Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 novembre 2002
publié le 03 février 2003

Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2002011506
pub.
03/02/2003
prom.
22/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/22/2002011506/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du Ministère des Affaires économiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986 portant suppression de la Régie des Services frigorifiques de l'Etat belge, modifié par l'arrêté royal n° 480 du 22 décembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particulers du Ministère des Affaires économiques;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques;

Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 26 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 juin 2002;

Vu le protocole n° 410 du 4 mars 2002 du Comité B;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique administrative fédérale des niveaux 4 à 2+ inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;

Considérant que certaines mesures prévues sont déjà entrées en vigueur respectivement au 1er janvier 2002 et au 1er juin 2002;

Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade de moniteur (rang 20). Le moniteur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. Le moniteur qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20E. Cette échelle de traitement est attribuée à partir du premier jour du mois qui suit la date de clôture du procès-verbal dudit examen.

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef moniteur (rang 22). § 2. Le chef moniteur qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26C est liée au grade de contrôleur (rang 26). § 2. Le contrôleur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26K.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28H est liée au grade de contrôleur principal (rang 28). § 2. Le contrôleur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28J.

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée aux grades de bibliothécaire (rang 26) et d'assistant technique (rang 26). § 2. Le bibliothécaire et l'assistant technique qui comptent neuf ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 26H.

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée aux grades de bibliothécaire principal (rang 28) et d'assistant technique principal (rang 28). § 2. Le bibliothécaire principal et l'assistant technique principal qui comptent au moins six ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28D.

Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades de statisticien (rang 10) et d'inspecteur (rang 10). § 2. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent quatre ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement 10B. § 3. Le statisticien et l'inspecteur qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée aux grades de statisticien-directeur (rang 13) et d'inspecteur-directeur (rang 13). § 2. Le statisticien-directeur et l'inspecteur-directeur qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée aux grades de conseiller adjoint technique (rang 10) et de géologue (rang 10). § 2. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. Le conseiller adjoint technique et le géologue qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10F.

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'ingénieur des mines (grade supprimé - rang 10). § 2. L'ingénieur des mines (grade supprimé) qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10E. § 3. L'ingénieur des mines (grade supprimé) qui compte quinze ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10F.

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 13D est liée au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé - rang 13). § 2. L'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) qui compte six ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 13E.

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 13D est liée aux grades de conseiller technique (rang 13) et de géologue-directeur (rang 13). § 2. Le conseiller technique et le géologue-directeur qui comptent trois ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13E.

Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire (rang 10). § 2. L'actuaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10E. § 3. L'actuaire qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 29.889,97 - 42.472,41 3/1 x 662,20 8/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 13C est liée au grade d'actuaire-directeur (rang 13). § 2. L'actuaire-directeur qui compte au moins trois ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 13D.

Art. 15.§ 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade de rapporteur (rang 13). § 2. Le rapporteur qui compte deux ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 31.346,88 - 45.916,16 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) § 3. Le rapporteur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 34.084,03 - 49.977,79 12/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 16.L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de rapporteur général (rang 15) : 42.324,85 - 59.543,09 13/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 17.L'échelle de traitement mentionnée ci-dessous est liée au grade de conseiller industriel (grade supprimé - rang 13) : 36.732,92 - 51.302,20 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 18.L'échelle de traitement 15A est liée au grade de chargé de mission (grade supprimé - rang 15). CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section 1re. - Personnel administratif

Art. 19.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de poinçonneur-mécanographe (rang 42) ou d'agent principal (spécialité poinçonneur - rang 43) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 13.004,89 - 15.249,61 3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)

