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Arrêté Royal du 22 novembre 2007
publié le 07 décembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités

source
service public federal securite sociale
numac
2007023518
pub.
07/12/2007
prom.
22/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/22/2007023518/moniteur
moniteur
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22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, alinéa 4, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2001, 21 octobre 2002, 4 novembre 2003, 23 novembre 2004, 10 novembre 2005 et 22 novembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 3 septembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 octobre 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que la répartition des subsides de l'année 2006 prévue par l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité ne peut actuellement intervenir sur la base des dispositions en vigueur, les données en matière de médicaments nécessaires à cette répartition n'étant pas disponibles;

Considérant que de ce fait, les mutualités vont être confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification de certaines dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 2006, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 2007 seront annulés;

Vu l'avis n° 43.785/1 du Conseil d'Etat donné le 8 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions des années 1997 à 2000 incluses sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3, fixée pour chaque année sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2001 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3bis, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions des années 2002, 2003, 2004 et 2005 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3ter, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2006 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 3quater, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. Les subventions de l'année 2007 sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative, définie à l'article 4, fixée sur proposition du Conseil de l'Office de contrôle transmise au Ministre des Affaires sociales. »

Art. 2.Un article 3quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « § 1er. Les subventions de l'année 2006 sont réparties sur la base de la clé de répartition normative conformément au présent article. § 2. Le montant global des subventions de l'Etat de l'année 2006 est partagé entre deux semestres au prorata du nombre de bénéficiaires de l'assurance libre à la fin de chaque semestre, de sorte que : Pour la consultation du tableau, voir image où : Sa est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre;

Sb est le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre; na est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année 2006; nb est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 31 décembre de l'année 2006. § 3. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le premier semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties : a) la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;b) la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006. § 4. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1ma définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S1a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006; corma est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le premier semestre de l'année 2006; nma est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année 2006; na est la grandeur définie au § 2. § 5. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 3, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2ma définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S2a est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le premier semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;

M est le total des dépenses réelles en médicaments de l'ensemble des mutualités pour l'année 2006;

Mm est le total des dépenses réelles en médicaments de la mutualité m pour l'année 2006; nma, na, nb, S1ma et S1a sont les grandeurs définies aux §§ 2 et 4. § 6. Le montant des subventions de l'Etat accordées pour le deuxième semestre de l'année 2006 est scindé en deux parties : a) la première partie est proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006;b) la deuxième partie est proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006. § 7. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, a), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S1mb définie par : Pour la consultation du tableau, voir image où : S1b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006; cormb est le terme de correction indexé de la mutualité m relatif aux dépenses en prestations, à l'exception des dépenses en médicaments, fixé en exécution de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, exprimé sous forme d'un montant en EUR par bénéficiaire. La mutualité m est chaque mutualité ou union nationale qui a organisé un service des soins de santé visé à l'article 1er, § 1er, pour le deuxième semestre de l'année 2006; nmb est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 31 décembre de l'année 2006; nb est la grandeur définie au § 2. § 8. La subvention de chaque mutualité relative à la partie visée au § 6, b), à déterminer en application de la clé de répartition normative, est la grandeur S2mb définie par : Pour la consultation du tableau, voir image ou : S2b est la part du montant global des subventions de l'Etat accordé pour le deuxième semestre de l'année 2006, proportionnelle aux dépenses en médicaments dans l'ensemble des dépenses en prestations de l'assurance libre de l'année 2006; nmb, na, nb, M, Mm, S1mb et S1b sont les grandeurs définies aux §§ 2, 5 et 7. § 9. La clé de répartition normative visée à l'article 1er, § 2, est la somme des répartitions visées aux §§ 4, 5, 7 et 8 ci-dessus. § 10. Les termes S1, S1a, S1b (étant entendu que S1 = S1a + S1b), S2, S2a, S2b (étant entendu que S2 = S2a + S2b), corma, cormb, nma, nmb et Mm sont donnés pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, sur propositions du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et unions nationales de mutualité. »

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « des années 2006 et suivantes » sont remplacés par les mots « de l'année 2007 ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, D. DONFUT

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