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Arrêté Royal du 22 novembre 2007
publié le 30 novembre 2007

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

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service public federal budget et controle de la gestion
numac
2007003373
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30/11/2007
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22/11/2007
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eli/arrete/2007/11/22/2007003373/moniteur
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22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion a été créé par arrêté royal du 15 mai 2001. Dans ce contexte, l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été détachée du Ministère des Finances pour être intégrée dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion nouvellement créé. Le personnel statutaire et contractuel occupé par l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été transféré vers le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion à la date du 1er janvier 2003. Les règles spécifiques relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel du SPF Finances étaient jusqu'alors applicables au personnel de l'Administration du Budget.

Le présent projet d'arrêté royal règle la réforme des carrières particulières à l'instar de ce qui a été fait pour le personnel du SPF Finances : en ce qui concerne le personnel du niveau A, il s'agit de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 (M.B. du 27 septembre 2006); pour le personnel des niveaux B, C et D, il s'agit de l'arrêté royal du 3 mars 2005 (M.B. du 8 mars 2005). Il est à noter qu'en ce qui concerne le niveau A, l'A.R. du 15 septembre 2006 précité règle uniquement l'intégration des échelles de traitement particulières dans les nouvelles échelles de traitement.

Seules les dispositions portant sur les grades, dont certains membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont (ont été) titulaires, sont reprises dans le présent projet d'arrêté (articles 30 à 32, et 43).

Le présent projet vise à rendre applicables les carrières, telles que fixées par l'arrêté royal du 4 août 2004, à l'exception de deux mesures spécifiques. En matière de maintien de la situation pécuniaire des agents, des dispositions transitoires spécifiques sont prévues à l'article 47.

Le présent projet d'arrêté royal prévoit également les dispositions nécessaires, propres au niveau A, pour couvrir la période qui s'étend du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2004 (création des grades particuliers et accès à ces grades particuliers).

Il convient encore d'attirer l'attention sur l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation (M.B. du 28 juillet 2001). Cet arrêté stipule entre autres que les membres du personnel transférés et intégrés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine (article 6).

Les dates d'entrée en vigueur prévues à l'article 49 sont celles auxquelles la réforme des carrières des divers niveaux de la fonction publique fédérale est entrée en vigueur.

Ce sont également les dates figurant dans les arrêtés royaux du 3 mars 2005 et du 15 septembre 2006 relatifs à la réforme des carrières du service public fédéral Finances.

A. Les nouvelles carrières du Niveau A L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle les nouvelles carrières des membres du personnel appartenant à ce niveau.

Application par analogie à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public Au 1er décembre 2004 a lieu l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement. Il s'agit d'une mesure linéaire qui règle un seul et même aspect : l'objectif est d'assurer la transition entre les anciennes échelles de traitement et celles fixées par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, et de permettre ainsi aux fonctionnaires du Département de bénéficier, sur base réglementaire, d'une adaptation salariale.

Application de l'arrêté royal du 4 août 2004 Ensuite, le projet d'arrêté royal prévoit d'implémenter les carrières fixées pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, également au SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Deux mesures transitoires spécifiques sont cependant prévues en ce qui concerne les brevets : La transition de certains agents de niveau B au niveau A, classe A2 à condition de réussir une sélection comparative;

L'avancement de classe de métier de A1 à A2 à condition de réussir une épreuve de qualification professionnelle.

L'article 45 vise à permettre aux agents concernés, en sus des possibilités de promotion ou d'accession à la classe A2 offertes par les carrières communes, d'obtenir une promotion à la classe A2, à condition de réussir une épreuve de qualification professionnelle.

La référence au statut des agents de l'Etat concerne donc l'application de l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et de l'article 70, § 1, 2° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

L'objectif est de réaliser, moyennant ces mesures, une politique de développement effective au sein du SPF. Il est également à noter que les agents en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent, à titre personnel, leur titre supprimé attribué par intégration et que l'article prévoit des mesures transitoires spécifiques en ce qui concerne leur situation pécuniaire.

En cas de changement de classe de métiers et de promotion par avancement barémique au sein de la classe de métiers, leur ancienne échelle de traitement est toujours comparée à la nouvelle échelle de traitement et ils bénéficient en tous les cas de l'échelle la plus avantageuse. En outre, ils conservent leur complément de traitement attaché à leur titre supprimé.

En cas de promotion par avancement de classe, le maintien de leur ancienne échelle de traitement et de leur complément de traitement est garanti jusqu'à ce que leur nouvelle échelle de traitement soit plus avantageuse.

En ce qui concerne les fonctionnaires intégrés dans l'échelle de traitement A33, est prévu un avantage supplémentaire, étant donné qu'ils peuvent également obtenir une allocation de compétence après réussite d'une formation certifiée, alors que la classe A4 ne connaît pas d'allocation de compétence. Ces fonctionnaires conservent leur régime jusqu'à ce que les échelles de traitement de la classe A4 soient plus avantageuses. Par « régime », on entend en même temps l'échelle de traitement, le complément de traitement et l'allocation de compétence.

Une dérogation au principe général de l'article 30 est prévue quant à l'intégration dans l'échelle de traitement A33; les agents bénéficiant antérieurement de l'échelle de traitement 13S2 et qui au 1er octobre 2004 avaient une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Cette même dérogation s'applique également aux agents qui, au plus tard le 27 juillet 2005, remplissaient ces conditions, cette date étant celle à laquelle le protocole de négociation au sein du comité de secteur Finances a été conclu. Ainsi, en cette matière, le traitement égal est garanti entre les agents du service public fédéral Finances et ceux du service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Il est également prévu, conformément à la réforme générale des carrières de la fonction publique fédérale, que l'ancienneté de classe au niveau A, lors de l'intégration, est fixée compte tenu de l'ancienneté de grade acquise au moment de l'intégration (article 30, § 2).

Figurent également dans ce projet d'arrêté les dispositions nécessaires pour couvrir la période entre la date de transfert (du Ministère des Finances vers le SPF Budget et Contrôle de la Gestion) et la date d'intégration dans les nouvelles carrières.

L'article 43 crée les grades nécessaires au niveau 1 afin de garantir la transition entre le 1er janvier 2003 et le 1er décembre 2004.

L'article 49 prévoit dès lors que l'article 43 entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est abrogé le 1er décembre 2004.

Les grades créés par l'article 43 sont intégrés dans le niveau A selon les dispositions prévues à l'article 30.

En outre, des dispositions spécifiques sont prévues pour les titulaires de ces grades : maintien à titre personnel de leur grade supprimé (article 44); le cas échéant, droit de participer à une épreuve de qualification professionnelle (article 45); dispositions relatives à la carrière pécuniaire (voir le commentaire de l'article 47 ci-dessus).

B. Les nouvelles carrières Niveaux B, C et D L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat a réformé les carrières des anciens niveaux 4, 3, 2 et 2+ qui ont été repris dans les niveaux D, C et B. D'autres modifications importantes ont été apportées dans un souci de modernisation de la carrière des agents de l'Etat.

Cet arrêté est applicable aux grades communs de l'ensemble de la fonction publique fédérale.

Depuis longtemps déjà, le Ministère des Finances, et en son sein, l'Administration du Budget, dispose de carrières particulières basées essentiellement sur un processus d'accélération des possibilités de promotion moyennant la réussite d'examens de carrière. Des échelles particulières sont liées à ces grades.

L'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ainsi que l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 a maintenu ce principe sauf pour ce qui concerne le niveau 2 où il a été décidé que la carrière au Ministère des Finances serait en tous points comparable à celle des autres départements fédéraux.

Par la suite, un arrêté royal du 17 février 2002 a porté création du Service public fédéral Finances qui reprend, à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances, à l'exception des services chargés : - des pensions; - du budget et du contrôle des dépenses qui sont repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Cette opération a été réalisée par les arrêtés ministériels des 17 et 18 décembre 2002.

