Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 octobre 2010
publié le 06 décembre 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

source
service public federal securite sociale
numac
2010022473
pub.
06/12/2010
prom.
22/10/2010
ELI
eli/arrete/2010/10/22/2010022473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006 et 23 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'article 34, 7°, 7°ter, 7°quater, et également 7°quinquies et 7°sexies, insérés par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer, et l'article 37, § 6bis, également inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 26 avril 1999, 22 novembre 1999, 11 décembre 2001, 15 avril 2002, 10 mars 2003 et du 25 avril 2004;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 avril 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er avril 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2009;

Vu l'avis 47.196/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifiée par l'arrêté royal du 10 mai 1996, les mots « et IV » sont remplacés par les mots « IV, V et VI ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002, les mots « et II » sont remplacés par les mots « II et V ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 15 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante : « La valeur du multiplicateur R visé au présent arrêté est fixée par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Sauf dans le cas où le Comité de l'assurance adapte la valeur qu'il a fixé antérieurement, la valeur du multiplicateur R est indexée conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. »

Art. 4.L'article 4bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 mai 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : « A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, le montant des honoraires pour les prestations mentionnées au § 1er est indexé conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.

Toutefois, lors de la première application de cette disposition, il sera tenu compte de l'évolution entre d'une part, l'indice-pivot auquel les honoraires visés sont liés depuis leur dernière adaptation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et d'autre part, la valeur de l'indice-santé telle que visée dans les articles 1er et 2 de l'arrêté royal précité du 8 décembre 1997. »

Art. 5.Dans le même arrêté, un article 7bis libellé comme suit est inséré après l'article 7 : «

Art. 7bis.Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant aux chapitres V et VI s'élève à 100 p.c. du prix correspondant aux prestations visées ».

Art. 6.Dans le même arrêté, un article 7ter libellé comme suit est inséré après l'article 7bis : « Art. 7 ter. Le montant de l'intervention de l'assurance pour les prestations figurant au Chapitre VI de l'annexe s'élève à : a) 83,83 euro T.V.A. comprise pour la prestation 794113 b) 28 euro T.V.A. comprise pour les prestations 794135, 794150, 794216 et 794231 c) 75 euro TVA comprise pour la prestation 794172 d) 61,67 euro TVA comprise pour la prestation 794194 » Art.7. Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le point A, du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes : « A. Prestations diététiques 794010 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle (telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin), destinée au bénéficiaire ayant conclu un contrat trajet de soins (c'est-à-dire un contrat de collaboration signé dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d'une durée minimum de 30 minutes . . . . . R 17.5 771131 Evaluation et/ou intervention diététique individuelle (telle que visée à l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin), destinée au bénéficiaire qui n'a pas signé un contrat trajet de soins mais qui est détenteur d'un passeport du diabète, d'une durée minimum de 30 minutes . . . . .

R 17,5 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794010 peut être accordée pour tout bénéficiaire visé à l'article 3, 1° et 2° de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 ayant conclu un contrat trajet de soins à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire et qui définit les buts précis des prestations diététiques prescrites;la prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Le cas échéant, la prestation peut également être prescrite par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le diététicien tienne à jour, pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin généraliste. 2. Une intervention de l'assurance dans la prestation 771131 peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste ou par le médecin traitant spécialiste en médecine interne ou en endocrino-diabétologie ou en pédiatrie; - le bénéficiaire soit détenteur d'un Passeport du diabète, tel que décrit au point C du présent article dans lequel le médecin prescripteur mentionne les buts concrets du traitement dans lesquels la diététique est importante (poids, lipidémie); - le diététicien inscrive la date de ses prestations dans le Passeport du diabète; - le diététicien tienne à jour, pour le patient, un dossier de nutrition contenant des informations sur ses habitudes alimentaires actuelles, les adaptations proposées, les sujets pour lesquels une éducation a été donnée, les buts thérapeutiques convenus et les résultats; - le diététicien adresse chaque année un rapport écrit au médecin précripteur. 3. L'intervention de l'assurance susmentionnée, dans les prestations diététiques, est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 794010 et 771131, sauf pour les patients ayant conclu un contrat trajet de soins souffrant d'une insuffisance rénale chronique qui se trouvent dans le stade 4 (3 prestations par année calendrier) ou qui se trouvent dans le stade 5 (4 prestations par année calendrier).Le médecin prescripteur conserve dans le dossier médical global du bénéficiaire les éléments qui démontrent qu'il a été satisfait aux conditions en matière de nombre de prestations remboursables prescrites.

