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Arrêté Royal du 22 octobre 2001
publié le 09 novembre 2001

Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022810
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09/11/2001
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22/10/2001
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22 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal portant diverses dispositions relatives au personnel de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 fermer pour l'année budgétaire 2001, notamment les articles 60, 63, alinéa 2, et 64;

Vu l'article 11, § 1er, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 septembre 2001;

Vu le protocole n° 395 du 26 septembre 2001 du Comité des Services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole du 24 septembre 2001 du Comité de secteur XII;

Vu l'urgence motivée par le fait que, étant donné le caractère fort fluctuant du flux de demandeurs d'asile, le réseau d'accueil actuel résulte d'une gestion de crise permanente; qu'une coordination centrale suivie du réseau d'accueil est nécessaire à bref délai; qu'il est nécessaire de mettre sur pied et d'opérationnaliser l'Agence; qu'il est notamment nécessaire, à bref délai, de désigner son personnel dirigeant;

Vu l'avis 32.280/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par "Agence" l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile. CHAPITRE II. - Du personnel titulaire des fonctions dirigeantes

Art. 2.Les fonctions dirigeantes au sein de l'Agence sont classées dans l'ordre hiérarchique suivant : 1° le directeur général;2° les directeurs;3° les directeurs adjoints.

Art. 3.Le titulaire de la fonction de directeur général est désigné par le Conseil des Ministres sur proposition du ministre.

Les autres titulaires sont désignés par le ministre sur proposition du directeur général.

Art. 4.Les fonctions dirigeantes sont exercées dans le cadre d'un contrat de travail.

Art. 5.A l'exception des dispositions dérogatoires du présent chapitre, les titulaires d'une fonction dirigeante à l'Agence sont soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères.

Art. 6.Les candidats à une fonction dirigeante doivent satisfaire aux conditions d'engagement suivantes : 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir les droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un diplôme requis pour une fonction de niveau 1;6° être lauréat d'un test de sélection.

Art. 7.Le test de sélection visé à l'article 6, 6°, est organisé par une commission de sélection composée par l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en concertation avec le ministre pour la fonction de directeur général et en concertation avec le ministre et le directeur général pour les autres fonctions. Les membres de la commission de sélection sont choisis en fonction de leur connaissance des compétences spécifiques à la fonction.

La description de la fonction, le profil de compétence et le contenu du test de sélection sont fixés : 1° pour la fonction de directeur général, par le ministre;2° pour la fonction de directeur, par le ministre sur proposition du directeur général;3° pour la fonction de directeur adjoint, par le ministre sur proposition du directeur général et du directeur concerné.

Art. 8.La rémunération des titulaires des fonctions dirigeantes est fixée lors de la conclusion du contrat de travail après accord du Ministre du Budget.

Elle est calculée dans une des échelles de traitement accordées aux agents de l'Etat.

Art. 9.Les titulaires d'une fonction dirigeante qui, au moment de leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.

La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art. 10.Le titulaire d'une fonction dirigeante exerce sa tâche à temps plein.

Il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour accueil et formation;3° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;4° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel. CHAPITRE III. - Autre personnel Section 1re. - Du personnel des services repris par l'Agence

Art. 11.§ 1er. Les membres du personnel contractuel des services repris à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile sont transférés d'office à l'Agence à une date fixée par le ministre.

Les agents nommés à titre définitif des mêmes services sont, à leur demande, désignés à une fonction à l'Agence. Cette demande peut être introduite dès l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à la date reprise à l'alinéa 1er. Ils sont engagés par contrat de travail.

Les membres du personnel conservent leur grade, leur échelle de traitement et leurs anciennetés. Ils conservent également les allocations et les indemnités auxquelles ils avaient droit dans leur service d'origine, ainsi que leur affectation.

Les dispositions reprises aux articles 12 et 17 leur sont applicables.

Les service prestés dans les services repris par l'Agence sont considérés comme ayant été prestés à cette Agence. § 2. Les agents nommés à titre définitif sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.

La fin du contrat de travail met d'office fin au congé. Section 2. - Du personnel supplémentaire

Art. 12.A l'exception des dispositions dérogatoires de la présente section, ce personnel est soumis aux dispositions légales et réglementaires applicables au personnel contractuel des ministères.

Art. 13.Les conditions d'engagement sont les suivantes : 1° être belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir les droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau de la fonction à conférer;pour les fonctions des niveaux 3 et 4, aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise; 6° être lauréat d'un test de sélection.

Art. 14.L'appel aux candidats peut s'effectuer par la banque de données du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi contractuel.

Le test de sélection peut être organisé en collaboration, partielle ou totale, avec SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.

Art. 15.Les membres du personnel qui, au moment de leur engagement, sont nommés à titre définitif au sein d'un service public visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique sont, durant l'exécution de leur contrat de travail, d'office en congé pour mission d'intérêt général.

La fin du contrat de travail met d'office fin au congé.

Art. 16.Les membres du personnel sont engagés moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des finances compétent pour l'Agence.

Art. 17.§ 1er. Les membres du personnel sont revêtus du même grade que celui dont les agents de l'Etat sont revêtus lors de leur recrutement. Ils perçoivent une rémunération calculée dans la première échelle de traitement liée à ce grade.

Lorsqu'ils sont chargés de tâches spécialisées ou de tâches de commandement, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, être revêtus d'un grade attribué par voie de promotion aux agents de l'Etat et percevoir une rémunération calculée dans une échelle de traitement liée à ce grade.

Si, au sein de l'Agence, ils ont fait la preuve d'une qualification professionnelle supérieure à la moyenne et/ou d'une expérience acquise dans leur fonction, ils peuvent, par dérogation à l'alinéa 1er, percevoir une rémunération calculée dans une échelle supérieure liée à leur grade. § 2. Les dérogations au § 1er, alinéa 1er, s'octroient selon les règles et procédure fixées par le Comité de Direction. § 3. Des allocations et indemnités propres aux conditions de travail dans les centres peuvent être octroyées par le ministre concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 18.Par dérogation à l'article 7, alinéa 2, les descriptions de fonction et les profils de compétence sont fixés, lors de la création de l'Agence, par le ministre avec soutien méthodologique du service compétent du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Jusqu'à l'engagement du directeur général, chaque commission de sélection est composée, en dérogation à l'article 7, alinéa 1er, par l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale en concertation avec le ministre.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif à la structure, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile.

Art. 20.Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE

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