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Arrêté Royal du 22 novembre 2006
publié le 06 décembre 2006

Arrêté royal portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D

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service public federal personnel et organisation
numac
2006002156
pub.
06/12/2006
prom.
22/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/22/2006002156/moniteur
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22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37, 107, alinéa 2, et 108, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 18, modifié par les lois des 11 avril 1999 et 15 janvier 2002;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 75, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1988 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 22 décembre 2000, 5 septembre 2002, 18 mars 2004 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 26bis, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 4 août 2004 et 10 août 2005, l'article 36, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 37, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 38, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 42, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et l'article 45, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, l'article 5, l'article 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, l'article 7bis, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1989 et l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005 et 6 octobre 2005;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 14, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998, 7 mai 1999, 27 mars 2001, 5 septembre 2002, 3 février 2003, 4 août 2004 et 18 avril 2005, l'article 25 et l'article 27, modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 19 avril 1999 et 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002 et 30 janvier 2006 et l'article 14bis, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004 et l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006 et 10 juin 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment les articles 5, 6, 10, 11, 12 et 14, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 25, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, l'article 32, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 33bis, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, l'article 33ter, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, les articles 34, 35 et 36, remplacés par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifiés par l'arrêté royal du 25 avril 2004, l'article 36bis, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, l'article 36ter, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, l'article 37, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005 et les articles 39 et 40, rétablis par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2003 et l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, l'article 7, l'article 10, l'article 17 et l'article 20;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 225 et 234;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, notamment l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, notamment les articles 218 et 240;

Considérant que la formation est devenue le maître mot des nouvelles carrières mises en place récemment pour les agents de l'Etat et que le développement des compétences est le point de rencontre entre les besoins de l'organisation et les aspirations professionnelles des agents et qu'il convient, en conséquence, d'utiliser une terminologie qui traduise le plus justement possible cette préoccupation;

Considérant que la réforme des carrières des agents de l'Etat récemment initiée a pour objectif, notamment de rendre les services publics performants; qu'il convient par conséquent, lors de la mise en oeuvre de cette réforme, d'avoir, tout en mettant l'accent sur le développement des compétences des agents, le souci de garantir la disponibilité de ces mêmes agents par rapport à un fonctionnement optimal des services publics;

Considérant que l'équité demande que des anomalies apparues lors de la réforme de la carrière des agents du niveau B soient redressées afin de sauvegarder les droits de ces agents;

Considérant que dans un souci de meilleure lisibilité des textes, il convient de veiller à ce que la terminologie réglementaire soit uniformément reprise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2006;

Vu le protocole n° 562 du 13 juillet 2006 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 41.055/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 75, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2004 et modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Pour obtenir une promotion » sont remplacés par les mots « Pour obtenir une promotion par avancement barémique, par avancement à la classe supérieure ou par accession au niveau supérieur ». CHAPITRE II Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 2.A l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 2001, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « auprès de l'autorité chargée des propositions et de celle de demander à être entendu par cette autorité » sont remplacés par les mots « auprès du comité de direction et de celle de demander à être entendu par ce comité »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « L'autorité chargée des propositions » sont remplacés par les mots « Le comité de direction »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « l'autorité chargée de faire les propositions » sont remplacés par les mots « le comité de direction »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « elle établit » sont remplacés par les mots « il établit »;5° dans le § 3, alinéa 4, les mots « l'autorité chargée de faire les propositions » sont remplacés par les mots « le comité de direction ».

Art. 3.L'article 29, § 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est abrogé.

Art. 4.L'article 29 bis du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 mars 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 29bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, la vacance d'un nombre d'emplois au moins égal au nombre de lauréats de la sélection est portée à la connaissance de ces lauréats selon les modalités fixées à l'article 72, § 2, alinéas 1er à 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur donnant accès à un emploi de la classe A2. § 2. Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, l'agent qui pose sa candidature à un des emplois visés au § 1er est soumis à une période d'adaptation de six mois dont le contenu et les modalités sont fixés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions; il est rémunéré dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe pour lequel il a concouru à partir de la date à laquelle a débuté sa période d'adaptation.

Si la période d'adaptation se conclut favorablement pour l'agent, celui-ci est promu au grade ou à la classe pour lequel il a concouru et prend rang, pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, à la date à laquelle a débuté sa période d'adaptation. Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe.

