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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 11 mai 1995 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012716
pub.
16/12/1999
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012716/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 11 mai 1995 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 11 mai 1995 concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 juin 1996, Moniteur belge du 7 septembre 1996.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 20 mars 1997 Prolongation de la convention collective de travail du 11 mai 1995, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44441/CO/124)

Article 1.La durée de validité de la convention collective de travail du 11 mai 1995, concernant l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 1996 (Moniteur belge du 7 septembre 1996), prolongée par la convention collective de travail du 16 janvier 1997 jusqu'au 30 avril 1997, est prolongée jusqu'au 30 juin 1997.

Art. 2.Afin de financer l'indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" d'une cotisation.

Cette cotisation est égale à 0,75 p.c. du montant porté à 108 p.c. de la totalité des rémunérations déclarées à l'Office national de sécurité sociale concernant les ouvriers visés à l'article 1 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 précitée, respectivement pour le premier et deuxième trimestres de 1997.

Conformément à l'article 16 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", la perception et le recouvrement de cette cotisation sont assurés par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er mai 1997, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Elle expire le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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