En ce qui concerne les agents de l'Administration des pensions, il a été convenu, dès le début des négociations en Comité de secteur II - Finances, qu'ils bénéficieraient des mêmes conditions d'intégration dans les nouvelles carrières que leurs collègues du Service public fédéral Finances.

Il en va de même pour le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Les nouvelles carrières des niveaux D, C et B, définies par l'arrêté royal précité du 5 septembre 2002, entrent en vigueur en 2002 (respectivement le 1er janvier, le 1er juin et le 1er octobre), tandis que les agents sont transférés le 1er janvier 2003 vers ce nouveau service public fédéral.

L'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à intégrer dans les niveaux D, C et B les carrières particulières de certains agents des anciens niveaux 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Il reproduit mutatis mutandis l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité.

Accessoirement, en ce qui concerne le grade spécial de collaborateur financier de niveau D, l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées est déjà en exécution.

Le présent projet d'arrêté royal complète l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat dont les dispositions restent d'application, sauf disposition contraire (article 208 de l'arrêté royal du 3 mars 2005). CHAPITRE Ier. - Structure générale des nouvelles carrières Là où des raisons fonctionnelles le justifiaient, le schéma des carrières s'articule, dans chaque niveau, autour : - d'un grade commun (collaborateur administratif, assistant administratif et expert financier) qui est un grade de recrutement; les dispositions de l'arrêté précité du 5 septembre 2002 sont d'application à ces grades; - d'un grade particulier (collaborateur financier, assistant financier) qui, en dehors des mesures d'intégration prévues par le présent arrêté, n'est accessible qu'après réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession et moyennant vacance d'emploi. Ces grades particuliers offrent des perspectives d'avancement plus rapides et/ou des échelles de traitement préférentielles.

Par mesure transitoire, certains agents en fonction qui ne pouvaient, pour les raisons invoquées dans le présent rapport, prétendre à une nomination dans un grade particulier, seront nommés dans un grade supprimé. Il s'agit d'une opération unique qui n'est applicable qu'aux agents en fonction.

CHAPITRE II. - Nomination moyennant le suivi d'une activité de formation sans test Pour les agents du niveau 4 ainsi que pour ceux à qui il est proposé une nomination dans un grade particulier au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, l'intégration dans les nouvelles carrières ne pourra se faire que moyennant le suivi d'une activité de formation sans test.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents concernés recevront une note explicative qui leur permettra : - soit d'opter pour les nouvelles carrières et de s'inscrire à la formation susvisée; - soit de refuser leur nomination dans les nouveaux grades.

Etant donné que leur décision sera considérée comme irrévocable, un maximum d'informations sera mis à leur disposition.

L'agent qui n'opterait pas pour les nouvelles carrières sera nommé, selon le cas, dans le niveau D, C ou B et conservera son grade actuel.

Il maintiendra son échelle de traitement, dans certains cas, les promotions par avancement barémique dans le grade seront encore accordées (article 28). Il ne pourra prétendre à aucune autre nomination dans son niveau et ne pourra participer ni aux mesures de compétences, ni aux épreuves de qualification professionnelle organisées pour les besoins de l'administration.

Les agents concernés auront la possibilité de suivre cette activité de formation avant le 1er janvier 200 8. Une procédure particulière sera élaborée pour permettre aux agents absents, pour quelque raison que ce soit, d'également participer à cette formation (procédure écrite, par exemple).

Si, après rappel, des agents n'auraient pas suivi d'activité de formation avant le 1er janvier 2008, ils seraient censés renoncer à leur nomination dans les nouveaux grades des niveaux D, C et B. CHAPITRE III. - De la formation certifiée Pour les agents qui seront nommés dans un grade particulier (supprimé ou non) au département et qui pourront s'inscrire à des mesures de compétences, les tests de compétences seront remplacés par des formations certifiées.

Cette mesure, qui est analogue aux dispositions reprises dans l'arrêté royal fixant le règlement organique du service public fédéral Finances, anticipe une modification de la réglementation relative aux mesures de compétences pour l'ensemble de la fonction publique fédérale, remplaçant les mesures de compétences par des formations certifiées.

Cette mesure concerne les agents revêtus des grades suivants : - assistant financier adjoint, - assistant financier, - expert financier, - expert financier et administratif.

Le contenu et les modalités de ces formations sont déterminés par l'Institut de formation de l'Administration fédérale après concertation avec le Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Elles sont organisées par le département.

L'évaluation à l'issue de celles-ci a pour but de déterminer si les candidats ont acquis les matières qui leur ont été enseignées et s'ils sont aptes à les mettre en pratique.

Dans le but d'améliorer les connaissances des agents et, par corollaire, la qualité de leurs prestations, les formations organisées par l'administration auront un lien direct avec les fonctions exercées par les candidats.

Dans la mesure des possibilités, un choix entre plusieurs formations certifiées sera laissé à l'agent, après avis de son supérieur hiérarchique.

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et du caractère diversifié des tâches exigées de la part des agents du département, il n'est pas possible d'établir une liste exhaustive et définitive des formations qui seront proposées.

Leur intitulé, leur contenu et leur évaluation feront l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales représentatives du département.

En outre, le collaborateur financier de niveau D pourra suivre une formation certifiée d'une durée de validité de 8 ans et, après ce délai de 8 ans, également être promu dans la deuxième échelle de traitement DF 2. CHAPITRE IV. - De la carrière des agents du niveau D 4.1. Intégration des agents du niveau 4 Il n'y avait pas de carrière particulière au Ministère des Finances au sein du niveau 4. Il en résulte que ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : les agents sont, moyennant le suivi d'une activité de formation (sans test), nommés, selon le cas, dans le grade de collaborateur administratif ou de collaborateur technique et seront rémunérés respectivement dans les échelles de traitement DA1 ou DT2.

Les agents qui bénéficiaient d'une prime de formation en conservent le bénéfice, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation reçue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date limite, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises. 4.2. Intégration des commis Les commis sont nommés à partir du 1er janvier 2002 dans le grade de collaborateur administratif et rémunérés dans les échelles de traitement DA. Dans le respect des normes et conditions fixées par l'arrêté précité du 5 septembre 2002, certains seront promus, dès cette date, dans les échelles de traitement DA2, DA3 et DA4.

L'échelle DA2 sera attribuée à 27 % des collaborateurs administratifs; pour les échelles DA3 et DA4, les normes sont fixées, respectivement, à 31 % et 12 %.

Les commis conservent leur prime de formation, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation reçue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date finale, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises. 4.3. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30A et 30C (article 3) Les mêmes règles que celles prévues pour les commis leur sont applicables.

Les collaborateurs administratifs pourront s'inscrire aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade de collaborateur financier ainsi qu'aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant administratif. 4.4. Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1 (articles 4 à 6) Au 1er janvier 2002 ou à la date d'attribution de l'échelle 30S1 si elle est postérieure, ces agents sont nommés, moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, dans le grade de collaborateur financier et sont intégrés dans l'échelle de traitement DF1 sur base de leur traitement actuel augmenté du complément de traitement.

Les agents qui sont rémunérés au traitement maximum de leur ancienne échelle de traitement bénéficieront d'une augmentation intercalaire dans l'échelle DF1 entre le treizième et le vingt-quatrième mois qui suit leur intégration dans cette échelle; la date exacte est déterminée par leur ancienneté de traitement actuelle.

Dans la limite des emplois vacants (25 % des emplois de collaborateur financier), ils bénéficieront de l'échelle de traitement DF2 dès qu'ils compteront trois ans d'ancienneté dans le grade de collaborateur financier et pour autant qu'ils puissent faire valeur leurs droits à la promotion.

Ils conservent la prime de formation, soit jusqu'au premier paiement de leur allocation de compétence avec prise en compte de la prime de formation reçue au cours de l'année de référence précédente (du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août de l'année de paiement), soit jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion de participer deux fois à une formation certifiée. Le projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation en question, qui suivra, fixera par ailleurs une date finale, normalement le 31 décembre 2008, puisqu'à ce moment, ils devraient avoir eu l'occasion à deux reprises.