Deux prestations de diététique peuvent avoir lieu le même jour; dans ce cas, la durée minimum s'élève à 60 minutes.

Aucune intervention n'est due : - pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation; - si le bénéficiaire jouit déjà de prestations comprenant la diététique dans un autre cadre réglementaire ou conventionnel. 4. En délivrant une attestation de soins donnés, le diététicien déclare que la prestation attestée a été accomplie conformément aux conditions susmentionnées d'intervention de l'assurance.5. En outre, ces prestations diététiques prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un prestataire agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Afin d'être agréé en tant que diététicien pouvant accomplir les prestations prévues dans le présent arrêté royal et entrant en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant de ce Service avec : 1° une copie de leur diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de la nutrition et de la diététique, dont le programme d'étude est défini dans l'arrêté royal susmentionné du 19 février 1997 relatif au titre professionnel de diététicien, y compris une copie du stage effectué avec succès prévu dans l'arrêté royal susvisé;2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester l'évaluation et/ou l'intervention diététique individuelle;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté royal aux honoraires prévus. Le Service des soins de santé dresse la liste des diététiciens ainsi agréés et leur attribue un numéro d'agrément. »

Art. 8.Dans l'annexe du même arrêté, le point B du chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes : « B. Prestations de podologie 794032 Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au patient diabétique de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins (c'est-à-dire un contrat de collaboration dans le cadre des trajets de soins tel que visé dans l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins), d'une durée minimum de 45 minutes . . . . . R 26,25 771153 Examen podologique individuel ou traitement podologique (tel que visé dans l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin), destiné au bénéficiaire qui n'a pas signé un contrat trajet de soins mais qui est détenteur d'un passeport du diabète, d'une durée minimum de 45 minutes . . . . .

R 26,25 1. Une intervention de l'assurance dans la prestation 794032 peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 ayant conclu un contrat trajet de soins, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a signé le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire;la prescription mentionne qu'il s'agit d'une prescription dans le cadre des trajets de soins. Le cas échéant, la prestation peut également être prescrite par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants : - groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied dépistée sur base d'un monofilament 10 g) - groupe 2a (déformations orthopédiques légères telles que têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30 °) - groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées) - groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputation antérieures ou Charcot) - la prescription mentionne le groupe à risque auquel appartient le bénéficiaire; - le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés; - le podologue adresse chaque année un rapport écrit au médecin généraliste. 2. Une intervention de l'assurance dans la prestation 771153 peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète, à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste ou par le médecin traitant spécialiste en médecine interne ou en endocrino-diabétologie ou en chirurgie ou en chirurgie orthopédique; - le bénéficiaire appartienne à un des groupes à risque suivants : - groupe 1 (perte de sensibilité au niveau du pied dépistée sur base d'un monofilament 10 g) - groupe 2a (déformations orthopédiques légères telles que têtes métatarsiennes proéminentes avec cors minimes et/ou orteils souples en forme de marteau ou de griffe et/ou hallux valgus restreint < 30 °) - groupe 2b (anomalies orthopédiques plus prononcées) - groupe 3 (troubles vasculaires ou plaies aux pieds ou amputation antérieures ou Charcot) - la prescription mentionne le groupe à risque auquel appartient le bénéficiaire; - le bénéficiaire soit détenteur d'un Passeport du diabète, tel que décrit au point C du présent article; - le podologue inscrive la date de ses prestations dans le Passeport du diabète; - le podologue tienne à jour, pour le patient, un dossier dans lequel sont notés les actes et les prestations techniques qui lui sont confiés; - le podologue adresse chaque année un rapport écrit au médecin prescripteur. 3. L'intervention de l'assurance susmentionnée, dans les prestations de podologie, est limitée à deux prestations par année calendrier pour l'ensemble des prestations 794032 et 771153.Ces prestations ne peuvent avoir lieu le même jour.

