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Arrêté Royal du 22 novembre 2013
publié le 16 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018486
pub.
16/12/2013
prom.
22/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/22/2013018486/moniteur
moniteur
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22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, §§ 2 et 3 et l'article 8, alinéa 1er;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13° ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs, l'article 3;

Vu l'avis 10-2013 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 2 avril 2013;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 11 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 octobre 2013;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, comme prévu à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire dans le cas présent, étant donné que cela concerne un projet d'arrêté royal qui ne doit pas faire l'objet d'une délibération au Conseil des Ministres;

Vu l'avis n° 53.634/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la surveillance des salmonelles chez les porcs les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6 dans le texte néerlandais est remplacé comme suit : « 6° vereniging : een vereniging of verbond van verenigingen tot bestrijding van dierenziekten, erkend in toepassing van hoofdstuk II van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, waaraan taken betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens worden gedelegeerd in toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 november 2006 houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegdheid van het Agentschap behoren;»; 2° le point 7 est remplacé comme suit : « 7° S/P ratio : le rapport des valeurs photométriques (valeur de densité optique) de l'échantillon à tester (S de Sample) et un échantillon de référence positif (P de Positive), tous les deux normalisés au moyen de la valeur de densité optique d'un échantillon de référence négatif;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, première alinéa, la phrase est complétée par les mots « à l'exception d'éventuels échantillons pris à l'abattoir » et au deuxième alinéa, dans le texte néerlandais, le mot « verantwoordelijk » est remplacé par le mot « verantwoordelijke »;2° au paragraphe 2 les modifications suivantes sont apportées : -les mots « conformément à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky »; - le mot « sérologiques » est inséré entre les mots « pour les analyses » et les mots « relatives aux salmonelles. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, le mot « verantwoordelijk » est remplacé par le mot « verantwoordelijke » et les mots « pendant une période de 12 mois au minimum » sont insérés entre les mots « pour les salmonelles » et les mots « , si la moyenne »;2° au paragraphe 2 - au point a) dans le texte français, le mot « check-list » est chaque fois remplacé par le mot « check-liste »; - un point e) est ajouté comme suit : « e) d'une analyse sérologique de salmonelles des échantillons prélevés par le vétérinaire d'exploitation conformément aux modalités techniques de l'annexe Ire dans le dernier mois pendant lequel l'exploitation est une exploitation à risque pour les salmonelles. ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Si les moyennes des ratios S/P individuels des échantillons pris dans le cadre de cet arrêté pendant la période pendant laquelle l'exploitation est une exploitation à risque, sont à chaque fois égales ou supérieures au seuil critique, l'Agence notifie au responsable que son troupeau est de nouveau une exploitation à risque pour les salmonelles pendant une période de 12 mois au minimum et l'exploitation fait d'office l'objet d'une visite par l'association.

L'association établit, en concertation avec le responsable et le vétérinaire d'exploitation, un plan d'action salmonelles adapté spécifique à l'exploitation sur base des données de cette visite. »; 2° un paragraphe 4 est ajouté comme suit : « § 4.Si au moins une des moyennes des ratios S/P individuels des échantillons pris dans le cadre de cet arrêté pendant la période durant laquelle l'exploitation est une exploitation à risque, est inférieure au seuil critique, l'Agence notifie au responsable que le statut d'exploitation à risque de son troupeau est levé après la période minimale définie aux articles 4, § 1er ou 6, § 1er. ».

Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe Ire du même arrêté : 1° le point 2, a est remplacé par ce qui suit : « a.les analyses de salmonelles doivent être exécutées tous les 12 mois, au plus tôt dans les 10,5 mois et au plus tard dans les 13,5 mois après le test précédent. »; 2° la phrase suivante est ajoutée au point 2 : « Si l'Agence autorise des prélèvements à l'abattoir, ceux-ci sont effectués conformément à ses instructions.».

Art. 6.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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