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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 01 février 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012721
pub.
01/02/2000
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012721/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la convention collective de travail du 22 juin 1978, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978, notamment l'article 14 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 décembre 1978, Moniteur belge du 9 février 1979.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 22 juin 1978 relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents de travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accidents de droit commun (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45512/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail a pour but de modifier la convention collective de travail du 22 juin 1978, relative aux interventions du « Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction » en cas d'accidents graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre 1978 (Moniteur belge du 9 février 1979), et modifiée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1980, 23 mars 1989, 28 mars 1991 et 11 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 19 septembre 1980, 15 février 1990, 19 juin 1992 et 2 juin 1997 et publiées au « Moniteur belge » des 18 octobre 1980, 16 mars 1990, 5 septembre 1992 et 12 septembre 1997.

Art. 3.Dans l'article 14 de la convention collective de travail du 22 juin 1978 précitée, le montant « 1 380 F » est remplacé par le montant « 1 700 F ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997. Elle a une durée et des modalités de préavis identiques à la convention collective du 22 juin 1978 précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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