Si la période d'adaptation se conclut défavorablement pour l'agent, un autre emploi peut lui être proposé par le directeur du service d'encadrement personnel et organisation ou du service du personnel là où il n'y a pas de service d'encadrement personnel et organisation et en ce cas, l'agent est soumis à une nouvelle période d'adaptation de six mois. Si la seconde période d'adaptation se conclut favorablement pour l'agent, celui-ci est promu au grade ou à la classe pour lequel il a concouru et prend rang, pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, à la date à laquelle a débuté sa seconde période d'adaptation. Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe. § 3. L'agent qui ne pose pas sa candidature à un des emplois visés au § 1er ou qui, suite à une période d'adaptation défavorable, ne s'est pas vu proposer un autre emploi ou a renoncé à un autre emploi, peut, à nouveau, poser sa candidature à un emploi ultérieurement déclaré vacant : 1° soit à la suite de la clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur organisée ultérieurement, sans préjudice toutefois du § 4 du présent article et de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;2° soit sur décision de l'autorité visée à l'article 6 bis, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. S'il pose sa candidature, l'agent est également soumis à la période d'adaptation de six mois prévue au § 2 pendant laquelle il est rémunéré dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe pour lequel il a concouru.

Si la période d'adaptation se conclut favorablement pour l'agent visé à l'alinéa 1er, il est promu au grade ou à la classe pour lequel il a concouru et prend rang, pour le calcul de son ancienneté dans son échelle de traitement et pour son classement, à la date à laquelle a débuté sa période d'adaptation. Il est, en outre, censé être inscrit, dès la même date, à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade ou à sa nouvelle classe. § 4. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les agents qui n'ont pas satisfait à trois périodes d'adaptation perdent le bénéfice de la réussite à la sélection comparative d'accession au niveau supérieur. § 5. Si dans les dix-huit mois qui suivent la date du procès-verbal de clôture d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, un nombre suffisant d'emplois n'a pas été soumis à la candidature des lauréats, ceux-ci sont promus d'office au grade ou à la classe pour lequel il ont concouru et prennent rang, pour le calcul de leur ancienneté dans leur échelle de traitement et pour leur classement, le premier jour du mois qui suit celui de l'expiration du délai de dix-huit mois.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux lauréats visés au § 1er et qui n'ont pas bénéficié des dispositions des §§ 2 et 3. ».

Art. 5.L'article 35, §§ 2 à 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 septembre 1969 et modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 10 août 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le nombre et la durée de validité des mesures de compétences ou, s'il y échet, des formations certifiées, sont fixés conformément au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. La durée de validité d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée prend cours le premier jour du mois qui suit l'inscription de l'agent à cette mesure ou à cette formation et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée précédente.

La durée prise en compte pour la promotion par avancement barémique est identique à celle qui est prise en compte pour la durée de validité des mesures de compétences ou des formations certifiées.

L'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences peut s'incrire à une nouvelle mesure de compétences ou formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la mesure ou de la formation précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la mesure ou de la formation précédente a expiré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est rémunéré dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une mesure de compétences ou à une formation certifiée et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la mesure de compétences ou à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade. § 4. L'agent qui ne réussit pas une mesure de compétences ou une formation certifiée, peut se réinscrire 365 jours après son inscription précédente. ».

Art. 6.L'article 36 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. En cas de changement de grade, l'agent garde le bénéfice de sa prime de développement des compétences. § 2. En cas de changement de grade, l'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences, est considéré pour les mesures de compétences ou pour les formations certifiées comme titulaire du nouveau grade à la date à laquelle il s'est incrit pour la première fois à une mesure de compétences ou à une formation certifiée de l'ancien grade. Il est considéré comme ayant réussi les différentes mesures de compétences ou formations certifiées du nouveau grade à concurrence de la somme des durées de validité des mesures de compétences ou des formations certifiées dont il a bénéficié dans son ancien grade.

En cas de changement de grade, l'agent revêtu de la dernière échelle de traitement est intégré dans la dernière échelle de traitement de son nouveau grade. Celui qui a bénéficié d'une intégration dans la deuxième échelle de traitement sur base de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat et de ses modifications ultérieures est intégré dans la deuxième échelle de traitement du nouveau grade. ».

