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Arrêté Royal du 22 mars 2012
publié le 16 avril 2012

Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2012022140
pub.
16/04/2012
prom.
22/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/22/2012022140/moniteur
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22 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant la liste annexée à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulée 16 février 2011;

Vu l' avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, donné le 6 mai 2011;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 25 mai 2011;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 6 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 novembre 2011;

Vu l'avis 50.855/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au chapitre 2, section 6, § 1er, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° La liste des moyens remboursés dans le cadre d'une oxygénothérapie à domicile est complétée par le moyen suivant : CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA) 2° Le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes : Installation par le fournisseur :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

2835-445

CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / (ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA)

31,80

31,80

0,00

0,00


3° Le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

2835-460

CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA)

90,10

90,10

0,00

0,00


Humidificateur à usage unique

Cat.

Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

2835-478

CONCENTRATEUR D'OXYGENE OXYTEC / ZUURSTOFCONCENTRATOR OXYTEC (UNIVERSAL PHARMA)

5,51

5,51

0,00

0,00


Art. 2.La liste reproduite sous le chapitre 3, section 1re, B, de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 octobre 2011, est complétée comme suit :

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Apothekerprijs (incl. BTW, BEBAT, RECUPEL) Prix pharmacien (incl. T.V.A., BEBAT, RECUPEL)

Toeslag rechthebbende Supplément bénéficiaire

2378750 7105414*

PREDICTOR Omega Pharma

58,65 €

0,00 €


Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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