Aucune intervention n'est due pour des prestations accomplies pendant une hospitalisation. 4. En délivrant une attestation de soins donnés, le podologue déclare que la prestation attestée a été accomplie conformément aux conditions susmentionnées d'intervention de l'assurance.5. En outre, ces prestations de podologie prévues dans le présent arrêté royal n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé que si elles sont dispensées par un prestataire agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité. Afin d'être agréé en tant que podologue pouvant accomplir les prestations prévues dans le présent arrêté royal et entrant en ligne de compte pour une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant de ce Service avec : 1° une copie de leur diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de la podologie, dont le programme d'étude est défini dans l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel de podologue, y compris une copie du stage effectué avec succès prévu dans l'arrêté royal susvisé;2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester l'évaluation et/ou l'intervention podologique individuelle;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté royal aux honoraires prévus. Le Service des soins de santé dresse la liste des podologues ainsi agréés et leur attribue un numéro d'agrément. »

Art. 9.Dans l'annexe du même arrêté au Chapitre II intitulé « Prestations d'orthoptie », le point E, 3e alinéa est remplacé comme suit : « les candidats à l'agréation doivent demander leur inscription au Service des soins de santé et joindre les pièces justificatives établissant leur compétence. A cet effet, ils communiquent le type de formation acquise et les stages effectués (lieu et durée) ainsi qu'une copie des diplômes ou certificats d'étude obtenus. »

Art. 10.Il est inséré, dans l'annexe du même arrêté un chapitre V rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Prestations d'éducation au diabète A. Population visée Les prestations d'éducation au diabète sont destinées aux bénéficiaires souffrant d'un diabète de type 2 qui ont conclu un contrat trajet de soins (tel que visé par l'article 5, § 1er de l'arrêté du 21 janvier 2009 susmentionné) qui est encore valable.

B. Prestations remboursables et conditions de remboursement B. 1. 794054 . . . . . R 19,71 Prestation individuelle destinée à l'éducation de départ et à la mise en oeuvre du traitement à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques, d'une durée minimum de 30 minutes (« éducation de départ »).

La prestation 794054 peut être prescrite pour les bénéficiaires suivants qui suivent ou qui vont suivre un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois) est prévu : ? un bénéficiaire qui entame le programme d'autogestion diabétique mentionné ci-dessus ? ou un bénéficiaire qui, avant d'avoir signé un contrat trajet de soins, a suivi un programme de contrôle restreint de la glycémie (tel que visé dans le chapitre VI, B de la présente nomenclature) mais qui passe au programme d'autogestion diabétique mentionné ci-dessus ? ou un bénéficiaire déjà traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui n'a jamais bénéficié de l'éducation au diabète dans le cadre de la convention diabétique et qui n'a jamais bénéficié de la prestation 423150 (éducation à l'autonomie du patient diabétique) prévue par l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé.

La prestation 794054 peut être attestée au maximum 10 fois par bénéficiaire; le nombre de prestations étant déterminé par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire.

Toutes les prestations 794054 doivent être effectuées au plus tard dans l'année qui suit la première prestation.

Trois prestations 794054 maximum peuvent être effectuées au cours de la même journée.

Une intervention de l'assurance dans la prestation 794054 peut être accordée à condition que la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire concerné et qui peut définir de manière spécifique les buts précis de l'éducation. Cette prestation est prescrite de manière globale pour les 5 premières prestations par le médecin généraliste du trajet de soins. Pour les prestations supplémentaires, une nouvelle prescription doit être rédigée indiquant le nombre de prestations nécessaire; ce nombre étant déterminé par le médecin généraliste, après qu'il ait pris connaissance du rapport de l'éducateur.

L'éducateur fait rapport au médecin généraliste une fois les 5 premières prestations 794054 réalisées. Si plus de 5 prestations ont été dispensées, un nouveau rapport au médecin généraliste sera rédigé une fois que le nombre supplémentaire prescrit de ce type de prestation a été également dispensé.

La prestation 794054 ne peut jamais être remboursée : - dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié au moins 5 fois de la prestation d'« éducation de départ » et que la première prestation de ce type a été réalisée depuis plus d'un an; - dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié au moins 5 fois de la prestation d'« éducation de départ » dispensée par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie et que la première prestation de ce type a été réalisée depuis plus d'un an; - dans le cas où le patient bénéficie ou a déjà bénéficié d'un programme d'autogestion diabétique qui comprend de l'éducation au diabète dans le cadre d'une convention de rééducation en matière d'autogestion de patients atteints de diabète sucré conclue entre le Comité de l'assurance de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité et certains établissements hospitaliers (convention dénommée ci-après par « convention diabétique »); - dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié d'au moins une prestation 794076 ou 794091 visée dans les points B.2 et B.3 ci-après ou au moins une prestation « éducation de suivi » ou « éducation en cas de complications » dispensée par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie.