Art. 7.A l'article 37 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Le chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « Le supérieur hiérarchique »;2° le § 1er, alinéa 2, est abrogé;3° dans le § 3, les mots « son chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « son supérieur hiérarchique ».

Art. 8.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots « après avoir entendu le supérieur hiérarchique et l'agent qui peut se faire assister par la personne de son choix ».

Art. 9.L'article 40 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 40.§ 1er. Les stagiaires des niveaux B, C et D qui ont réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage;2° que l'admission au stage ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée réussie;3° que l'admission au stage ait été réalisée dans le même grade. § 2. La durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement du grade dans lequel les agents visés au § 1er sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage. ».

Art. 10.A l'article 42 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences et qui reste titulaire de la même classe de métiers » sont remplacés par les mots « L'agent qui bénéficie d'une prime de développement des compétences »;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « d'une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une prime de développement des compétences »;3° dans le § 3, les mots « de son allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de sa prime de développement des compétences ».

Art. 11.A l'article 45 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots « après avoir entendu le supérieur hiérarchique et l'agent qui peut se faire assister par la personne de son choix »;2° dans le § 2, alinéa 3, les mots « dans les cinq ans » sont remplacés par les mots « dans les trois ans ».

Art. 12.L'article 46 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 46.§ 1er. Les stagiaires du niveau A qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail au sein de la fonction publique administrative fédérale, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et l'admission au stage;2° que l'admission au stage ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;3° que l'admission au stage ait été réalisée dans la même classe. § 2. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe de métiers dans laquelle les agents visés au § 1er sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la fin du stage. ».

Art. 13.L'article 47 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 47.§ 1er. Sans préjudice de l'article 42, § 2, alinéa 2, les agents du niveau A qui ont réussi une formation certifiée et qui sont promus par avancement à la classe supérieure conservent le bénéfice de leur réussite pour autant que la promotion prenne effet dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie. § 2. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement de la classe de métiers dans laquelle les agents visés au § 1er sont promus, prend cours à la date de la promotion. ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux

Art. 14.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ».

Art. 15.L'article 4 du même arrêté est complété par les mots « ou d'une prime ».

Art. 16.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « ou la prime » sont insérés entre les mots « l'allocation » et les mots « n'est due ».

Art. 17.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des administrations de l'Etat » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux » et les mots « ou d'une prime » sont insérés entre les mots « d'une allocation » et le mot « spéciale »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou des primes » sont insérés entre les mots « des allocations » et les mots « peuvent toutefois ».

Art. 18.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les mots « les indemnités et allocations » sont remplacés par les mots « les indemnités, allocations et primes ».

Art. 19.Dans l'article 7 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 mars 1989, les mots « Pour l'octroi d'une indemnité ou d'une allocation » sont remplacés par les mots « Pour l'octroi d'une indemnité, d'une allocation ou d'une prime ».

Art. 20.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « en matière d'indemnités et d'allocations » sont remplacés par les mots « en matière d'indemnités, d'allocations et de primes ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 21.L'article 3, § 1er, 19°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, abrogé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est rétabli dans la rédaction suivante : « 19° Articles 63 à 68 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D; ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux

Art. 22.Dans l'article 14, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, les mots « d'un cabinet ministériel fédéral » sont remplacés par les mots « d'une cellule stratégique, d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ».

Art. 23.L'article 25, §§ 2 et 3, du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe B bénéficie, à tout moment, du traitement correspondant à son ancienneté B, celle-ci étant formée de la totalité des services équivalents et des deux-tiers des services inférieurs. Toutefois, le calcul des deux-tiers ne peut avoir pour effet de réduire la durée des services inférieurs de plus de deux années lorsque l'ancienne échelle de traitement relevait du niveau B et de plus de cinq années lorsque l'ancienne échelle de traitement relevait du niveau C. § 3. Pour le calcul des services inférieurs prévu au § 2, toute fraction de mois est comptée pour un mois. ».

