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Arrêté Royal du 22 novembre 1999
publié le 18 décembre 1999

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire du personnel militaire effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée

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ministere de la defense nationale
numac
1999007264
pub.
18/12/1999
prom.
22/11/1999
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22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut pécuniaire du personnel militaire effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 1er, l'article 2, l'article 11, §§ 2 et 3, et l'article 12;

Vu l'arrête royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994, l'article 3 et l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, notamment l'article 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de services accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié, pour certains militaires des forces terrestre, aérienne et navale, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires de militaires décédés en activité, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1991 et l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 30, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1977, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale à certains membres du personnel appointé des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 1983 relatif à l'octroi d'une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des forces armées qui bénéficie d'une solde, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 août 1990, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 15 juin 1987, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1991, l'article 9, l'article 12, § 1er, tableau Ier, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987, 19 mars 1990 et 21 mars 1991, et tableau III, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987, 19 mars 1990 et 10 mars 1992;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 14, l'article 15, l'article 38bis, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996 et l'annexe B du même arrêté;

Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 1981;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 5, modifié par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1976;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 5 août 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1999;

Vu la délibération du Conseil des ministres le 8 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 1981, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 2.657 francs est accordée aux militaires bénéficiant d'un traitement détenteurs du brevet supérieur de parachutiste. ».

Art. 2.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots ", autres que ceux visés à l'article 4" sont supprimés.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 décembre 1969 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains militaires, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, est remplacé par le texte suivant : « 1° aux militaires bénéficiant d'un traitement;".

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 20 octobre 1972 créant une allocation pour prestations de service accomplies le samedi, le dimanche ou un jour férié pour certains militaires des forces terrestre, aérienne et navale, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1977, 16 mai 1980, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé les mots "des forces terrestre, aérienne et navale" sont supprimés;2° l'article 1er, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux militaires bénéficiant d'un traitement. ».

Art. 6.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 27 mai 1975 relatif à l'intervention de l'Etat dans certains frais funéraires des militaires décédés en activité, modifié par les arrêtés royaux des 29 mars 1979, 15 mars 1988 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. Le présent arrêté est applicable en temps de paix et hormis le cas de mobilisation aux militaires des catégories reprises ci-dessous : 1° les miliciens en service actif ou dans des positions ne comptant pas comme service actif mais ouvrant le droit à la solde;2° les militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;3° les aumôniers militaires et les conseillers moraux des cadres de réserve autorisés à effectuer un rappel;4° les élèves de l'Ecole royale des cadets et les élèves non-militaires des écoles de formation des sous-officiers, 5° les militaires en service actif bénéficiant d'un traitement, autres que ceux visés au 2° et 3°.».

Art. 7.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrête royal du 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires mentionnés à l'article 1er, § 1er 1°, 2° et 3°. ».

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1991, les mots "6° et 8°" sont remplacés par les mots "4° et 5°".

Art. 9.A l'article 30 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est abrogé;2° le 5° est abrogé;3° le 6° est abrogé;4° le 7° est abrogé;5° un 8°, rédigé comme suit, est ajouté : « 8° des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée.».

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 13 août 1976 relatif à l'octroi d'une allocation pour service en mer, modifié par les arrêtés royaux des 29 septembre 1977, 15 mars 1988, 21 mars 1991 et 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "journée de navigation" chaque journée pendant laquelle une unité navigante commissionnée exécute une mission en mer ou sur l'Escaut maritime inférieur, ou fait escale dans un port étranger. »; 2° dans l'article 2, 1°, les mots "force navale" sont remplacés par le mot "marine";3° dans l'article 3, § 1er, les mots "force navale" sont remplacés par le mot "marine".

Art. 11.Dans l'arrêté royal du 1er mars 1977 relatif à l'octroi d'une indemnité de promotion sociale à certains membres du personnel appointé des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé, les mots "membres du personnel appointé des forces terrestre, aérienne et navale" sont remplacés par les mots "militaires bénéficiant d'un traitement";2° l'article 1er, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux militaires bénéficiant d'un traitement, à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée. ».

Art. 12.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux militaires bénéficiant d'un traitement, à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;2° aux militaires soldés qui servent à la faveur d'un engagement ou rengagement.».

Art. 13.L'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 1983 accordant une allocation pour prestations de pompage dans le cadre de la participation belge au système OTAN des pipelines, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux militaires bénéficiant d'un traitement en service actif. ».

Art. 14.L'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux militaires bénéficiant d'un traitement, à l'exception des militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;2° aux militaires soldés qui servent à la faveur d'un engagement ou rengagement.»

Art. 15.L'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 19 août 1985 portant le statut pécuniaire du personnel des forces armées qui bénéficie d'une solde, modifié par l'arrêté royal du 3 août 1990, est abrogé.

Art. 16.La section 2 du Chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1991, est abrogée.

Art. 17.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, le 3° est abrogé.

Art. 18.Le tableau Ier en annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987, 19 mars 1990 et 21 mars 1991, est remplacé par le tableau Ier en annexe au présent arrêté.

Art. 19.Le tableau III en annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1987, 19 mars 1990 et 10 mars 1992, est remplacé par le tableau III en annexe au présent arrêté.

Art. 20.Dans l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1992 portant attribution d'une indemnité de déménagement lors du transfert du lieu habituel de travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé; 2° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° des militaires effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;".

Art. 21.L'article 14 de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le traitement de base annuel, en ce compris les bonifications de traitement prévues à l'article 12, ne peut être inférieur aux montants figurant à l'annexe B pour : 1° l'offcier du corps des médecins, des vétérinaires, des pharmaciens ou des dentistes qui est, au moment de son engagement ou rengagement comme candidat officier de ces corps, respectivement titulaire du diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien ou de licencié en sciences dentaires;2° les officiers en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;3° les sous-officiers en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;4° les volontaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;5° l'officier commissionné à titre auxiliaire. § 2. Les montants prévus au § 1er sont accordés jusqu'au moment où l'intéressé obtient normalement un traitement égal ou supérieur par application du présent arrêté. ».

Art. 22.A l'article 15, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° aux militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;"; 2° le 2° est abrogé.

Art. 23.A l'article 38bis du même arrêté, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal du 2 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est abrogé;2° le 2° est abrogé.

Art. 24.Un article 38ter, rédigé comme suit, est inséré au même arrêté : «

Article 38ter.Par dérogation à l'article 1er, le titre V du présent arrêté n'est pas d'application aux militaires en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée. ».

Art. 25.L'annexe B en annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe B en annexe du présent arrêté.

Art. 26.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 10 juin 1964 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, modifié par l'arrêté ministériel du 11 juin 1981, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Le militaire en congé illimité qui effectue un rappel ou une prestation d'entraînement de courte durée bénéficie de l'allocation mensuelle, prévue par l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1961, pendant toute la période de rappel ou de la prestation d'entraînement de courte durée pour autant qu'il ait effectué un minimum de quatre sauts dans le courant de l'année civile écoulée, ou deux sauts au moins dans le courant de la période de rappel ou de la prestation d'entraînement de courte durée. ».

Art. 27.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, modifié par l'arrêté ministériel du 12 novembre 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le milicien sous les armes, le militaire en congé illimité ou en congé définitif qui contracte un engagement;"; 2° le 4° est rernplacé par la disposition suivante : « 4° le militaire en congé illimité effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;".

Art. 28.Le présent arrêté n'est applicable qu'aux membres des forces armées.

Art. 29.Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 1er mars 1958 relative au statue des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que l'appellation "marine" est utilisée dans le présent arrêté.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 31.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

Tableau I Taux par jour de la solde Pour la consultation du tableau, voir image

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