Le total des prestations « éducation de départ » effectuées dans le cadre de la présente nomenclature ou effectuées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie ne peut jamais dépasser le nombre de 10 prestations.

B.2. 794076 . . . . . R 19,71 Prestation d'éducation individuelle au diabète destinée au suivi du patient diabétique traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques, d'une durée minimum de 30 minutes (« éducation de suivi »).

La prestation 794076 peut être prescrite pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie est prévu, dans le cas où la prestation 794076 est indiquée afin que le bénéficiaire puisse tenir à jour sa connaissance des principes relatifs à son autogestion.

La prestation 794076 peut être attestée au maximum 2 fois par patient et par année calendrier.

Une intervention de l'assurance dans la prestation 794076 peut être accordée à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire concerné et qui peut définir les buts précis du suivi de l'éducation. La prescription doit mentionner le nombre de prestations prescrites; - la prestation n' a pas été réalisée dans l'année calendrier durant laquelle la première prestation « éducation de départ » a été réalisée, peu importe qu'il s'agisse de la prestation 794054 effectuée dans le cadre de la présente nomenclature ou qu'il s'agisse d'une prestation « éducation de départ » dispensées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie.

L'éducateur fait rapport, après l'exécution des prestations 794076 prescrites, au médecin généraliste des résultats de ces prestations.

La prestation 794076 ne peut jamais être remboursée : - dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié dans l'année calendrier en cours de deux prestations « éducation de suivi » dispensées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie; - durant la période où le patient bénéficie, dans le cadre de la convention diabétique, d'un programme d'autogestion diabétique comprenant l'éducation au diabète.

Le total des prestations « éducation de suivi » effectuées dans le cadre de la présente nomenclature ou effectuées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie ne peut jamais dépasser le nombre de 2 prestations par année calendrier.

B.3. 794091 . . . . . R 19,71 Prestation individuelle destinée au supplément d'éducation en cas de complications, d'une durée minimum de 30 minutes (« éducation en cas de complications »).

La prestation 794091 peut être prescrite pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie est prévu, dans le cas de toute situation par rapport à laquelle le médecin généraliste juge que la prestation 794091 est indiquée.

La prestation 794091 peut être attestée au maximum 4 fois par patient et par année calendrier.

Une intervention de l'assurance dans la prestation 794091 peut être accordée à condition que : - la prestation soit prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire concerné et qui peut définir les buts précis de l'éducation. La prescription doit mentionner le nombre de prestations prescrites; - la prestation n' ait pas été réalisée dans l'année calendrier durant laquelle la première prestation « éducation de départ » a été réalisée, peu importe qu'il s'agisse de la prestation 794054 effectuée dans le cadre de la présente nomenclature ou qu'il s'agisse d'une prestation « éducation de départ » dispensées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie.

L'éducateur fait rapport, après l'exécution des prestations 794091 prescrites, au médecin généraliste des résultats de ces prestations.

La prestation 794091 ne peut jamais être remboursée : - dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié dans l'année calendrier en cours de 4 fois la prestation « éducation en cas de complications » dispensée par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie; - durant la période où le patient bénéficie dans le cadre de la convention diabétique d'un programme d'autogestion diabétique comprenant l'éducation au diabète.

Le total des prestations « éducation en cas de complications » effectuées dans le cadre de la présente nomenclature ou effectuées par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie ne peut jamais dépasser le nombre de 4 prestations par année calendrier.