Ils pourront s'inscrire aux sélections comparatives d'accession au grade d'assistant financier. L'épreuve portera uniquement sur les compétences spécifiques requises pour la fonction vacante (annexe 2). 4.5. Intégration des assistants des finances rémunérés dans les échelles de traitement 30S2 ou 30S3 (articles 8 à 10) Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents seront nommés dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur base de leur ancienneté de traitement, dans léchelle de traitement CF1.

Cette nomination et cette intégration prennent effet au 1er juin 2002 ou à la date de la promotion par avancement dans l'échelle de traitement 30S2 si elle est postérieure.

Par mesure transitoire, les collaborateurs financiers, lauréats d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 30S2 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore pu être rémunérés dans cette échelle par manque d'ancienneté seront nommés dans le grade d'assistant financier et seront intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1 dès qu'ils auront atteint neuf ans d'ancienneté dans le grade supprimé d'assistant des finances.

Cette nomination ne peut être postérieure à la date de la première nomination d'un lauréat d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de leur administration.

Une mesure similaire est également prévue pour les collaborateurs financiers et les assistants financiers lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de chef de section des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'auraient pu être nommés à ce grade par défaut d'ancienneté.

Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), l'assistant financier sera promu dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1; dans les mêmes conditions, il bénéficiera de l'échelle de traitement CF3 après douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Il continuera à bénéficier de la prime de formation jusqu'au premier paiement de l'allocation de compétences et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

Lors du premier paiement de l'allocation de compétences, le montant sera diminué des primes de formation perçues pendant l'année de référence antérieure (du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de lannée du paiement).

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier. CHAPITRE V. - De la carrière des agents du niveau C 5.1. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20A Les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont entièrement applicables aux assistants administratifs qui, au 1er juin 2002, sont rémunérés dans l'échelle de traitement 20A. A cette date, ils sont donc nommés dans le grade d'assistant administratif (niveau C) et intégrés dans l'échelle de traitement CA1 qui est équivalente à l'ancienne échelle 20B. Moyennant la réussite de deux mesures de compétences (test de compétences), ils progresseront vers l'échelle de traitement CA2 après huit ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et pour autant, qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle de traitement CA3 après réussite de deux mesures de compétences (tests de compétences) et seize ans d'ancienneté dans l'échelle CA2.

Ils peuvent participer : - aux épreuves de qualification professionnelle vers le grade d'assistant financier; - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier. 5.2. Intégration des assistants administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 20B et bénéficiaires du complément de traitement (articles 11 à 15).

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, ces agents sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade d'assistant financier et intégrés, sur ancienneté de traitement, dans l'échelle de traitement CF1.

Moyennant la réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), ils seront promus dans l'échelle de traitement CF2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CF1 et pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valoir leurs droits à la promotion; dans les mêmes conditions, ils bénéficieront de l'échelle CF3 après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées) et douze ans d'ancienneté dans l'échelle CF2.

Les assistants financiers nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

Sauf pour ce qui concerne l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement - pour lesquelles il est renvoyé à l'annexe 1 du présent arrêté - et l'inscription aux mesures de compétences, les dispositions reprises ci-avant valent mutatis mutandis pour les assistants administratifs ou les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A qui, avant leur nomination dans un grade du niveau 2, ont été titulaires : - d'un grade de niveau 3 du rang 34 minimum, - du grade de chef de section des finances (rang 32), - d'un grade d'assistant des finances auquel sont attachées les échelles de traitement 30S2 et 30S3.

La nomination au grade de commis principal - sténotypiste n'est pas prise en considération pour l'intégration au grade d'assistant financier au niveau C. Le fondement se trouve dans les principes de base de la carrière de commis - sténotypiste, qui prévoyaient entre autres que, leurs titulaires pouvaient être nommés au grade de secrétaire de direction dans l'ancien niveau 2+ (article 11 § 3), moyennant la réussite d'un examen comparatif d'accession.

Cette disposition correspond également à une disposition similaire de l'arrêté royal du 3 mars 2005 relatif au service public fédéral Finances. 5.3. Intégration des assistants administratifs et des chefs administratifs non visés ci-avant (articles 16 à 20).

En ce qui concerne les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, ce sont les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat qui sont applicables : ils sont nommés dans le niveau C au 1er juin 2002 et conservent leurs grades et échelles de traitement actuels.

Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les assistants administratifs et les chefs administratifs rémunérés dans l'échelle de traitement 22A, non visés par les rubriques 5.1. et 5.2., sont nommés, au 1er juin 2002, dans le grade (supprimé) d'assistant financier adjoint et intégrés dans les nouvelles échelles de traitement dans les conditions fixées par l'annexe 1 du présent arrêté.

Les assistants financiers adjoints rémunérés dans l'échelle de traitement CA1 seront promus dans l'échelle de traitement CA2 après six ans d'ancienneté dans l'échelle CA1 et réussite d'une mesure de compétences (formation certifiée), pour autant qu'à cette date, ils puissent faire valeur leurs droits à la promotion.

La promotion par avancement barémique dans l'échelle CA3 se fait après réussite de deux mesures de compétences (formations certifiées), douze ans d'ancienneté dans l'échelle CA2 et sous les mêmes conditions.

Les assistants administratifs qui, conformément à l'annexe 1re du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2 seront promus dans l'échelle CA3 après réussite d'une mesure de compétences et quatre années d'ancienneté cumulée dans les échelles 20E et CA2.

Cette promotion ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er septembre 2003.

Dans le respect des normes réglementaires (quotas), l'ancienne échelle de traitement 22B sera encore attribuée.

Les assistants financiers adjoints nommés au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion pourront participer : - aux épreuves de qualification professionnelle au grade d'assistant financier; - aux sélections comparatives d'accession au grade d'expert financier.

CHAPITREVI. - De la carrière des agents du niveau B (carrière financière) 6.1. Intégration des vérificateurs Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade d'expert financier.

Ces agents seront intégrés dans l'échelle de traitement BF1 ou BF2 selon leur échelle de traitement actuelle (26 E ou 26H).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans le grade de vérificateur ont été prévues.

Moyennant la réussite de mesures de compétences (formations certifiées), ces agents pourront bénéficier d'allocations de compétences et progresser vers l'échelle de traitement BF3 dans les mêmes conditions que celles prévues par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat. 6.2. Intégration des vérificateurs principaux Moyennant le suivi d'une activité de formation sans test, les vérificateurs principaux sont nommés, au 1er octobre 2002, dans le grade (supprimé) d'expert financier et administratif.

Ces agents sont intégrés, sur base de leur rémunération, dans l'échelle de traitement BF3 et peuvent directement s'inscrire à une mesure de compétences (formation certifiée).

Des mesures de sauvegarde quant à l'attribution de la deuxième échelle de traitement accordée après neuf ans d'ancienneté dans le grade de vérificateur principal ou après quinze ans d'ancienneté de niveau ont été prévues.

Les experts financiers et administratifs pourront participer aux sélections comparatives d'accession à un emploi des classes A1 ou A2 du niveau A. Le schéma repris ci-dessus développe les différentes possibilités de carrière : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VII. - Du maintien de la prime de formation Les fonctionnaires qui ne peuvent pas participer à une mesure de compétence (formation certifiée), conservent, à titre personnel, le bénéficie de la prime de formation. En outre, le projet d'arrêté royal utilisera comme principe général que les fonctionnaires titulaires de grades spéciaux, qui peuvent participer à une mesure de compétence (formation certifiée), doivent avoir eu, avant la date limite, deux fois l'occasion de participer. Cette disposition sera reprise dans un projet d'arrêté royal relatif à la prime de formation.

CHAPITRE VIII. - Sauvegarde de certains droits à la pension L'intégration dans les nouveaux barèmes et la réduction de l'ancienneté pécuniaire qui en résulte éventuellement ont pour conséquence que certains agents pensionnés peu de temps après cette intégration obtiendront une pension inférieure à celle de leurs collègues qui seront pensionnés dans un futur plus lointain.

