Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 novembre 2007
publié le 30 novembre 2007

Arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2007003374
pub.
30/11/2007
prom.
22/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/22/2007003374/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion a été créé par arrêté royal du 15 mai 2001. Dans ce contexte, l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été détachée du Ministère des Finances pour être intégrée dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion nouvellement créé. Le personnel statutaire et contractuel occupé par l'Administration du Budget et du Contrôle des Dépenses a été transféré vers le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion à la date du 1er janvier 2003. Les règles spécifiques relatives au statut administratif et pécuniaire du personnel du SPF Finances étaient jusqu'alors applicables au personnel de l'Administration du Budget.

Le présent projet d'arrêté royal règle les dispositions spécifiques relatives au statut pécuniaire. Il va de pair avec l'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

Le statut pécuniaire est fixé par analogie à l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, principalement en ce qui concerne les échelles de traitement du niveau A. Seules les dispositions concernant les grades, dont certains membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion sont (ont été) titulaires, sont reprises dans le présent projet d'arrêté. CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques Dans ce chapitre sont fixées les échelles de traitement spécifiques concernant les grades particuliers des niveaux B, C et D. CHAPITRE II. - Certaines échelles de traitement et leurs conditions d'octroi Les conditions d'octroi spécifiques sont prévues pour les grades particuliers des niveaux B, C et D, et pour les échelles de traitement y afférentes, par niveau et par grade, si nécessaire.

En principe, le règlement relatif aux carrières communes de la fonction publique fédérale (arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat) s'applique au niveau A. Toutefois, à titre de mesure transitoire, une exception est prévue permettant un accès supplémentaire spécifique au titre d'attaché des finances A21 (grade supprimé).

CHAPITRE III. - Mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétence Le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion prévoit une dérogation au règlement général de la fonction publique fédérale relatif aux mesures de compétences et aux formations certifiées pour les grades particuliers des niveaux B, C et D. Les articles de ce chapitre visent à préciser cette dérogation.

A cet effet, des dispositions spéciales sont prévues quant à la durée de validité des mesures de compétences et des formations certifiées et également quant aux montants de l'allocation de compétence.

CHAPITRE IV. - Fixation de certains services A titre de dérogation, lors de l'établissement de l'ancienneté pécuniaire au niveau A, les services prestés dans le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé), par les agents promus au niveau A, sont considérés comme appartenant au groupe B. CHAPITRE V. - Compléments de traitement L'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation prévoit, entre autres, que les membres du personnel transférés et intégrés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement, leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine.

Les membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ont été transférés au 1er janvier 2003 du Service public fédéral Finances.

L'article 14 vise à créer une base juridique pour le paiement des compléments de traitement aux titulaires des grades repris audit article à partir du 1er janvier 2003 et pour la période durant laquelle ils restent titulaires des grades repris audit article.

CHAPITRE VI. - Dispositions générales Certaines dispositions sont prévues pour des situations spécifiques qui peuvent se produire dans la carrière d'assistant administratif ou d'assistant adjoint financier (grade supprimé).

En outre, est spécifié ce qu'il faut comprendre par traitement ou rémunération, lors de l'application de certains articles du statut, à l'égard des compléments de traitement.

Le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion prévoit, à titre de mesure transitoire, une promotion spécifique supplémentaire à la classe A2 - échelle de traitement A21, moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection comparative d'accession à la classe A 2. Celle-ci doit être considérée comme une promotion barémique. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et CHAPITRE VIII. - Dispositions communes Les articles 22 à 24 reprennent des dispositions à l'égard des membres du personnel transférés du Service public fédéral Finances, leur garantissant les droits acquis lorsqu'ils étaient en fonction auprès dudit service public fédéral.

La date du 27 juillet 2005 mentionnée à l'article 25 correspond à la date à laquelle le protocole de négociation a été conclu au sein du comité de secteur Finances. Ainsi, en cette matière, les mêmes droits sont garantis aux membres du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion qu'aux membres du personnel du Service public fédéral Finances.