C. Règles d'application communes aux prestations 794054, 794076 et 794091 - Les prestations sont dispensées au domicile du bénéficiaire ou au cabinet du médecin généraliste ou dans une maison régionale d'un réseau multidisciplinaire local subventionné par l'assurance soins de santé. - Les prestations peuvent également être prescrites par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire. - L'éducateur ne peut effectuer que des prestations dont le contenu ressort de ses compétences légales. De ce fait, l'éducateur - ne possédant pas un diplôme de praticien de l'art infirmier - n'est pas habilité à enseigner au patient diabétique l'auto-injection d'insuline. Dans le cas où l'apprentissage à l'auto-injection est réalisé pour un patient, celui-ci devra être assuré par le médecin ou par un praticien de l'art infirmier qui a un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie; - L'éducateur tient à jour pour chaque patient un dossier d'éducation au diabète contenant des informations sur les buts thérapeutiques convenus et le contenu de l'éducation réalisée. La prescription du médecin généraliste est conservée dans ce dossier. L'éducateur conserve tous les éléments du dossier pendant au moins 5 ans. - L'éducateur collabore avec tous les dispensateurs de soins qui participent aux soins du patient diabétique : le médecin généraliste et le médecin-spécialiste qui ont conclu le contrat trajet de soins avec le patient, les fournisseurs de matériel et les auxiliaires paramédicaux. - Les prestations d'éducation au diabète prévues dans le présent arrêté n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance qui si elles ont été dispensées par un prestataire agréé qui a conclu un contrat de collaboration avec une équipe de diabétologie conventionnée (travaillant dans le cadre de la convention diabétique). - Dès qu'un réseau multidisciplinaire local est subventionné par l'assurance soins de santé, l'éducateur doit être intégré à ce réseau et s'insérer dans les initiatives globales de formation complémentaire prises dans le réseau multidisciplinaire local en rapport avec le diabète. - Le Comité de l'assurance peut, sur avis du Collège des médecins-directeurs, établir des directives concernant le contenu de l'éducation, le contenu des rapports et le contenu du dossier d'éducation. - La prestation 794076 et la prestation 794091 ne peuvent pas être réalisées le même jour. - Un bénéficiaire ne peut jamais cumuler les prestations d'éducation au diabète prévues dans le présent chapitre avec les honoraires forfaitaires des prestations dispensées aux patients diabétiques, prévues par l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et ce, pendant toute la période de validité du contrat trajet de soins.

D. Agrément, demande d'agrément Les prestataires pouvant réaliser des prestations prévues dans le chapitre V du présent arrêté sont les podologues, les diététiciens et les kinésithérapeutes ayant tous, en sus de leur formation de base, suivis une formation complémentaire d'éducateur en diabétologie. Cette formation complémentaire doit permettre l'acquisition de 20 points d'études ou comprendre au moins 150 heures de formation; chacune devant comprendre au moins 100 heures effectives d'enseignement théorique et aboutir à la délivrance d'une attestation d'un institut de formation reconnu par l'autorité qui a l'enseignement dans ses compétences.

Les prestations d'éducation au diabète prévues dans le présent arrêté n'entrent en ligne de compte pour une intervention de l'assurance qui si elles ont été dispensées par un prestataire agréé à cet effet en tant qu'éducateur en diabétologie par le Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

Afin d'être agréé en tant qu'éducateur en diabétologie, les candidats doivent adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité contenant : 1° Pour les podologues : une copie du diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dont le programme d'étude est fixé par l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin ainsi qu'une copie de l'attestation de réussite de la formation complémentaire d'éducateur en diabétologie délivrée par l'institut de formation. Pour les diététiciens : une copie du diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice dans le domaine de l'alimentation et de la diététique dont le programme d'étude est fixé par l'arrêté royal du 19 février 1997 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de diététicien et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le diététicien peut être chargé par un médecin ainsi qu'une de l'attestation de réussite de la formation complémentaire d'éducateur en diabétologie délivrée par l'institut de formation.

Pour les kinésithérapeutes : la preuve qu'ils ont obtenu un agrément en tant que kinésithérapeutes du Service public fédéral Santé Publique, ainsi qu'une copie de l'attestation de réussite de la formation complémentaire d'éducateur en diabétologie délivrée par l'institut de formation.

Les personnes ayant obtenu une reconnaissance à l'étranger peuvent entrer en ligne de compte pour une reconnaissance seulement dans le cas où elles peuvent fournir la preuve qu'une équivalence officielle de diplôme a été accordée; 2° L'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester les prestations d'éducation au diabète prévues dans le présent arrêté;3° L'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le présent arrêté, aux honoraires prévus;4° Une attestation du réseau multidisciplinaire local subventionné par l'assurance soins de santé (si ce réseau existe) mentionnant que l'éducateur y est intégré. Le Service des soins de santé dresse la liste des éducateurs en diabétologie agréé et leur attribue un numéro d'agrément.

Les personnes ayant obtenu un agrément sont dans l'obligation de suivre chaque année calendrier une formation permanente de 15 heures.

Le Comité de l'assurance peut, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, établir des directives concernant le contenu de la formation permanente des éducateurs. L'agrément d'un éducateur qui ne démontre pas, à la demande de l'INAMI, qu'il répond à cette condition de formation permanente, peut être retiré.

