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Arrêté Royal du 22 novembre 2006
publié le 29 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2006023144
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29/11/2006
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22/11/2006
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22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 1° modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, § 3, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2006 et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006 et 5 octobre 2006;

Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 12 janvier 2006;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 7 février 2006;

Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 6 mars 2006;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 19 avril 2006;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 22 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 septembre 2006;

Vu l'avis 41.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 5, § 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le libellé de la prestation 305616-305620 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier, au maximum deux par mois civil et six par période de six mois civils.» 2° Le libellé de la prestation 305653-305664 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier après lequel survient une interruption de plus de six mois.» 3° Le libellé de la prestation 305712-305723 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait de traitement régulier auquel succède une période de traitement régulier non remboursable ou dont l'autorisation pour l'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente.» 4° Le libellé de la prestation 305631-305642 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait pour appareillage et par traitement, en début de traitement. » 5° Le libellé de la prestation 305675-305686 est remplacé par la disposition suivante : « Forfait pour appareillage et par traitement, après les six premiers forfaits de traitement régulier et au plus tôt au cours du sixième mois civil de traitement.»

Art. 2.A l'article 6 de l'annexe au même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 8 août 1997, 29 mars 2000, 11 décembre 2000, 15 juin 2001, 28 février 2002, 20 septembre 2002, 6 décembre 2005, 13 février 2006 et 5 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 9, alinéa 3, les mots "le document 42/43" sont remplacés par les mots "l'annexe 60 au règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" 2° Le § 11 est remplacé par la disposition suivante : « § 11.La première période de six forfaits de traitement régulier débute le jour du placement de l'appareillage. Un maximum de trente-six forfaits de traitement régulier peut être remboursé.

Une attestation de soins donnés est établie : soit après six forfaits de traitement régulier, soit au cours du sixième mois civil de traitement. En cas d'utilisation des numéros 305653-305664 et 305712-305723, l'attestation est toutefois établie immédiatement.

L'attestation des numéros 305653-305664 ou 305896-305900 vaut notification, par le praticien, d'une interruption de plus de six mois. Le médecin-conseil peut demander au praticien de justifier par écrit les raisons qui l'ont incité à instaurer l'interruption du traitement orthodontique.

Si exceptionnellement l'interruption du traitement orthodontique instaurée par le praticien ne pouvait pas être attestée au moyen d'un des numéros 305653-305664 ou 305896-305900, cette interruption est signalée par écrit au médecin-conseil avant la fin du sixième mois de ladite interruption.

Si une interruption de plus de six mois du traitement orthodontique n'a pas été précédée par l'attestation d'un des numéros 305653-305664 ou 305896-305900, ou si elle n'a pas été notifiée en application de l'alinéa précédent, l'intervention de l'assurance cesse définitivement.

L'attestation du numéro 305712-305723 vaut notification, par le praticien, qu'un traitement régulier remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est suivi d'un traitement régulier non remboursé par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou dont l'autorisation d'intervention de l'assurance n'a pas encore été accordée par l'instance compétente.

Les prestations 305616-305620, 305653-305664, 305712-305723, 305852-305863 et 305896-305900 ne peuvent pas être attestées le même jour. » 3° Le § 12 est remplacé par la disposition suivante : « § 12.Dans des cas très graves, la prolongation d'un traitement orthodontique peut se justifier après le trente-sixième forfait de traitement régulier. Cette intervention exceptionnelle de l'assurance n'est due qu'après l'accord préalable donné par le Conseil technique dentaire qui détermine le nombre de forfaits de traitement régulier de cette prolongation.

Cette prolongation exceptionnelle peut être octroyée pour les dysplasies crânio-faciales, les fentes labio-alvéopalatines, les agénésies dentaires multiples et les affections comparables en gravité. » 4° Le § 13 est remplacé par la disposition suivante : « § 13.La demande d'intervention de l'assurance pour prolongation de traitement orthodontique est introduite au plus tard dans le courant du troisième mois civil suivant celui au cours duquel a été attesté le dernier forfait de traitement régulier autorisé. Elle est introduite, au moyen d'un formulaire réglementaire (annexe 60) complété et signé par le praticien, auprès du médecin-conseil de l'organisme assureur chargé de la transmettre au Conseil technique dentaire.

Elle est justifiée par le rapport, mentionné sur le formulaire susvisé et est jointe à l'attestation de soins donnés sur laquelle le dernier forfait de traitement régulier autorisé est attesté sous le numéro 305712-305723.

Le Conseil technique dentaire peut exiger entre autres la communication de modèles d'étude.

L'intervention de l'assurance pour prolongation de traitement orthodontique est due au plus tôt à partir du premier mois qui suit la date du dernier forfait de traitement régulier autorisé. En cas d'introduction tardive, le Conseil technique dentaire peut décider de réduire le nombre de forfaits de traitement régulier supplémentaires accordé en proportion du nombre de mois de retard enregistré dans l'introduction de la demande, tout mois entamé étant considéré comme mois entier de retard. » 5° Le § 15 est remplacé par la disposition suivante : « § 15.Il n'y a pas d'intervention de l'assurance-maladie obligatoire pour le remplacement ou la réparation de l'appareillage visé sous les numéros 305631-305642 et 305675-305686 consécutif à la perte, au bris ou à la détérioration. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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