Afin de résoudre ce problème, la disposition dans les articles 5, § 2 et 25, § 2, stipule que pour le calcul de la pension de retraite les agents concernés retrouvent à la veille de leur mise à la retraite leur ancienneté pécuniaire réelle prenant en compte la durée réelle de tous leurs services. Pour ce qui concerne la pension de survie d'un agent qui décède en activité, la veille de la mise à la retraite est remplacée par celle du décès.

CHAPITRE IX. - Des agents contractuels Les agents contractuels sont rémunérés dans les échelles de traitement liées au grade commun (collaborateur administratif, collaborateur technique, assistant cuisine/nettoyage, assistant administratif ou expert financier).

Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ils sont intégrés dans la première échelle de traitement.

Les agents des niveaux C et B peuvent s'inscrire aux mesures de compétences. En cas de réussite, ils perçoivent l'allocation de compétences. Comme par le passé, ils restent rémunérés dans la première échelle de traitement liée à leurs fonctions.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 4 2.769/4 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 5 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observation préalable Il résulte d'une communication de la déléguée du ministre, que la version du rapport au Roi jointe à la demande d'avis doit être remplacée par une nouvelle version actualisée.

Il convient que les auteurs du projet veillent à ce que ce soit la bonne version du rapport au Roi qui soit publiée en même temps que l'arrêté, version qu'il convient par ailleurs de compléter conformément aux observations qui figurent dans le présent avis.

Observations générales Portée du projet La carrière des agents de l'Etat fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une réforme en profondeur connue sous le nom de réforme Copernic.

L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat intègre les carrières communes des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des ministères dans les nouvelles carrières des niveaux B, C et D des services publics fédéraux.

L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle l'intégration des carrières communes du niveau 1 dans les nouvelles carrières du niveau A. Concernant les grades particuliers, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, dispose comme suit (1) : « La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. » En ce qui concerne le Service public fédéral Finances, l'intégration des grades particuliers dans les nouvelles carrières est réalisée par les deux arrêtés royaux suivants : - pour les niveaux B, C et D (anciennement niveaux 2+, 2, 3 et 4), par l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; - pour le niveau A (anciennement niveau 1), par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

L'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion comporte un article 2, § 4, libellé comme suit : « Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion reprend, à la date fixée par le ministre qui a le budget dans ses attributions, les services de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances. » La date visée dans la disposition précitée a été fixée au 1er janvier 2003 par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

L'arrêté royal en projet vise à réformer les carrières particulières des agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion en s'inspirant des règles applicables au personnel du Service public fédéral Finances (règles contenues respectivement dans l'arrêté royal du 3 mars 2005, précité, pour les carrières particulières des niveaux B, C et D, et dans l'arrêté royal du 15 septembre 2006, précité, pour les carrières particulières du niveau A).

Compétence et base juridique L'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. (1) Introduction, quatrième alinéa. Réserves quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé Compte tenu du délai imparti et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pas pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents.

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si ces principes et exigences sont respectés par le projet.

Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'est pas fait d'observation échappent nécessairement à toute critique.

Pour le surplus, dans la mesure où de nombreuses dispositions du projet sont inspirées de l'arrêté royal du 3 mars 2005 précité et de l'arrêté du 15 septembre 2006 précité, il est renvoyé aux avis 37.963/2 donné le 13 janvier 2005 et 41.037/2/V, donné le 22 août 2006, au sujet des projets devenus les arrêtés précités.

Sous ces réserves, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule Alinéa 2 L'alinéa 2 doit être rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné les 18 janvier 2007 et 14 mars 2007; ».

Alinéas 3 et 4 Aux alinéas 3 et 4, il y a lieu de préciser les dates auxquelles ont été donnés les accords, respectivement de la Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.

Alinéa 6 L'alinéa 6 doit être complété par l'indication de la date du protocole de négociation du Comité de secteur I. Alinéa 7 A l'alinéa 7, il convient d'ajouter le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, sa date, et la précision que cet avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Dispositif Article 1er 1. Au point 1/, les mots « ainsi que ses modifications » sont inutiles et doivent être omis.2. Comme en a convenu la déléguée du ministre, il convient d'ajouter un point 6° dans lequel sera définie la notion de « Ministre ».Cette notion figure à l'article 39, § 3, du projet sans être définie dans le texte en projet.

Article 11 Interrogée sur la raison pour laquelle, en vertu de l'article 11, § 3, du projet, la nomination dans le grade de commis sténo-dactylographe chef n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 11, § 1er, 2°, a), la déléguée du ministre a répondu comme suit : « 1. Dit heeft te maken met indertijd de specifieke bepalingen voor hoofdklerk steno-typist. Mits het slagen voor een overgangsexamen konden zij benoemd worden in niveau 2+, graad directiesecretaris. Wij hebben dus geen personeelsleden meer met deze graad. 2. Verder heeft FOD Financiën eveneens deze graad niet in aanmerking genomen en we wensen enkel datgene dat de FOD Financiën heeft gegarandeerd aan zijn personeel te garanderen aan de personeelsleden van de FOD B&B en niet meer.» Il serait souhaitable que ces explications figurent dans le rapport au Roi.

Article 21 Cette disposition énumère les grades créés dans le niveau B. Elle ne vise cependant que trois grades expressément supprimés.

Compte tenu de l'article 22 du projet, la section de législation se demande s'il ne convient pas également de viser le grade d'« expert financier ».

Article 25 Comme en a convenu la déléguée du ministre, il y a lieu de remplacer, dans la version française de l'article 25, § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article 1er » par les mots « l'annexe 1re ».

Article 30 Au paragraphe 2, la section de législation n'aperçoit pas la portée de la référence aux paragraphes 1er et 2 de la même disposition alors qu'elle n'est précédée que d'un paragraphe.

Par ailleurs, la portée de cette disposition, qui n'a pas d'équivalent dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 précité, devrait être explicitée dans le rapport au Roi.

Article 32 Comme l'a confirmé la déléguée du ministre, la date du 27 juillet 2005, mentionnée à l'article 32, alinéa 2, du projet, est la date du protocole de négociation syndicale conclu au sein du Service public fédéral Finances. Cette précision devrait figurer dans le rapport au Roi.

Article 34 Cette disposition prévoit que par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences pour les niveaux B et C, sont remplacées par une seule formation certifiée.

Cette dérogation qui ne semble pas avoir d'équivalent dans les arrêtés royaux applicables aux agents du Service public fédéral Finances devrait être explicitée dans le rapport au Roi.

Article 35 De l'accord de la déléguée du ministre, les mots « selon les dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté » seront ajoutés à la fin de l'article 35, alinéa 1er, du projet.

Article 37 Il convient à l'article 37 de renvoyer à « l'article 33 » et non pas à « l'article 34 ».

Articles 43 et suivants A la lecture des dispositions du projet, la section de législation ne voit pas clairement comment vont se succéder dans le temps les diverses dispositions applicables à la carrière des agents de niveau 1 que le projet entend intégrer dans le niveau A. S'agit-il en d'autres termes d'appliquer successivement dans un premier temps l'article 43, dans un deuxième temps l'article 30, qui ne porterait donc que sur des grades supprimés, dans un troisième temps, les articles 44, 45 et 47, et dans un quatrième temps, semble-t-il, à ces agents du niveau A entrés dans le champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 2004 précité au même titre que les nouveaux agents recrutés dans le même niveau, les dispositions de cet arrêté royal du 4 août 2004, comme le mentionne l'article 48 ? Le rapport au Roi gagnerait à être plus explicite sur ce point.

Article 45 La section de législation se demande comment il est possible de viser le « titre d'attaché au 30 novembre 2007 » en renvoyant à une épreuve de qualification professionnelle visée à l'annexe 2 de l'arrêté en projet alors que celle-ci ne comporte pas d'épreuve de qualification visant spécifiquement la notion « d'attaché ».