Art. 24.L'article 27, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau B ou C et que l'échelle de sa nouvelle classe relève du niveau A, l'agent visé au § 1er obtient toujours dans sa nouvelle classe, un traitement dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à 1.092,43 EUR. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et que l'échelle de son nouveau grade relève du niveau B, l'agent visé au § 1er obtient toujours dans son nouveau grade, un traitement dont le montant dépasse celui du traitement dont il aurait bénéficié dans son ancien grade, d'un montant au moins égal à 515 EUR. Les montants cités aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot 138,01. ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat

Art. 25.A l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989, 4 août 1996, 5 septembre 2002 et 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 3, les mots « d'une éventuelle allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une éventuelle prime de développement des compétences »;2° dans le § 3, alinéa 3, 1°, les mots « d'une éventuelle allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une éventuelle prime de développement des compétences »;3° dans le § 5, les mots « d'une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « d'une prime de développement des compétences ».

Art. 26.Dans l'article 14 bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « le bénéfice de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « le bénéfice de la prime de développement des compétences ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

Art. 27.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « les cas visés à l'article 20, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 » sont remplacés par les mots « les cas visés à l'article 20, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ».

Art. 28.A l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1998, 13 juin 1999, 5 septembre 2002, 25 avril 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 10 août 2005, 30 janvier 2006 et 10 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les personnes visées à l'article 1er perçoivent : 1° une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, titulaires d'un même grade ou d'une même classe de métiers, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;2° la rémunération normale correspondant au jour de carence,visée, selon le cas, à l'article 52, § 1er, alinéa 2 ou à l'article 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;3° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement, pour autant qu'ils ne bénéficient pas d'une des absences visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 2°;4° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;5° une allocation de foyer ou de résidence aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;6° les allocations, indemnités et primes accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction. Toutefois, pour bénéficier de la prime de développement des compétences liée au grade ou à la classe de métiers dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade ou la formation certifiée liée au grade ou à la première échelle de traitement de la classe de métiers.

Pour participer à la mesure de compétences ou à la formation certifiée, les personnes visées à l'article 1er doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré.

N'est pas considéré comme interruption le fait de bénéficier d'un nouveau contrat au sein de la fonction publique administrative fédérale, pour autant qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois par rapport à la fin du contrat précédent.

Pour la détermination de la période d'un an visée à l'alinéa 3, les contrats de remplacement de moins de trois mois ne sont pas pris en compte.

Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une prime de développement des compétences et qui, sans interruption telle que définie à l'alinéa 3, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau ou à une autre classe peut immédiatement s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée. En outre, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à son nouveau contrat de travail, il a droit à sa prime de développement des compétences antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il ne soit pas écoulé plus de douze mois depuis la date de prise de cours de son nouveau contrat.»; 2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « L'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « La prime de développement des compétences »;3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « § 5.Le membre du personnel revêtu d'un grade du niveau C ou B reçoit, aux conditions fixées aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une prime annuelle de direction de 1.000 EUR. Le montant de cette prime est liée à l'indice-pivot 138,01. ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 29.L'article 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement CA1 est liée au grade d'assistant administratif. § 2. L'assistant administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement CA1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CA2. § 3. L'assistant administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement CA2 et qui a réussi la mesure de compétences 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CA3. ».

Art. 30.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement CT1 est liée au grade d'assistant technique. § 2. L'assistant technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement CT1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CT2. § 3. L'assistant technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement CT2 et qui a réussi la mesure de compétences 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement CT3. ».

Art. 31.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement BA1 est liée au grade d'expert administratif. § 2. L'expert administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement BA1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA2. § 3. L'expert administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement BA2 et qui a réussi la mesure de compétences 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA3. ».

Art. 32.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement BF1 est liée au grade d'expert financier. § 2. L'expert financier qui est rémunéré par l'échelle de traitement BF1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BF2. § 3. L'expert financier qui est rémunéré par l'échelle de traitement BF2 et qui a réussi la mesure de compétences 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BF3. ».

Art. 33.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement BT1 est liée au grade d'expert technique. § 2. L'expert technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement BT1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BT2. § 3. L'expert technique qui est rémunéré par l'échelle de traitement BT2 et qui a réussi la mesure de compétences 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BT3. ».