Art. 20.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de catalographe (grade supprimé - rang 30) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 12.768,20 - 16.601,28 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 6/2 x 266,79 2/2 x 419,36 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de statistique (rang 32) ou commis principal de comptabilité (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 12.861,40 - 17.180,42 3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé d'intendant (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 12.902,40 - 17.509,82 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 4. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de comptable de réfectoire (rang 33) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle 30C : 12.753,73 - 17.072,75 3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 5. Par dérogation à l'article 2, § 3, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de comptable de réfectoire de 1ère classe (rang 34) ou d'intendant de réfectoire de 1re classe (rang 34) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 15.255,43 - 20.469,07 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 21.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de statistique (rang 32) ou commis principal de comptabilité (rang 32) qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 13.868,69 - 22.243,01 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commis principal de comptabilité (rang 32) qui est rémunéré au 1er janvier 1994, en vertu de l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 14.011,63 - 19.225,27 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 22.Par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur (rang 20) qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 15.323,33 - 23.875,71 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)

Art. 23.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent de l'ex-Office de Promotion industrielle nommé au grade de chef administratif revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire en chef (grade supprimé - rang 25) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement ci-dessous : 19.888,92 - 29.064,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.)

Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de chimiste principal (rang 27) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de géomètre des mines de 1re classe (rang 28) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 18.602,56 - 27.778,55 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) § 3. Par dérogation à l'article 5, § 2, l'agent nommé au grade d'assistant technique revêtu auparavant du grade rayé de géomètre des mines de 1re classe (rang 28) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 20.077,05 - 29.253,04 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)

Art. 25.Par dérogation à l'article 6, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant technique principal revêtu auparavant du grade rayé de géomètre vérificateur des mines (rang 29) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)

Art. 26.Par dérogation à l'article 7, § 2, l'agent nommé au grade d'inspecteur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal spécial (rang 11) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 22.826,46 - 35.122,01 3/1 x 618,08 11/2 x 949,21 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 27.Par dérogation à l'article 8, § 1er, l'agent nommé au grade d'inspecteur-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.642,55 - 48.211,83 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 28.Par dérogation à l'article 13, § 2, l'agent nommé au grade d'ingénieur des mines-directeur (grade supprimé) revêtu auparavant du grade rayé de directeur divisionnaire des mines (grade supprimé - rang 14) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 36.732,92 - 51.302,20 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 29.Par dérogation à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ingénieur industriel-directeur revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.642,55 - 48.211,83 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 30.Par dérogation à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade de conseiller revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 33.642,55 - 48.211,83 11/2 x 1.324,48 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 31.§ 1er. L'échelle de traitement 10D est liée au grade d'actuaire (carrière plane en extinction). § 2. L'actuaire (carrière plane en extinction) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10E. § 3. L'échélle de traitement 13C est liée au grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Section 2. - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Art. 32.Par dérogation à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier revêtu auparavant du grade rayé de magasinier (grade supprimé - rang 41), d'ouvrier-rajusteur (grade supprimé - rang 41), d'ajusteur (grade supprimé - rang 41) ou d'aide de laboratoire (grade supprimé - rang 41) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 12.495,17 - 14.551,57 3/1 x 108,72 2/2 x 108,72 10/2 x 151,28 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)

Art. 33.Par dérogation à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier qualifié revêtu auparavant du grade rayé de chef de cuisine de 1re classe (rang 44) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 15.119,42 - 17.364,14 3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)

Art. 34.Par dérogation à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'ouvrier qualifié revêtu auparavant du grade rayé de premier ouvrier spécialiste A qui est rémunéré au 1er janvier 1994 en vertu de l'arrêté royal n° 429 du 5 août 1986, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.4 - G.A.)

Art. 35.§ 1er. Par dérogation à l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de préparateur-technicien principal (rang 32) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 13.295,94 - 17.903,36 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 36, § 4 du même arrêté, l'agent nommé dans le grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé de constructeur d'instruments scientifiques (rang 34) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 36.Par dérogation à l'article 36, § 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé dans le grade de chef d'atelier revêtu auparavant du grade rayé de constructeur principal d'instruments scientifiques (rang 35) et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 16.984,83 - 25.537,21 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)

Art. 37.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, le 1er janvier 1994, était titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 38.L'arrêté royal du 1er mars 1998 fixant diverses dispositions pécuniaires applicables sur les grades particuliers du Ministère des Affaires économiques, est abrogé.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception : 1° des articles : 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des articles 22 et 23 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des articles 24 et 25 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002.

Art. 40.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

^