Le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, peut imposer à partir d'une date déterminée, un volume d'activité minimum qui devra être consacré exclusivement aux prestations d'éducation au diabète. L'agrément d'un éducateur qui ne démontre pas, à la demande de l'INAMI, qu'il répond à cette condition permanente, peut être retiré. »

Art. 11.Il est inséré, dans l'annexe du même arrêté un chapitre VI rédigé comme suit : « CHAPITRE VI. - Matériel d'autogestion remboursable A. Types de matériel remboursable et conditions de remboursement de ce matériel, pour les patients qui ont conclu un contrat trajet de soins A. 1. 794113 Matériel consommable nécessaire à l'autogestion diabétique couvrant une période de 6 mois à partir de la date de la première prescription (3 boîtes comprenant chacune 50 tigettes pour le contrôle de la glycémie et 1 boîte de 100 lancettes).

Une intervention de l'assurance dans la prestation 794113 peut être accordée : pour tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a conclu un contrat trajet de soins qui est encore valable et qui suit ou va suivre un programme d'autogestion diabétique dans lequel un contrôle régulier de la glycémie (en moyenne 25 mesures par mois) est prévu.

La prestation 794113 est prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire. La prescription doit clairement mentionner qu'il s'agit d'une prescription de tigettes et de lancettes remboursables dans le cadre des trajets de soins. Si la prescription comprend cette mention, la prescription permet la délivrance de 3 boîtes de 50 tigettes et de 1 boîte de 100 lancettes, même si la prescription ne stipule pas la quantité prescrite.

La prestation 794113 ne peut être prescrite que : 1° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques depuis au moins un an, dont la valeur HbA1c, mesurée dans les trois mois avant la prescription de la prestation 794113, est inférieure à 7,5 %.Des renouvellements de la prestation 794113 sont possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, reste inférieure à 7,5 %. 2° pour un bénéficiaire qui va entamer une thérapie à l'insuline ou un traitement au moyen d'incrétino-mimétiques et/ou qui va entamer un programme d'autogestion diabétique : dans le cas où un programme d'éducation au diabète comprenant au moins 5 prestations « éducation de départ » de 30 minutes va être entamé dans les meilleurs délais.La prestation 794113 ne peut être renouvelée que dans le cas où le bénéficiaire est traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques et a suivi au moins 5 prestations « éducation de départ » de 30 minutes. Des renouvellements ultérieurs de la prestation 794113 restent possibles s'il ne s'agit pas d'un bénéficiaire visé sous le point 4° ou 5°. 3° pour un bénéficiaire déjà traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui passe d'un programme de contrôle restreint de la glycémie vers un programme d'autogestion diabétique et qui n'est pas visé sous le point 1 : les mêmes conditions que pour les bénéficiaires visés sous le point 2° sont d'application.4° pour un bénéficiaire qui va passer ou qui est déjà passé de une à deux injections d'insuline par jour : dans le cas où un programme d'éducation au diabète supplémentaire comprenant au moins 2 prestations « éducation » de 30 minutes va être entamé dans les meilleurs délais.Six mois après le passage de une à deux injections d'insuline, la prestation 794113 ne peut être renouvelée que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins 2 prestations « éducation » de 30 minutes. Des renouvellements ultérieurs de la prestation 794113 restent possibles s'il ne s'agit pas d'un bénéficiaire visé sous le point 5°. 5° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique et qui est non visé sous les points 1°, 2°, 3° ou 4°, dont la valeur HbA1c, mesurée obligatoirement au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, est supérieure à 7,5 % : dans le cas où un programme d'éducation au diabète supplémentaire comprenant au moins 2 prestations « éducation » de 30 minutes va être entamé dans les meilleurs délais.La prestation 794113 ne peut être renouvelée que dans le cas où le bénéficiaire a suivi au moins 2 prestations « éducation » de 30 minutes. Des renouvellements ultérieurs de la prestation 794113, sans nouveau programme d'éducation supplémentaire, restent possibles aussi longtemps que la valeur HbA1c, mesurée au plus tôt trois mois avant la fin de chaque période de 12 mois, n'est pas à nouveau supérieure à 7,5 %. Dans le cas où la valeur HbA1c est à nouveau supérieure à 7,5 %, un nouveau programme d'éducation d'au moins 2 prestations de 30 minutes est obligatoire. 6° pour un bénéficiaire traité à l'insuline ou au moyen d'incrétino-mimétiques qui suit déjà un programme d'autogestion diabétique et qui est non visé sous les points 2°, 3°, 4° et 5° : dans le cas où le bénéficiaire a déjà bénéficié de l'éducation au diabète dans le cadre de la convention diabétique. Une prescription pour une nouvelle période de 6 mois consécutifs n'est possible que dans le cas où il s'agit d'un bénéficiaire pour lequel le médecin généraliste ou un éducateur agréé a constaté que ce bénéficiaire a effectivement exercé les contrôles de glycémie nécessaires durant la période écoulée. Les renouvellements des prescriptions pour une nouvelle période sont possibles à partir de 3 mois avant la fin de la période de 6 mois concernée.