Art. 34.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement BI1 est liée au grade d'expert ICT. § 2. L'expert ICT qui est rémunéré par l'échelle de traitement BI1 et qui a réussi la mesure de compétences 1, obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI2. § 3. L'expert ICT qui est rémunéré par l'échelle de traitement BI2 et qui a réussi la mesure de compétences 4, obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI3. ».

Art. 35.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, les mots « son allocation de compétences » sont remplacés par les mots « sa prime de développement des compétences ».

Art. 36.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. Le membre du personnel statutaire revêtu du grade de collaborateur administratif ou technique reçoit une prime annuelle de direction de 500 EUR s'il remplit une des conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le président du comité de direction ou son délégué, sur proposition du supérieur hiérarchique. § 2. Le membre du personnel statutaire revêtu d'un grade du niveau C ou du niveau B reçoit une prime annuelle de direction de 1.000 EUR s'il remplit une des conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le président du comité de direction ou son délégué, sur proposition du supérieur hiérarchique.».

Art. 37.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est abrogé.

Art. 38.L'article 33bis, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Elle n'entre en ligne de compte ni pour le calcul du pécule de vacances ni pour celui de la prime Copernic ni pour celui de l'allocation de fin d'année. ».

Art. 39.L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Prime de développement des compétences ».

Art. 40.Dans l'article 33ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, les mots « une allocation de compétences annuelle » sont remplacés par les mots « une prime annuelle de développement des compétences ».

Art. 41.A l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2° dans le § 2, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;3° dans le § 3, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;5° dans le § 4, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;6° dans le § 5, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;7° dans le § 5, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;8° le § 6 est abrogé.

Art. 42.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2° les §§ 2 et 3 sont abrogés;3° dans le § 4, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 » et les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;4° dans le § 5, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;5° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 3 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2 »;6° dans le § 5, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;7° dans le § 6, les mots « la mesure de compétences 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 » et les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;8° dans le § 7, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;9° dans le § 7, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 »;10° dans le § 7, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;11° les §§ 8 et 9 sont abrogés.

Art. 43.A l'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « une allocation de compétences » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences »;2° dans le § 3, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « la mesure de compétences 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 3 ou 4 »;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « pendant une période de douze mois » sont remplacés par les mots « pendant une période de trente-six mois »;5° les §§ 4 à 7 sont abrogés.

Art. 44.Dans l'article 36bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « une allocation de compétences annuelle » sont remplacés par les mots « une prime annuelle de développement des compétences ».

Art. 45.A l'article 36ter du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 4 août 2004 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « Le montant de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « Le montant de la prime de développement des compétences »;2° dans le § 2, les mots « L'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « La prime de développement des compétences »;3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa 3 n'est pas applicable dans les cas visés à l'article 64 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D »;4° dans le § 3, les mots « de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « de la prime de développement des compétences »;5° dans le § 4, les mots « ou la première formation certifiée » sont insérés entre les mots « jusqu'à la première mesure de compétences » et les mots « qui suit la fin de l'empêchement »;6° dans le § 4, les mots « le bénéfice de l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « le bénéfice de la prime de développement des compétences »;7° la phrase liminaire du § 5 est remplacé par le texte suivant : « L'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordés au personnel des services publics fédéraux n'est pas applicable : ».

Art. 46.A l'article 37 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent de niveau D ou C qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une formation certifiée ou à une mesure de compétences et qui, promu à un grade du niveau C ou B, n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à ce nouveau grade, a droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée ou de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « à la prime de développement des compétences ».

Art. 47.L'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Le stagiaire dans un grade du niveau B, C ou D, qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit, selon le cas, à une mesure de compétences ou une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale soit y nommé, perçoit la prime de développement des compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences ou de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit titulaire de son nouveau grade depuis moins de douze mois.».

Art. 48.A l'article 39 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'agent de niveau C ou B, qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit à une mesure de compétences ou à une formation certifiée et qui, promu au niveau A, n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à sa classe de métiers, a droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la mesure de compétences n'ait pas expiré;2° qu'il soit doté de sa classe de métiers depuis moins de douze mois. »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « à la prime de développement des compétences ».

Art. 49.L'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Le stagiaire au niveau A qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée en tant que membre du personnel soit engagé sous contrat de travail dans la fonction publique administrative fédérale, soit y nommé, perçoit la prime de développement des compétences liée à sa situation antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit stagiaire au niveau A depuis moins de 12 mois.». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

Art. 50.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, les mots « et l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « et la prime de développement des compétences ».

