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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 11 mai 1995 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012715
pub.
01/02/2000
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012715/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 11 mai 1995 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vue la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 1996, notamment les articles 1er, 3°, 6 et 13;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 11 mai 1995 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification et prolongation de la convention collective de travail du 15 mai 1995 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44857/CO/124) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 11 mai 1995 fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et des ouvrières de la construction, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 mai 1996 (Moniteur belge du 26 juin 1996).

Elle a également pour but de modifier cette convention collective de travail du 11 mai 1995. CHAPITRE II. - Prolongation de la durée de validité

Art. 2.La durée de validité de la convention collective de travail du 11 mai 1995 précitée fixant des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction, est prolongée jusqu'au 31 décembre 1998.

A cet effet, dans l'article 13 de cette convention collective de travail, la date « 31 décembre 1996 » est remplacée par la date « 31 décembre 1998 ». CHAPITRE III. - Dispositions de modification

Art. 3.L'article 1er, 3° de la convention collective de travail précitée est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Bénéficient d'une prestation accordée en cas d'activité totale dans le cadre d'un des volets suivants de la sécurité sociale : - l'assurance chômage, pour autant que les allocations soient octroyées au plus tôt à partir de l'âge de 52 ans; - l'assurance soins de santé et indemnités, l'assurance contre les accidents de travail ou le régime des maladies professionnelles. Si l'inactivité a pris cours avant l'âge de 52 ans, le bénéficiaire des prestations doit disposer d'au moins 20 cartes de légitimation « ayant droit ».

Art. 4.L'article 6 de la même convention collective de travail est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Si le bénéficiaire de l'allocation sociale complémentaire dispose d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit", le montant de cette allocation sociale est fixé, par dérogation à l'article 5, comme suit : - 5 134 F s'il s'agit d'un ouvrier non qualifié; - 6 127 F s'il s'agit d'un ouvrier spécialisé; - 7 257 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du premier échelon; - 8 224 F s'il s'agit d'un ouvrier qualifié du deuxième échelon ou d'un ouvrier qui a eu une qualification supérieure". CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 2 mai 1996, Moniteur belge du 26 juin 1996

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