Articles 45 et 46 1. Interrogée sur la portée des mots « sans préjudice du statut du personnel de l'Etat », figurant dans les articles 45 et 46 du projet, la déléguée du ministre a fourni les explications suivantes : « Bedoeling : dit artikel moet ervoor zorgen dat de bedoelde ambtenaren van niveau A naast de gemene loopbaan die op hen van toepassing is en via bevordering mits vacante betrekking en 2 jaar anciënniteit toegang geeft tot A2 of via automatische overgang vanuit A2 naar A21 mits het slagen van een gecertifieerde opleiding, eveneens mits het slagen in de proef beroepsbekwaamheid automatisch A2 kunnen worden. Dus naast de toepassing van het statuut van het rijkspersoneel, hebben ze eveneens deze mogelijkheid.

De referentie naar het statuut van het rijkspersoneel heeft dus betrekking de toepassing van enerzijds artikel 41 van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel en artikel 70, § 1, 2°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. » Ces explications gagneraient à être intégrées dans le rapport au Roi. 2. Compte tenu des explications fournies par la déléguée du ministre, les mots « Sans préjudice du statut du personnel de l'Etat », figurant dans les articles 45 et 46 du projet, seront remplacés par les mots « Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat ». Article 49 1. La déléguée du ministre a indiqué qu'aucune raison ne justifiait de déroger, pour l'entrée en vigueur de l'article 33 du projet, à la règle générale énoncée dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires (entrée en vigueur le dixième jour après celui de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge ).Les mots « l'article 33 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et » seront dès lors omis. 2. Interrogée sur la question de savoir pourquoi la période d'application de l'article 43 du projet s'étend du 1er janvier 2003 au 1er décembre 2004, la déléguée du ministre a répondu comme suit : « Het personeel is overgeheveld van de FOD Financiën naar de FOD B&B op 1 januari 2003 en wat niveau A betreft heeft de hervorming van de loopbanen uitwerking vanaf 1 december 2004.Voor deze tussenperiode was er een lacune, want we waren geen deel meer van Financiën en dus kan het KB van Financiën niet van toepassing zijn op de personeelsleden van Begroting. » Ces explications devraient figurer dans le rapport au Roi.

Il est par ailleurs renvoyé à l'observation formulée sous les articles 43 et suivants. 3. Invitée à expliquer les dates mentionnées aux points 1/ à 4/ de l'article 49, la déléguée du ministre a fourni les renseignements suivants : « Dit zijn de data waarop de hervorming van de loopbanen van het openbaar ambt betrekking heeft.Dit zijn verder dezelfde data zoals de FOD Financiën in zijn KB heeft opgenomen en aangezien we er steeds zijn vanuit gegaan dat we de personeelsleden van de FOD B&B hetzelfde loopbaanperspectief willen geven als de FOD Financiën worden dezelfde data overgenomen. De data stemmen ook overeen met de wijzigingen in de loopbanen van de rijksambtenaren (gemene graden). » Ces explications devraient également figurer dans le rapport au Roi. 4. Plutôt que d'écrire, à l'article 49, alinéa 1er, in fine « produit ses effets comme suit », il vaudrait mieux écrire « produit ses effets aux dates suivantes ». Annexe 1re Dans l'annexe 1, il est renvoyé à plusieurs reprises, en note de bas de page, à « l'article 1, 3° ». L'article 1, 3/, du projet, se borne toutefois à renvoyer au projet d'arrêté « portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion » sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis 42.770/4. Plutôt que de renvoyer, en note de bas de page, à l'article 1, 3°, il vaudrait mieux renvoyer à cet arrêté royal en citant celui-ci avec sa date et son intitulé complet.

Annexe 2 1. Il convient que le texte français se trouve toujours, soit dans la colonne de gauche, soit dans la colonne de droite, et inversement pour l'autre version linguistique- du projet.L'annexe 2 sera corrigée en tenant compte de cette observation. 2. Interrogée sur la portée exacte de l'annexe 2, et sur la raison pour laquelle les dispositions qui y figurent ne sont pas intégrées dans le texte même de l'arrêté en projet, la déléguée du ministre a répondu comme suit : « Dit gaat over bepalingen die bij Financiën zijn opgenomen in het KB « Organiek reglement ».We hebben dit gezien het een overgangsregeling is via een bijlage in plaats van in een apart KB ». 3. L'annexe doit être complétée par la mention « Vu pour être annexé à Notre arrêté du... » et être revêtue des mêmes date et signature que l'arrêté.

Observations finales et de légistique 1. La division d'un article en paragraphes ne se justifie pas lorsque chacun des paragraphes ne comporte qu'un seul alinéa.Il convient dès lors d'omettre la subdivision en paragraphes des articles 7, 15, 34, 45 et 46 du projet. Les renvois à des paragraphes de ces articles seront remplacés, le cas échéant, par des renvois à des alinéas de ces mêmes articles (par exemple, à l'article 34, § 2, devenant article 34, alinéa 2, les mots « reprise au § 1 du présent article » seront remplacés par les mots « reprise à l'alinéa 1er »). 2. Les références au sein d'un même texte se font sans rappeler qu'il s'agit du même texte.Les mots « du présent arrêté » seront dès lors omis chaque fois qu'une disposition de l'arrêté projeté renvoie à une autre disposition de celui-ci. 3. Au lieu d'écrire « annexe 1er », il convient d'écrire « annexe 1re » (voir notamment les articles 5, § 1er, 8, § 4, 12, § 2, 16, alinéa 2, 17, § 2, et 24 du projet). 4. Dans l'article 16, 2°, du projet, il convient de faire un nouvel alinéa à partir des mots « sont nommés d'office, au 1er juin 2002,... ».

La fin du point 2/ s'applique en effet à la fois aux agents visés au point 1/ et à ceux visés au point 2°. 5. Dans la version française du texte, plutôt que d'écrire « sur base de », mieux vaut écrire « sur la base de » (voir notamment les articles 25, § 1er, 38 et 39, § 2, alinéas 1er et 2, du projet).6. A l'article 34 de la version française du projet seront apportées les corrections suivantes : - au paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er), les mots « sont remplacés » s'écriront « sont remplacées »; - aux paragraphes 1er et 2 (devenant alinéas 1er et 2), les mots « familles de fonction » s'écriront « familles de fonctions ». 7. A l'article 47, § 1er, de la version française du texte, les mots « lié à leur titre supprimée » s'écriront « lié à leur titre supprimé ». La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. VOGEL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 janvier 2006 et du 27 octobre 2006;

Vu le protocole de négociation du 29 mars 2007 du Comité de secteur I;

Vu l'avis 42.769/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° arrêté royal du 5 septembre 2002 : l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;2° arrêté royal du 8 août 1983 : arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;3° arrêté royal du 22 novembre 2007 : arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion;4° complément de traitement : les compléments prévus à l'article 14 de l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion;5° rémunération : le traitement annuel augmenté, le cas échéant, du complément de traitement;6° Ministre : le Ministre ayant le Budget dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau D Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau D

Art. 2.§ 1er. Les grades suivants sont créés dans le niveau D : - collaborateur financier; - assistant des finances, grade supprimé. § 2. Le grade de collaborateur financier est attribué uniquement par changement de grade, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2. § 3. Pour le grade de collaborateur financier est organisée une formation certifiée par famille de fonctions. Elle a une durée de validité de huit ans.

Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les formations certifiées et les allocations de compétences sont d'application aux formations certifiées et allocations de compétences visées dans le présent chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. Section II. - Dispositions particulières d'exécution relatives à

l'intégration de certains agents du niveau 3 dans le niveau D Sous-section Ire. -Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C

Art. 3.§ 1er. Les agents revêtus, au 1er janvier 2002, du grade d'assistant des finances rayé par l'article 33 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30A ou 30C, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur administratif.

Les agents nommés au grade d'assistant des finances, après le 1er janvier 2002, sont nommés d'office au grade de collaborateur administratif à la date de leur nomination.

Les services prestés dans le grade d'assistant des finances sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme collaborateur administratif.