Les articles 26 et 27 visent à créer une base juridique pour les dispositions spécifiques du statut pécuniaire des agents du niveau 1 pendant la période entre le 1er janvier 2003 (date du transfert des membres du personnel au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion) et le 1er décembre 2004 (date de création du niveau A).

C'est pour cette raison que l'article 29, 5° stipule que les dispositions relatives au niveau 1 sont supprimées au 1er décembre 200 4.

Les dates figurant à l'article 29, 1° à 4°, correspondent aux dates auxquelles la réforme des carrières de la fonction publique fédérale est entrée en vigueur (arrêtés royaux du 5 septembre 2002 et du 4 août 2004). Elles sont identiques à celles qui s'appliquent aux membres du personnel du service public fédéral Finances.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur.

La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

AVIS 42.770/4 DU 4 JUIN 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget, le 5 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé de trente jours (*), sur un projet d'arrêté royal « portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales Portée du projet La carrière des agents de l'Etat fait l'objet, depuis plusieurs années, d'une réforme en profondeur connue sous le nom de réforme Copernic.

L'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat intègre les carrières communes des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des ministères dans les nouvelles carrières des niveaux B, C et D des services publics fédéraux.

L'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat règle l'intégration des carrières communes du niveau 1 dans les nouvelles carrières du niveau A. Concernant les grades particuliers, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 5 septembre 2002, précité, dispose comme suit (1) : « La problématique des grades particuliers doit encore être traitée dans le cadre des négociations sectorielles. Il sera insisté auprès des différents services publics pour qu'ils intègrent autant que possible les carrières de ces grades particuliers dans cette nouvelle carrière commune. Seules les carrières particulières pour lesquelles il existe un besoin fonctionnel, peuvent continuer à exister. Pour ces carrières particulières, les lignes de force de la modernisation doivent être suivies au maximum. » En ce qui concerne le Service public fédéral Finances, l'intégration des grades particuliers dans les nouvelles carrières est réalisée par les deux arrêtés royaux suivants : - pour les niveaux B, C et D (anciennement niveaux 2+, 2, 3 et 4), par l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat; - pour le niveau A (anciennement niveau 1), par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public.

Le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances fait l'objet d'un arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du ministère des Finances. Cet arrêté a été modifié, en ce qui concerne essentiellement les échelles de traitement du niveau A, par un arrêté royal du 27 avril 2007 portant modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances.

L'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion comporte un article 2, § 4, libellé comme suit : (1) Introduction, alinéa 4. « Le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion reprend, à la date fixée par le ministre qui a le budget dans ses attributions, les services de l'Administration du Budget et du Contrôle des dépenses du Ministère des Finances. » La date visée dans la disposition précitée a été fixée au 1er janvier 2003 par l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 exécutant l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.

L'arrêté royal en projet arrête le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. Les dispositions envisagées sont largement semblables à celles régissant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, dont provient le personnel visé par le projet. L'intégration de ces personnes dans le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion doit en effet se faire dans le respect de l'article 6 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation, qui garantit aux membres du personnel transférés et intégrés dans les services publics fédéraux le maintien des avantages administratifs et pécuniaires dont ils bénéficiaient dans leur service d'origine.

Compétence et base juridique L'arrêté royal en projet trouve sa base juridique dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.

Nécessité d'un rapport au Roi L'article 21 du projet déroge à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sur un point particulier.

L'article 12 du projet permet par ailleurs au Roi de déroger aux dispositions concernant les mesures de compétences, les formations certifiées et les allocations de compétences qui sont contenues notamment dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, par un arrêté royal non délibéré en Conseil des Ministres.

Il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 116 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, que le présent projet doit dès lors être délibéré en Conseil des ministres, ce qui a été le cas, et faire l'objet d'un rapport au Roi (2).

Réserves quant à l'étendue de l'examen auquel il a été procédé Compte tenu du délai imparti et de la complexité de la matière, il n'a pas été possible de vérifier si toutes les dispositions du projet sont conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination. Il n'a pas pu être vérifié non plus si le projet assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations relatives à la carrière des agents. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier soigneusement si ces principes et exigences sont respectés par le projet.

