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Arrêté Royal du 22 mars 2012
publié le 27 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2012024127
pub.
27/04/2012
prom.
22/03/2012
ELI
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22 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 6, § 1er, a) et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques;

Vu l'avis 50.829/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive du Conseil 2011/84/UE du 20 septembre 2011 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue d'adapter son annexe III au progrès technique;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe, chapitre III, première partie, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifiée par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 10 juin 2006, 28 septembre 2007, 12 mars 2008, 10 juillet 2008, 9 septembre 2008, 9 février 2009, 6 mai 2009, 31 mai 2009, 29 août 2009, 3 février 2010, 4 mars 2010, 6 avril 2010, 28 avril 2010 et 12 septembre 2011, est apportée la modification suivante : L'entrée sous le numéro d'ordre 12 est remplacée, rédigée comme suit :

N° d'ordre

Substances

Restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoire-ment sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

« 12

Peroxyde d'hydrogène et autres composés ou mélanges libérant du peroxyde d'hydrogène, dont le peroxyde de carbamide et le peroxyde de zinc

a) Mélanges pour traitements capillaires

a) 12 % de H2O2 (40 volumes), présent ou dégagé

a) Porter des gants appropriés a) b) c) e) Contient du peroxyde d'hydrogène.Eviter le contact avec les yeux. Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci.

b) Mélanges pour l'hygiène de la peau

b) 4 % de H2O2, présent ou dégagé


c) Mélanges pour durcir les ongles

c) 2 % de H2O2, présent ou dégagé


d) Produits bucco-dentaires, y compris les produits de rinçage buccal, les dentifrices et les produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents

d) <= 0,1 % de H2O2, présent ou dégagé


e) Produits de blanchiment ou d'éclaircissement des dents

e) > 0,1 % et <= 6 % de H2O2 présent ou dégagé

e) Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire.Pour chaque cycle d'utilisation, première utilisation par des praticiens de l'art dentaire, tels que définis dans la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré.

Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. Ne pas utiliser chez les enfants/adolescents âgés de moins de dix-huit ans.

e) Concentration du H2O2 présent ou dégagé indiquée en pourcentage.Ne pas utiliser chez les enfants/ adolescents âgés de moins de dix-huit ans. Doit être vendu uniquement à des praticiens de l'art dentaire.

Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation doit être effectuée uniquement par des praticiens de l'art dentaire ou sous leur supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré.

Ensuite, à fournir au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation. »


Art. 2.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 30 octobre 2012. Ces produits cosmétiques doivent toutefois respecter les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques qui étaient applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 22 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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