L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1er.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Sous-section II. - Intégration des assistants des finances rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1

Art. 4.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 2002, sont revêtus du grade d'assistant des finances rayé par l'article 33 du présent arrêté et qui sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office, à cette date, au grade de collaborateur financier à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale.

Les assistants des finances promus, après le 1er janvier 2002, dans l'échelle de traitement 30S1, sont nommés d'office au grade de collaborateur financier à la date de cette promotion à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Le calcul de leur ancienneté de grade se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D.

Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 4 sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

Ils obtiennent dans cette échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée exclusivement dans le grade de collaborateur financier.

La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Les agents qui sont rémunérés, dans leur ancienne échelle de traitement, au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S1, et qui ont été nommés d'office dans le grade de collaborateur financier, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau D augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

Art. 6.Les agents visés à l'article 4 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008 sont nommés d'office au grade supprimé d'assistant des finances (niveau D) à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date d'attribution de l'échelle 30S1.

Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils perçoivent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé. CHAPITRE III. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau C Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau C

Art. 7.Les grades suivants sont créés dans le niveau C : - assistant financier; - assistant financier adjoint, grade supprimé.

Le grade d'assistant financier est attribué uniquement par changement de grade ou par accession au niveau supérieur, conformément aux dispositions reprises à l'annexe 2. Section II. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certains agents de niveau 3 dans le niveau C

Art. 8.§ 1er. Les agents titulaires, au 1er juin 2002, du grade d'assistant des finances, rémunérés dans l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, sont nommés d'office, à cette date, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Les assistants des finances promus dans ce grade après le 1er juin 2002, dans l'échelle de traitement 30S2, sont nommés d'office, à la date de leur promotion, au grade d'assistant financier à condition qu'ils aient suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 3. Le calcul de leur ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de nomination dans le grade d'assistant financier. § 4. Les agents visés par le présent article sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 9.Les agents nommés conformément à l'article 8 au grade d'assistant financier peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Art. 10.§ 1er. Les assistants des finances visés à l'article 8, sont nommés d'office dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond à celui dont ils étaient titulaires dans le niveau 3, pendant la période qui précède leur nomination au grade d'assistant financier et ce, avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002.

Ces agents conservent leurs anciennetés de grade et de niveau.

Ils conservent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé.

Les agents conservent la rémunération attachée au grade supprimé lors de leur nomination d'office au grade d'assistant financier lorsqu'elle dépasse le traitement lié à ce grade. § 2. Les assistants des finances qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008 sont nommés d'office dans le niveau D, au grade supprimé qui correspond avec le titre du grade dont ils étaient titulaires dans le niveau 3 à la date du 1er janvier 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de l'attribution de l'échelle 30S2.

Ils conservent leurs anciennetés de grade et de niveau. Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement attachés au grade supprimé. Section III. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certain s agents du niveau 2 dans le grade d'assistant financier

Art. 11.§ 1er. Les agents suivants, titulaires du grade : 1° d'assistant administratif et ayant droit au complément de traitement dans ce grade;2° de chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A ou d'assistant administratif, qui, par le passé, ont été nommés : a) à un grade de niveau 3 du rang 34 minimum;b) au grade d'assistant des finances, titulaire de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3, sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale. § 2. Les agents visés au § 1er sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. Pour l'application du § 1er, 2°, a), la nomination dans le grade suivant n'est pas prise en considération : commis sténo-dactylographe chef.

Art. 12.§ 1er. Les services prestés dans les grades de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents qui remplissent les conditions prévues à l'article 11, § 1er après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier et seront intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1re.

Art. 13.§ 1er. Les agents qui sont intégrés dans l'échelle de traitement CF1 peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 2. Les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 20B, obtiennent, à l'issue de la période de six ans pendant laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CF2.

Ils peuvent immédiatement participer à la mesure de compétences 3. § 3. Les assistants administratifs visés à l'article 11, § 1er, 2°, intégrés conformément à l'annexe 1re dans l'échelle de traitement CF2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle de traitement CF2, obtiennent l'échelle de traitement CF3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans.

Art. 14.Les assistants administratifs visés à l'article 11, § 1er, 1° et 2°, qui sont lauréats d'une sélection pour l'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CF2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.

Art. 15.Les agents visés à l'article 11 qui ne participent pas à une activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de leur nomination dans un grade du niveau 2.

Les agents obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002.

En dérogation à l'alinéa 2, ils conservent leur échelle de traitement et leur complément de traitement auxquels ils avaient droit dans leur grade rayé dans la mesure où cette rémunération est supérieure au traitement attaché au grade d'assistant administratif. Section IV. - Dispositions particulières d'exécution concernant

l'intégration de certains agents du niveau 2 dans le grade supprimé d'assistant financier adjoint

Art. 16.Les agents suivants : 1° le chef administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 22A, non visé à l'article 11 § 1er, 2°;2° l'assistant administratif rémunéré dans l'échelle de traitement 20B ou 20E, non visé à l'article 11, § 1er, 1° ou 2°, sont nommés d'office, au 1er juin 2002, au grade d'assistant financier adjoint, (grade supprimé), à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de formation de l'administration fédérale. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1re.

L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 17.§ 1er. Les services prestés dans le grade de chef administratif et d'assistant administratif sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade comme assistant financier adjoint.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 2. Les agents qui remplissent les conditions visées à l'article 16 après le 1er juin 2002, sont nommés, à la date à laquelle les conditions sont remplies, au grade d'assistant financier adjoint et intégrés dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, conformément à l'annexe 1.

Art. 18.§ 1er. Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, intégrés dans l'échelle de traitement CA1, peuvent participer à la mesure de compétences 1.

Après une période de 6 ans au cours de laquelle ils ont eu droit à l'allocation annuelle de compétences liée à la mesure de compétences 1, ils obtiennent l'échelle de traitement CA2. Ils peuvent participer immédiatement à la mesure de compétences 3. § 2. Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, intégrés, conformément à l'annexe 1, dans l'échelle de traitement CA2, peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de quatre ans depuis l'attribution de l'échelle de traitement CA2, obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ce, au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise depuis l'attribution de l'ancienne échelle de traitement 20E, compte pour le calcul de ces quatre ans.

Art. 19.Les agents visés à l'article 16, alinéa 1er, 2°, lauréats d'une sélection pour l'avancement barémique à l'échelle de traitement 20E, dont le procès-verbal a été clôturé après le 1er juin 2002, obtiennent l'échelle de traitement CA2 à partir du 1er jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection.

Art. 20.Les agents visés à l'article 16 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, à la date du 1er juin 2002.

Ils obtiennent les échelles de traitement attachées au grade d'assistant administratif, conformément à l'arrêté royal du 5 septembre 2002.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ils conservent l'échelle de traitement liée à leur grade rayé, si elle est plus élevée que l'échelle de traitement liée au grade d'assistant administratif. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières d'exécution relatives aux grades de niveau B Section Ire. - Création de grades particuliers dans le niveau B

Art. 21.Les grades suivants sont créés dans le niveau B : - expert financier et administratif, grade supprimé; - vérificateur, grade supprimé; - vérificateur principal, grade supprimé. Section II. - Intégration de certains agents de niveau 2+ dans le

niveau B

Art. 22.Les agents titulaires, au 1er octobre 2002, d'un des grades de niveau 2+ repris ci-après, dans la colonne de gauche, sont nommés d'office à cette date au grade correspondant de niveau B repris dans la colonne de droite, et ce, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents nommés après le 1er octobre 2002 à un grade repris dans la colonne de gauche de l'alinéa précédent, sont nommés d'office, à la date de cette nomination, au grade correspondant, repris dans la colonne de droite, à condition d'avoir suivi, avant le 1er janvier 2008, une formation organisée à cette fin par l'Institut de Formation de l'administration fédérale.

Art. 23.Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu de l'article 22, les services prestés dans le grade rayé mentionnés en regard du grade de niveau B, sont pris en considération.

L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art. 24.Les agents visés à l'article 22 sont intégrés, à la date de leur nomination d'office, dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade conformément à l'annexe 1.