Par ailleurs, la circonstance que des observations sont formulées sur certaines dispositions du projet ne signifie pas que ces observations sont exhaustives, ni que les dispositions sur lesquelles il n'est pas été fait d'observation échappent nécessairement à toute critique.

Pour le surplus, dans la mesure où de nombreuses dispositions du projet sont inspirées de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, il est renvoyé aux avis 37.964/2 donné le 13 janvier 2005 et 42.416/2, donné le 26 mars 2007, au sujet des projets devenus les arrêtés précités.

Sous ces réserves, l'arrêté royal en projet appelle les observations suivantes.

Observations particulières Préambule Alinéa 2 L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007. » Alinéas 3 et 4 (2) Voir l'article 11§ de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité : « ... fera l'objet d'un arrêté motivé, délibéré en Conseil des Ministres ».

Aux alinéas 3 et 4, il y a lieu de préciser les dates auxquelles ont été donnés les accords, respectivement de la Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique.

Alinéa 5 nouveau (à insérer) Le projet déroge, notamment dans son article 21, à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Conformément à l'article 6, § 2, de cet arrêté, il a donc été soumis à l'avis préalable du comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion. L'accomplissement de cette formalité préalable doit être mentionné dans un alinéa 5 nouveau à insérer.

Alinéa 5 (devenant alinéa 6) L'alinéa 5 (devenant l'alinéa 6) doit être complété par l'indication de la date du protocole de négociation du Comité de secteur I. Alinéa 6 (devenant alinéa 7) ÷ l'alinéa 6 (devenant l'alinéa 7), il convient d'ajouter le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, sa date, et la précision que cet avis a été donné en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Ministres proposants Pour les raisons exposées dans l'observation générale « Nécessité d'un rapport au Roi », la mention des ministres proposants sera complétée par les mots : « et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil ».

Dispositif Article 4 1. A l'alinéa 1er, dans le texte français, il y a lieu de remplacer chaque fois « la colonne 1 » par « la colonne 3 ».2. Sous le point « D.Grades relevant du niveau D », « 1°.

Collaborateur financier », figure un point a. auquel ne correspond aucune explication. Ce point doit être complété.

Il convient par ailleurs de mieux faire ressortir si l'échelle de traitement DF1 correspond au point 1°, a. et si l'échelle de traitement DF2 correspond au point 1°, b.

De manière plus générale, il convient pour l'ensemble du projet de veiller au bon alignement des différentes colonnes et rubriques des divers tableaux.

Article 11 Au paragraphe 2, les versions française et néerlandaise de l'alinéa 2 doivent être inversées de manière à être placées dans la colonne correspondant à leur version linguistique respective.

Article 14 Invitée à préciser s'il avait été tenu compte de l'observation formulée par l'Inspecteur des Finances (3) au sujet du complément de traitement prévu à l'article 14 du projet, la déléguée du ministre a répondu comme suit : « De opmerking van de Inspectie van Financiën betreft het huidig art. 14 van het ontwerp betreffende de bezoldigingsregeling. Dit artikel heeft als doelstelling een rechtsbasis te scheppen voor de betaling van de weddecomplementen voor de titularissen van de graden vermeld in dit artikel vanaf 1 januari 2003 (datum van overheveling van het personeel van het ministerie van Financiën naar de FOD B&B) en voor de periode dat zij titularis blijven van de graad vermeld in het artikel.

Het KB van 19 juli 2001 voorziet namelijk juist dat de personeelsleden overgeheveld worden met behoud van die weddetoelage.Er is dus geen tegenspraak met het KB van 19 juli 2001 aangezien art. 14 enkel de rechtsbasis schept voor de verdere uitbetaling van deze toelage. » Cette explication devrait figurer dans le rapport au Roi.

