arriérés. Si le pourcentage de retenue calculé dépasse le pourcentage forfaitaire, ce dernier sera maintenu pour les mois qui précèdent celui au cours duquel le montant de l'indemnité complémentaire a été communiqué.

Art. 14.§ 1er. Le directeur du bureau de chômage dans le ressort duquel se situe l'entreprise impose le paiement d'une indemnité forfaitaire de 247,89 EUR à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qui a refusé ou a omis de mentionner sur un formulaire prescrit les données à communiquer en vertu de cet arrêté ou qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes qui ont donné lieu au paiement d'allocations auxquelles le travailleur n'a pas droit.

Le directeur notifie sa décision motivée à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit la remise à la poste. § 2. Dans le mois de la notification de la décision, un recours contre la décision visée au § 1er peut être introduit auprès du tribunal du travail. § 3. L'indemnité forfaitaire visée au § 1er doit être payée dans un délai d'un mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au § 1er.

Les dispositions du Code judiciaire, notamment la partie IV, livres II et III, sont d'application.

Art. 15.Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de l'Office national de l'emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés de la surveillance de l'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer. Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer relative à l'inspection du travail.

Art. 16.L'Office tient à la disposition de l'Office national des pensions et de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, par ayant droit, les données nécessaires pour l'application de cet arrêté. Section 6. - Entrée en vigueur

Art. 17.Produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : - les articles 146 à 149 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - le Titre IV, chapitre 8 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 4, §§ 3 et 4 et l'article 5, §§ 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de Travail, P. VANVELTHOVEN Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK

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