Art. 25.§ 1er. Les agents intégrés, conformément à l'annexe 1re, sur la base de leur rémunération, obtiennent dans l'échelle de traitement attachée à leur nouveau grade, le traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération attachée à leur ancien grade.

L'ancienneté utile de ces agents, est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive dans les échelles de traitement attachées aux grades de niveau B. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle de traitement est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois.

Les agents qui sont rémunérés dans leur ancienne échelle de traitement au traitement maximum de cette échelle sont intégrés au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. § 2. Les agents anciennement titulaires d'un grade du niveau 2+ et qui ont été nommés d'office à un grade du niveau B, retrouvent avec effet à la date de la veille de la mise à la retraite ou du décès, l'ancienneté pécuniaire réelle qui était la leur lors de leur intégration au niveau B augmentée de la durée des services accomplis dans ce niveau.

Art. 26.Les agents visés à l'article 22 qui sont intégrés dans l'échelle de traitement BF2 à la date de leur nomination d'office et qui réussissent la mesure de compétences 3 attachée au grade d'expert financier peuvent, à leur demande écrite, être intégrés dans l'échelle de traitement 26H, avec effet au premier jour du mois qui suit leur inscription à la mesure de compétences réussie.

La demande est irrévocable et l'intégration dans l'échelle de traitement 26H se fait sur base de l'ancienneté pécuniaire réelle.

L'intégration dans l'échelle de traitement 26H visée à l'alinéa précédent ne peut être antérieure à la date de l'attribution de l'échelle de traitement BF2.

Par dérogation à l'article 29, les agents sont censés avoir réussi la mesure de compétences 2 attachée à leur grade.

Art. 27.Les agents repris à la colonne 1 qui ne participent pas à l'activité de formation avant le 1er janvier 2008, sont nommés d'office, dans le niveau B, dans le grade repris à la colonne 2, à la date du 1er octobre 2002 ou, si elle est postérieure, à la date de la nomination dans un grade repris à la colonne 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Ils conservent leur ancienneté de grade et de niveau.

Ils obtiennent l'échelle de traitement et le complément de traitement liés au grade supprimé.

Art. 28.§ 1er. Les agents qui le jour précédent leur nomination d'office dans le niveau B sont titulaires d'un grade particulier créé au Ministère des Finances et qui sont rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-après, obtiennent lorsqu'ils remplissent les conditions d'ancienneté figurant en colonne 2, sur base de leur ancienneté pécuniaire réelle, le traitement attaché à l'échelle de traitement mentionnée en colonne 3, ainsi que le complément de traitement y attaché.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents visés à l'article 22, qui obtiennent l'échelle de traitement 28S2, sont intégrés sur rémunération conformément à l'article 25 dans l'échelle BF3. § 3. Les agents visés dans le présent article, lauréats d'une mesure de compétences, obtiennent l'allocation de compétences suivant la réglementation en vigueur.

L'application des §§ 1er à 2 ne porte pas préjudice aux promotions par avancement barémique que l'agent aurait obtenues dans le niveau B.

Art. 29.Les titulaires d'un grade rayé repris dans la colonne 1 du tableau ci-après, peuvent participer à la mesure de compétences attachée à leur nouveau grade, figurant dans la colonne 2. Les conditions mentionnées dans la colonne 1 doivent être remplies à la date de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Intégration dans le niveau A des agents titulaires d'un grade particulier dans le niveau 1

Art. 30.§ 1er. Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires d'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne 1, revêtus de l'échelle de traitement reprise dans la colonne 2, sont d'office nommés dans la classe reprise à la colonne 3, rémunérés par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image Les agents qui, après le 1er décembre 2004 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été titulaires d'un des grades rayés mentionnés dans la colonne 1 ou ont été promus dans une échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2, sont d'office nommés, à la date de leur nomination ou de leur promotion, dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard de la colonne 5. § 2. L'ancienneté de classe des agents nommés en application du § 1er, est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, dans le grade dont ils étaient titulaires ou dans un autre grade du même niveau et du même rang. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. § 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 31.Par dérogation à l'article 30, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement attachée au grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable.

Art. 32.Par dérogation à l'article 30, les agents anciennement rémunérés dans l'échelle de traitement 13S2 qui, au 1er décembre 2004, comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins douze ans, sont intégrés dans l'échelle de traitement A33.

Les agents visés à l'alinéa précédent qui remplissent la condition d'ancienneté après le 1er décembre 2004 et au plus tard le 27 juillet 2005 sont intégrés dans l'échelle de traitement A33 à la date à laquelle ils satisfont à cette condition. CHAPITRE VI. - Grades rayés

Art. 33.Au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, les grades suivants sont rayés : 1° au niveau 3 : - assistant des finances;2° au niveau 2+ : - vérificateur; - vérificateur principal; 3° au niveau 1 : - attaché des finances; - premier attaché des finances; - directeur; - auditeur général des finances. CHAPITRE VII. - Dispositions spéciales assurant l'exécution du statut du personnel de l'Etat

Art. 34.Par dérogation à l'article 18bis, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les deux parties de la mesure de compétences sont remplacées par une seule formation certifiée par l'Institut de Formation de l'administration fédérale pour les familles de fonctions suivantes : - assistant financier adjoint; - assistant financier; - expert financier; - expert financier et administratif.

Les membres du personnel titulaires d'un grade dont le titre correspond à une famille de fonctions reprise à l'alinéa 1er du présent article, sont classés d'office dans cette famille de fonctions.

Les agents visés à l'alinéa précédent qui s'inscrivent à la première formation certifiée organisée pour leur famille de fonctions sont censés être inscrits au 31 août 2004, à condition qu'ils remplissent, a cette date, les conditions statutaires requises. S'ils remplissent les conditions après le 31 août 2004 et avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont censés être inscrits à la date à laquelle ils remplissent les conditions.

La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Le contenu et les modalités des formations certifiées sont fixés par l'Institut de Formation de l'administration fédérale, après concertation avec le comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 35.Les sélections comparatives, les sélections comparatives d'accession ou les épreuves de qualification professionnelle organisées ou en cours d'organisation lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour un des grades rayés par le présent arrêté sont poursuivies selon les dispositions, applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats sont censés être lauréats d'une sélection comparative à une classe de métiers, d'une sélection comparative d'accession à une classe de métiers ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès à une classe de métiers, correspondant au grade rayé, selon les modalités fixées par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 36.Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date de publication du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient en vigueur à cette date.

Les nominations résultant des procédures visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le grade existant au 30 novembre 2004. Si le grade est un grade rayé repris à l'article 30, § 1er, les agents sont nommés dans la classe, rémunérés dans l'échelle de traitement et portent le titre mentionnés en regard du grade rayé.

Art. 37.Les agents lauréats d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'une épreuve de qualification professionnelle, donnant accès au grade rayé par l'article 33, de premier attaché des finances et qui n'ont pas été nommés dans ce grade, peuvent, jusqu'à une date à fixer par Nous, se prévaloir de cette réussite pour la nomination dans la classe et l'attribution du titre et de l'échelle de traitement correspondant au grade pour lequel ils avaient concouru.

Les particularités résultant de l'application de l'alinéa précédent sont réglées par le Ministre du Budget et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 38.Les procédures de mise à la retraite en cours à la date de publication du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté.

Art. 39.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 8 août 1983, les agents à qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication de cet arrêté, une fonction supérieure a été confiée et ce, dans un emploi qui était définitivement vacant ou momentanément non occupé par le titulaire et auquel était attaché un grade rayé par le présent arrêté, sont chargés d'une fonction supérieure dans la classe correspondante telle que déterminée dans l'article 30. § 2. L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure visé au § 1er est calculée sur la base de l'échelle de traitement mentionnée en regard du grade rayé, comme repris dans les colonnes 1 et 4 de l'article 30 du présent arrêté.

Pour l'application du présent paragraphe, il a y lieu d'entendre par traitement, le traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement qui est applicable à l'agent, augmentée du complément de traitement visé à l'article 13 de l'arrêté royal du portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

L'agent qui bénéficie d'une allocation de compétences en conserve le bénéfice pendant l'exercice de la fonction supérieure.