Article 21 Entre les mots « Par dérogation à l'article 70, § 1er, 2° » et les mots « portant le statut des agents de l'Etat », il y a lieu d'insérer les mots « de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ». (3) Dans son avis du 19 janvier 2007 (point 3.2.2.), l'Inspecteur des Finances a formulé l'observation suivante au sujet de ce complément de traitement : « Il en va de même pour le complément de traitement prévu à l'article 13 du même projet d'arrêté. Selon l'administration, il s'agirait de couvrir la période transitoire débutant à la date de création du SPF Budget et Contrôle de la Gestion. Pour les niveau A, il s'agit de la période allant du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2004.

Cette disposition semble en contradiction avec les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (voir également le point 1.1. ci-dessus). » Article 29 Il conviendrait de justifier dans le rapport au Roi les différentes dates d'entrée en vigueur prévues à l'article 29 du projet. Sur ce point, il est renvoyé à l'avis 42.769/4, donné ce jour sur le projet d'arrêté royal portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion (4).

Plutôt que d'écrire dans la phrase liminaire de l'article 29 du projet « produit ses effets, comme suit « , il convient d'écrire « produit ses effets aux dates suivantes ».

Observation finale Compte tenu du nombre limité d'articles, la section de législation n'aperçoit pas l'utilité de subdiviser l'arrêté en chapitres et en sections.

La chambre était composée de : MM. : Ph. HANSE, président de chambre;

P. Lienardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme W. Vogel, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse. (4) Observation sous l'article 49. 22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal portant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 19 janvier 2007 et 14 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 26 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion du 19 janvier 2006 et du 27 octobre 2006;

Vu le protocole de négociation du 29 mars 2007 du Comité de secteur I;

Vu l'avis 42.770/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Echelles de traitement spécifiques au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion

Article 1er.Les échelles de traitement spécifiques à certains grades du niveau B sont : 1° l'échelle de traitement BF4 23.403,00 - 35.624,00 3/1 x 620,00 7/2 x 793,00 3/2 x 918,00 4/2 x 514,00 (Cl. 23 a. - N.B - G.A.) 2° l'échelle de traitement 28S2 20.259,25 - 29.357,56 3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B - G.A.) 3° l'échelle de traitement 26E 15.476,56 - 23.878,78 3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 2/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23 a. - N.B - G.A.)

Art. 2.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau C sont : 1° l'échelle de traitement CF1 15.124,97 - 23.499,29 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) 2° l'échelle de traitement CF2 16.756,27 - 25.308,65 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.) 3° l'échelle de traitement CF3 18.841,72 - 28.017,71 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20 a. - N.C - G.A.)

Art. 3.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades du niveau D sont : 1° l'échelle de traitement DF1 14.286,04 - 19.499,68 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 2° l'échelle de traitement DF2 14.586,49 - 19.800,13 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 3° l'échelle de traitement 32S1 17.132,78 - 22.386,22 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 4° l'échelle de traitement 32S2 19.114,52 - 24.367,96 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 5° l'échelle de traitement 32S3 20.014,91 - 25.268,35 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 6° l'échelle de traitement 30S1 3.820,47 - 18.427,89 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 7° l'échelle de traitement 30S2 15.563,81 - 20.817,25 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) 8° l'échelle de traitement 30S3 16.464,21 - 21.717,65 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,03 (Cl. 18 a. - N.D - G.A.) CHAPITRE II. - De certaines échelles de traitement et de leurs conditions d'octroi

Art. 4.Au titre du niveau A ou aux grades du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2, moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétences liées à certains grades particuliers Section Ire. - Expert financier et administratif (grade supprimé)

Art. 5.Les mesures de compétences ont une durée de validité de cinq ans pour le grade d'expert financier et administratif (grade supprimé).

Art. 6.§ 1er. L'expert financier et administratif (grade supprimé), lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'expert financier et administratif, lauréat de la mesure de compétences 2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 2.500 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 3. L'expert financier et administratif qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. Section II. - Assistant financier

Art. 7.Les mesures de compétences ont une durée de validité de six ans pour le grade d'assistant financier.