Art. 51.Dans l'article 3, § 4, du même arrêté, les mots « ou classés dans le niveau D » sont insérés entre les mots « classés dans les niveaux 3 et 4 » et les mots «, perçoit une prime ». CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux

Art. 52.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, les mots « Sans préjudice de l'article 2, § 2, » sont supprimés.

Art. 53.Dans l'article 7, alinéa 1er, les mots « et l'article 2, § 2, sont supprimés.

Art. 54.Dans l'article 17, 1°, du même arrêté, le mot «, classe, » est inséré entre le mot « grade » et les mots « et désignation ».

Art. 55.Dans l'article 20, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Excepté le cas prévu à l'article 2, § 2, » sont supprimés. CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 56.A l'article 225 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mentions relatives aux grades de traducteur et de secrétaire de direction reprises dans les colonnes 1, 2 et 3 sont supprimées;2° au § 3 bis, alinéa 1er, les mots « annexe 5 » sont remplacés par les mots « annexe 3 » et les mots « 26A », « 26J », « 26B » et « 26D » sont supprimés;3° au § 5, les mots « 26A, 26B » sont supprimés;4° au § 6, les mots « 26J, 26 D » sont supprimés;5° au § 7, alinéa 1er, les mots « 26J » et « BA2 » sont supprimés;6° au § 7, alinéas 1er, 2 et 3, les mots « la mesure de compétences 2 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 1 »;7° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « Les agents visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de leur réussite à la mesure de compétences 1 lorsqu'ils obtiennent dans les dix-huit mois qui suivent cette réussite l'échelle de traitement BT2 ou BF2.La période de validité de la mesure de compétences 2 prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement BT2 ou BF2 ».

Art. 57.A l'article 234 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les agents qui sont lauréats d'une sélection d'avancement barémique à l'échelle de traitement 20 E en cours d'organisation à la date du 1er juin 2002, obtiennent selon le cas l'échelle de traitements CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. Ils bénéficient des dispositions de l'article 223, § 6. ».

Art. 58.A l'annexe 6 du même arrêté, sous la rubrique niveau 2+, dans la quatrième colonne, les mots « BA1 » sont remplacés par les mots « BA2 » en regard des grades supprimés de secrétaire de direction et de traducteur repris dans la première colonne. CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences

Art. 59.A l'article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « classe et dans leur », les mots « classe et pour leur » et les mots « une formation certifiée et » sont respectivement insérés entre les mots « l'avancement barémique dans leur » et les mots « grade et », entre les mots « fixée pour leur » et les mots « leur grade » et entre les mots « devoir présenter » et les mots « une mesure »;2° les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat

Art. 60.L'article 226 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est complété par l'alinéa suivant : « S'il y échet, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions de l'article 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ».

Art. 61.L'article 218 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Les agents visés à l'alinéa 1er et qui se sont, le cas échéant, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, emportent leur inscription lorsqu'ils obtiennent l'échelle de traitement A12.

Les agents visés à l'alinéa 1er et qui ont, le cas échéant, réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient rémunérés dans l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de leur réussite lorsqu'ils obtiennent, dans les dix-huit mois qui suivent cette réussite, l'échelle de traitement A12. Ils sont promus à la classe A2 au terme d'une période de six ans qui prend cours à la date à laquelle ils ont obtenu l'échelle de traitement A12. ».