Sans préjudice de l'article 43, les agents du niveau A visés au § 1er, perçoivent à partir du 1er décembre 2004 l'allocation visée à l'article 14bis de l'arrêté royal du 8 août 1983. § 3. La désignation dans des emplois de la classe A2 est faite par le Ministre après l'avis motivé du Comité de direction.

Art. 40.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, les agents de niveau 3 nommés d'office dans le niveau C maintiennent le droit à la prime payée pour les années 2002, 2003 et 2004 pour autant qu'elle ait été régulièrement payée.

Art. 41.Les agents de niveau A qui, pendant la période allant du 1er décembre 2004 à la date de publication du présent arrêté, étaient titulaires d'une allocation de suppléance et/ou d'une allocation d'intérim conformément aux articles 11 à 14 de l'arrêté royal du 8 août 1983, conservent ces allocations si dans leur ensemble, elles sont plus favorables que l'allocation visée à l'article 14bis du même arrêté.

Art. 42.Pendant la période du 1er décembre 2004 à la date de publication de l'arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, sont rémunérés dans l'échelle de traitement A21 et perçoivent le complément de traitement de 2.503,73 EUR visé à l'article 13 du même arrêté : 1° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de l'épreuve de qualification professionnelle qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances;2° les agents portant le titre d'attaché des finances, à partir de la date de leur nomination dans un emploi auquel est attaché ce titre, pour les lauréats d'une sélection comparative d'accession qui donnait accès au grade rayé de premier attaché des finances.

Art. 43.Au niveau 1, les grades suivants sont créés : - attaché des finances; - premier attaché des finances; - directeur; - auditeur général des finances.

Art. 44.Les titres conférés conformément au Chapitre V sont supprimés. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, à titre personnel, le titre supprimé qui leur a été conféré.

Art. 45.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents du niveau A titulaires à titre personnel du titre d'attaché des finances (titre supprimé), rémunéré dans l'échelle de traitement A11 ou A12 ou du titre d'attaché au 30 novembre 2007, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, participer à l'épreuve de qualification professionnelle visée à l'annexe 2, organisée par le SELOR - Bureau de Sélection de l'autorité fédéral.

Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents qui, au 31 décembre 2010 au plus tard, auront réussi cette épreuve de qualification professionnelle, seront nommés dans la classe A2.

Art. 46.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, les agents revêtus du grade d'expert financier et administratif (grade supprimé) au 30 novembre 2007, peuvent, jusqu'au 31 décembre 2010, participer à une sélection comparative d'accession au niveau A, organisée par le SELOR - Bureau de Sélection de l'autorité fédéral, permettant d'accéder à la classe A2.

Art. 47.§ 1er. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, en cas de changement de classe de métier ou d'avancement d'échelle de traitement dans la même classe, au moins leur échelle de traitement ainsi attribuée, sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse. En plus ils conservent leur complément de traitement, lié à leur titre supprimé qu'ils conservent à titre personnel, conformément à l'article 44. § 2. Les agents intégrés conformément au Chapitre V conservent, en cas d'avancement à une classe de métier supérieure, leur échelle de traitement et complément de traitement, sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents intégrés dans l'échelle de traitement A33 conformément au Chapitre V conservent, en cas d'avancement à une classe de métier supérieure, leur régime sauf si leur nouvelle échelle de traitement est plus avantageuse.

Art. 48.Sauf disposition autre prise par Nous, l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat est d'application pour les titulaires d'un grade commun du niveau 1.

Art. 49.A l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est abrogé le 1er décembre 2004, le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes : 1° les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;2° les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;3° les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;4° les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004.

Art. 50.Notre Ministre du Budget est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1re à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Pour la consultation du tableau, voir image (1) Voir l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Vu pour être annexé à Notre arrête du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion Attaché des finances A21 (titre supprimé) 1.a) Changement de classe de métiers : - attaché des finances ou - attaché classe A2 et être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au titre d'attaché des finances (titre supprimé). 1.b) Promotion : attaché classe A1 et être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au titre d'attaché des finances (titre supprimé). 1.c) Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat de la sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois de la classe A2.

La sélection comparative d'accession à la classe A2 est réservée à l'expert financier et administratif (grade supprimé).

La sélection comparative d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle, donnant accès aux emplois de la classe A2, font l'objet d'une seule et même organisation.

Pour pouvoir participer à l'épreuve ou la sélection comparative, l'agent doit avoir réussi les quatre épreuves techniques (brevets) sur les matières déterminées par l'Administrateur délégué du SELOR. Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent la sélection comparative d'accession à la classe A2. En outre, elles font l'objet de la même interrogation.

Pour réussir le candidat doit obtenir pour chacune de ces épreuves techniques au moins 60 % des points.

Le bénéfice de la réussite de chacune des épreuves visées ci-avant est définitivement acquis.

L'épreuve ou la sélection comparative est organisée tous les deux ans.

Elle peut l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 14, § 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux sélections comparatives d'accession à la classe A2. 2. Transfert : conformément à l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics. Assistant financier Changement de grade : assistant administratif ou assistant financier adjoint : lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle qui donne accès au grade d'assistant financier.

Accession au niveau supérieur : collaborateur financier lauréat de la sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier.

A. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier consiste en une seule épreuve composée d'une ou plusieurs parties portant sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.

B. L'épreuve de qualification professionnelle teste les compétences spécifiques requises pour la fonction.

C. La sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier et l'épreuve de qualification professionnelle font l'objet d'une et même organisation.

Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points sur l'ensemble de la sélection comparative ou de l'épreuve de qualification professionnelle et si elle comporte plusieurs parties, 50 % des points à chacune d'entre elles. Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite.

D. Le classement des candidats s'établit comme suit : 1° le lauréat de la sélection comparative d'accession donnant accès au grade d'expert financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une sélection comparative ou épreuve de qualification professionnelle clôturées à la même date, le lauréat qui a obtenu le plus de points au total des différentes parties;3° entre lauréats ayant obtenu le même nombre de points : a) l'agent comptant la plus grande ancienneté cumulée dans les niveaux C et D;b) en cas d'égalité entre les candidats repris sous a), l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;c) à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. E. Par mesure transitoire, l'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint, lauréat d'un examen de promotion à un grade de rang 34 ou d'un examen d'avancement barémique à l'échelle 30S2 ou d'un examen d'avancement au grade de chef de section des finances qui cependant n'a pas été promu dans ce grade ou dans cette échelle de traitement, est censé avoir réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'assistant financier.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des examens d'avancement aux grades de chef opérateur mécanographe 1ère classe ou de chef opérateur mécanographe 2e classe.

Afin de pouvoir être nommé au grade d'assistant financier, ils doivent postuler un emploi vacant. Ils ne peuvent faire valoir leur droit au changement de grade qu'au plus tôt lors de la procédure de nomination à laquelle participent les lauréats de la première sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier ou de l'épreuve de qualification professionnelle d'avancement au grade d'assistant financier organisée pour les besoins de leur administration.

La date et les points de l'examen dont ils peuvent se prévaloir, sont pris en considération pour l'établissement de leur classement établi conformément au point D. F. Par dérogation à l'article 16 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats d'une sélection comparative d'accession au grade d'assistant financier conservent de manière illimitée le bénéfice de leur résultat.

Collaborateur financier Changement de grade : collaborateur administratif lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier.

A. L'épreuve de qualification professionnelle porte sur les compétences spécifiques requises pour la fonction.

B. Les candidats doivent au moins obtenir 60 % des points pour réussir.

Ils conservent de manière illimitée le bénéfice de leur réussite.

C. Le classement des candidats visés à la colonne 1, sous 1, s'établit comme suit : 1° le lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de collaborateur financier dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'une même épreuve l'agent comptant la plus grande ancienneté de grade;3° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent comptant la plus grande ancienneté de service;4° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2007 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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