Art. 8.§ 1er. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 1, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant la durée de validité de cette mesure de compétences. § 2. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 2 et rémunéré dans l'échelle de traitement CF2, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans. § 3. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 2, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 1er. § 4. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation annuelle de compétences de 1.700 EUR pendant six ans. § 5. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 3, perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tard, à l'expiration du délai de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. § 6. L'assistant financier, lauréat de la mesure de compétences 4, reçoit une allocation annuelle de compétences de 1.700 EUR pendant six ans. § 7. L'assistant financier qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 4. Section III. - Assistant financier adjoint (grade supprimé)

Art. 9.Les mesures de compétences ont une durée de validité de six ans pour le grade d'assistant financier adjoint (grade supprimé).

Art. 10.§ 1er. L'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat de la mesure de compétences 1 reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans. § 2. L'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat de la mesure de compétences 3, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.700 EUR pendant six ans. § 3. L'assistant financier adjoint (grade supprimé) qui ne réussit pas la mesure de compétences 3 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences de 1.700 EUR. § 4. L'assistant financier adjoint (grade supprimé) qui ne réussit pas la mesure de compétences 4 perd le bénéfice de l'allocation de compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il conserve pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente, la moitié de l'allocation de compétences visée au § 2. Section IV. - Collaborateur financier

Art. 11.§ 1er. L'agent titulaire du grade de collaborateur financier, qui est rémunéré dans l'échelle de traitement DF1 et qui a réussi la formation certifiée, visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du @ portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, obtient au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement DF2. § 2. L'agent revêtu du grade de collaborateur financier, qui est rémunéré dans l'échelle de traitement DF1 et qui a réussi la formation certifiée, visé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du @ portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, reçoit une allocation de compétences annuelle de 1.000 EUR pendant huit ans.

L'allocation de compétences est liquidée pour la première fois à partir du 1er septembre 2007. Section V. - Disposition générale

Art. 12.Les dispositions fixées par Nous pour l'ensemble de la Fonction publique fédérale, concernant les mesures de compétences, les formations certifiées et les allocations de compétences sont d'application aux mesures de compétences, formations certifiées et allocations de compétences visées dans le présent chapitre, excepté les dérogations prévues par Nous. CHAPITRE IV. - Fixation de certains services

Art. 13.Par dérogation à l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services prestés par des agents de niveau A comme expert financier et administratif (grade supprimé) sont considérés comme relevant du groupe B. CHAPITRE V. - Compléments de traitement

Art. 14.Au traitement des titulaires des titres et grades repris à la colonne 1 du tableau ci-après est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel figure à la colonne 2 moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 15.§ 1er. L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé) rémunéré dans la deuxième échelle de traitement de son grade, qui est nommé assistant financier par voie de changement de grade, obtient la deuxième échelle de traitement attachée à ce nouveau grade. § 2. L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé) rémunéré dans la troisième échelle de traitement, qui est nommé assistant financier par voie de changement de grade, obtient la troisième échelle de traitement attachée à ce nouveau grade.

Art. 16.L'assistant administratif ou l'assistant financier adjoint (grade supprimé), lauréat d'une ou plusieurs mesures de compétences liées à son grade, en conserve le bénéfice lorsque, par voie de changement de grade, il est nommé assistant financier.

La durée de validité de la mesure de compétences est, pour l'assistant administratif visé à l'alinéa 1er, réduite à six ans.

Art. 17.Les agents qui se sont inscrits à une formation certifiée ou à une mesure de compétences et à qui n'a pas été offerte la possibilité de la suivre ou de la présenter dans son entièreté dans les douze mois suivant leur inscription, sont en cas d'échec censés être inscrits un an après la date de leur inscription précédente à condition qu'ils se réinscrivent à une mesure de compétences ou à une formation certifiée dans les nonante jours suivant la communication de leur résultat.

L'alinéa précédent n'est pas d'application à l'agent qui a été promu après son inscription.

