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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 10 novembre 1999

Arrêté royal concernant le travail de nuit des travailleurs occupés dans les boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012725
pub.
10/11/1999
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012725/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal concernant le travail de nuit des travailleurs occupés dans les boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, notamment l'article 37, § 1, modifié par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de toute urgence d'informer les employeurs des boulangeries industrielles ressortissant à la Commission paritaire pour l'industrie alimentaire des travaux qu'ils sont autorisés à faire exécuter la nuit;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs des boulangeries industrielles qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent être occupés la nuit à condition que la nature des travaux ou des activités le justifie.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

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