Art. 62.A l'article 240 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les membres du personnel qui, à la date du 30 novembre 2004, étaient engagés par contrat de travail dans le grade d'ingénieur, de médecin, de vétérinaire ou de pharmacien et ont été intégrés dans l'échelle A22, peuvent s'inscrire à la formation certifiée et bénéficier le cas échéant, de la prime de développement des compétences. ». CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 63.§ 1er. Les agents de l'Etat titulaires du grade d'expert technique, anciennement revêtus du grade de contrôleur social ou de contrôleur social principal et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au plus, sont rémunérés dans l'échelle de traitement BT1 fixée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, tel que modifié par le présent arrêté. § 2. Les agents de l'Etat titulaires du grade d'expert technique, anciennement revêtus du grade de contrôleur social ou de contrôleur social principal et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins et de seize ans au plus sont rémunérés dans l'échelle de traitement BT2 fixée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, tel que modifié par le présent arrêté, et peuvent présenter la mesure de compétences 2 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que modifié par le présent arrêté. § 3. Les agents de l'Etat titulaires du grade d'expert technique, anciennement revêtus du grade de contrôleur social ou de contrôleur social principal et qui comptent une ancienneté de grade de seize ans au moins et de vingt-quatre ans au plus sont rémunérés dans l'échelle de traitement BT2 fixée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, tel que modifié par le présent arrêté, et peuvent présenter la mesure de compétences 3 ou la formation certifiée prévue pour le grade d'expert technique par l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, tel que modifié par le présent arrêté. § 4. Les agents de l'Etat titulaires du grade d'expert technique, anciennement revêtus du grade de contrôleur social ou de contrôleur social principal et qui comptent une ancienneté de grade de plus de vingt-quatre ans sont rémunérés dans l'échelle de traitement BT3 fixée à l'article 12 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, tel que modifié par le présent arrêté. § 5. L'application du présent article ne peut avoir pour effet l'attribution aux agents concernés d'une échelle de traitement moins avantageuse que celle dont ils sont titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent article. § 6. Les agents visés au présent article et qui ont réussi une mesure de compétences ou une formation certifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérés avoir réussi la première mesure de compétences ou formation certifiée qu'ils peuvent présenter.

Art. 64.Peuvent s'inscrire à une mesure de compétences ou à une formation certifiée et bénéficier de la prime de développement des compétences les agents qui : 1° en application de l'article 216 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, sont rémunérés dans les échelles de traitement A23 et A33;2° en application de l'article 223, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont rémunérés dans les échelles de traitement CA3, CT3 et 22 B;3° en application de l'article 221, § 1er, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, sont rémunérés dans les échelles de traitement DA4 et DT5.

Art. 65.Les membres du personnel anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire de direction ou de traducteur intégrés dans l'échelle de traitement BA1 et lauréats d'une mesure de compétences ou d'une formation certifiée à la date de publication du présent arrêté sont censés avoir présenté cette mesure comme titulaires de l'échelle BA2.

Les membres du personnel anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire de direction ou de traducteur intégrés dans l'échelle de traitement BA1 et qui n'ont pas satisfait à une mesure de compétences ou à une formation certifiée à la date de publication du présent arrêté peuvent s'inscrire à la mesure de compétences ou à la formation certifiée liée à l'échelle de traitement BA2 et bénéficier, le cas échéant, de la prime de développement des compétences.

Art. 66.Pour l'application de l'article 25 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux aux agents de l'Etat titulaires d'une échelle de traitement relevant du groupe B et en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les services inférieurs sont pris en compte pour former l'ancienneté B, par tranche de trois années, tous les ans à la date du 1er décembre.

Art. 67.§ 1er. Les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur clôturés ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, à cette date, n'ont pas été promus, sont, dans les dix-huit mois qui suivent cette date, soumis à une période d'adaptation de six mois telle que prévue par le présent arrêté. Ils sont rémunérés dans l'échelle de traitement liée au grade ou à la classe pour lequel ils ont concouru à partir de la date à laquelle a débuté la période d'adaptation.

L'article 29bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, tel que rétabli par le présent arrêté, est applicable aux agents visés à l'alinéa 1er. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur au grade d'expert administratif clôturés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'échelle de traitement BA2.

Art. 68.Les agents de l'Etat du niveau 1 dont l'intégration dans le niveau A prend effet à une date autre que celle du 1er décembre 2004 en application d'une disposition réglementaire spécifique et qui remplissent, à la date du 1er septembre 2005, les conditions pour s'inscrire à une formation certifiée, sont censés être, le cas échéant, inscrits à la formation certifiée à cette date.

Art. 69.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions en ce qu'elles remplacent la notion d'allocation de compétences par la notion de prime de développement des compétences, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;2° des articles 23, 29 à 34, 36 et 41 à 43 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007;3° des articles 62 et 64 qui entrent en vigueur le 1er août 2007;4° des articles 11, 2°, 59, 1°, 61 et 68 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004;5° des articles 56, 58 et 65 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art. 70.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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