Art. 18.Pour l'application de l'article 27 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, il y a lieu d'entendre par « traitement » le traitement résultant de l'échelle de traitement applicable à l'agent, augmenté du complément de traitement visé à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 19.Le complément de traitement et l'allocation de compétences visés au présent arrêté, sont pris en considération pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 20.Pour l'application de l'article 13 de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, il y a lieu d'entendre par « rétribution » le traitement résultant de l'échelle de traitement applicable à l'agent, augmenté du complément visé à l'article 14 du présent arrêté.

Art. 21.Par dérogation à l'article 70, § 1, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'accession de l'échelle de traitement A11 ou A12 à l'échelle de traitement A21 est considérée comme une promotion par avancement barémique lorsqu'elle est octroyée moyennant la réussite d'une épreuve de qualification professionnelle ou d'une sélection d'accession à la classe A2 et sans que la vacance d'un emploi ne soit exigée. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 22.Par dérogation à l'article 5 du présent arrêté et aux articles 221, 223 et 225 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, il est accordé aux agents qui, à la date du 31 décembre 1993, étaient titulaires du grade rayé mentionné dans la colonne 1 du tableau ci-après l'échelle de traitement mentionnée à la colonne 2 et, le cas échéant, le complément de traitement repris à la colonne 3, pour autant que ces échelles soient supérieures à celles attachées à leur nouveau grade mentionné à la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.Par dérogation aux articles 7 et 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services visés à l'article 14 du même arrêté sont, pour les agents de niveau B qui ont été nommés d'office dans ce niveau et qui étaient en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, admissibles à partir de 20 ans pour l'agent qui, au plus tard au 1er décembre 1996 est devenu titulaire d'une échelle de traitement relevant du niveau 2+.

Art. 24.Par dérogation aux articles 7 et 35 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, les services visés à l'article 14 du même arrêté sont admissibles, pour les agents qui étaient en service au 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, à partir de dix-huit ans et ce, pour l'agent rémunéré dans une échelle de traitement relevant du niveau C qui, le jour précédent sa nomination d'office dans le niveau C, était titulaire d'une échelle de niveau 3 relevant de la classe « 18 ans ».

Art. 25.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents qui en tant que titulaires au 27 juillet 2005 du grade rayé d'attaché des finances, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans ce grade et dans la classe A1.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté de classe prise en considération est celle qui concerne les services réellement prestés depuis la nomination d'office dans le niveau A.

Art. 26.Les échelles de traitement spécifiques attachées à certains grades particuliers du niveau 1 sont : 1° échelle de traitement 13S2 32.967,98 - 50.532,15 13/2 x 1.351,09 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) 2° échelle de traitement 10S1 22.833,63 - 35.500,70 3/1 x 636,76 11/2 x 977,89 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) 3° échelle de traitement 10S2 23.561,76 - 38.070,02 3/1 x 858,72 10/2 x 1.193,21 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.) 4° échelle de traitement 10S3 24.636,31 - 39.723,42 3/1 x 900,67 10/2 x 1.238,51 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 27.§ 1er. A chacun des grades du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion figurant ci-après dans la colonne 1, est attachée l'échelle de traitement correspondante reprise à la colonne 2, moyennant le respect des conditions mentionnées à la colonne 1 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au traitement du titulaire du grade particulier de directeur, rémunéré dans l'échelle de traitement 13A, est ajouté un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 3.505,22 EUR. CHAPITRE VIII. - Dispositions communes

Art. 28.Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux est applicable aux traitements, compléments de traitement et allocations figurant au présent arrêté.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

Art. 29.Le présent arrêté produit ses effets aux dates suivantes : 1° les dispositions relatives au niveau D, le 1er janvier 2002;2° les dispositions relatives au niveau C, le 1er juin 2002;3° les dispositions relatives au niveau B, le 1er octobre 2002;4° les dispositions relatives au niveau A, le 1er décembre 2004;5° les dispositions relatives au niveau 1, le 1er janvier 2003, et elles cessent d'être en vigueur le 1er décembre 2004.

Art. 30.Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

^