Les programmes d'éducation visés dans les points 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être réalisés : - par les éducateurs en diabétologie agréés dans le cadre du chapitre V de la présente nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle; - par les praticiens de l'art infirmier qui ont un numéro spécifique d'enregistrement en tant qu'éducateur en diabétologie; - par les éducateurs en diabétologie travaillant dans le cadre de la convention diabétique, dans le cas où le bénéficiaire suit dans le cadre de ladite convention un programme qui couvre uniquement l'éducation au diabète, sans couvrir le matériel d'autogestion.

Le médecin généraliste prescripteur conserve dans le dossier médical global du bénéficiaire les rapports des éducateurs témoignant qu'il a été satisfait aux conditions en matière d'éducation obligatoire. Ces rapport sont conservés pendant au moins 5 ans.

Les données relatives à l'éducation au diabète et les résultats HbA1c sont transmis par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa demande.

La prescription de la prestation permet au bénéficiaire d'obtenir le matériel soit auprès des fournisseurs de matériel agréés dans le cadre du présent arrêté royal, soit dans les pharmacies.

La prestation 794113 ne peut être portée en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel a été délivré pour la période de 6 mois.

Pour chaque bénéficiaire, le médecin généraliste doit veiller à ce que le maximum de matériel remboursable prévu pour chaque période de 6 mois à compter de la date de la première prescription, ne soit pas dépassé dans ses prescriptions, peu importe que le patient ait obtenu le matériel auprès d'un fournisseur de matériel agréé dans le cadre du présent arrêté royal ou d'une pharmacie.

La prestation 794113 ne peut jamais être prescrite pour un bénéficiaire qui suit, dans le cadre de la convention diabétique, un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique.

A.2. 794135 Matériel durable pour l'autogestion diabétique (glucomètre et porte-lancette) pour un patient qui va entamer l'autogestion diabétique - Première prescription Une intervention de l'assurance dans la prestation 794135 peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant de diabète de type 2 qui a conclu un contrat trajet de soins qui est encore valable.

La prestation 794135 est prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajet de soins avec le bénéficiaire concerné ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire. La prescription doit clairement mentionner qu'il s'agit d'une prescription d'un glucomètre et d'un porte-lancette remboursables dans le cadre des trajets de soins.

La prescription ne fait pas mention de la marque du glucomètre. La marque la mieux adaptée au bénéficiaire est choisie en concertation entre le bénéficiaire et l'éducateur en diabétologie agréé qu'il a consulté. L'éducateur en diabétologie agréé complète un « document de demande » et mentionne le nom de la marque la plus appropriée au bénéficiaire sur ce « document de demande ». L'éducateur confirme également qu'un programme d'éducation comprenant au moins 5 prestations de 30 minutes a été entamé. En ce qui concerne le « document de demande », le Comité de l'assurance peut à tout moment imposer un modèle.

La prescription du médecin généraliste et le document rempli par l'éducateur permettent au patient d'obtenir le matériel soit auprès des fournisseurs de matériel agréés dans le cadre du présent arrêté royal soit dans les pharmacies.

La prestation 794135 ne peut être portée en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel (glucomètre et porte-lancette) a été délivré.

La prestation 794135 ne peut être prescrite qu'une fois par bénéficiaire,peu importe que le patient ait obtenu le matériel auprès d'un fournisseur de matériel agréé dans le cadre du présent arrêté royal ou d'une pharmacie.

La prestation 794135 ne peut jamais être prescrite : ? pour un bénéficiaire qui suit ou qui a suivi dans le cadre de la convention diabétique un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique; ? pour un bénéficiaire qui a déjà bénéficié de la prestation 794216 ou de la prestation 794231.

A.3. 794150 Matériel durable pour l'autogestion diabétique (glucomètre et porte-lancette) pour un patient pour lequel ce matériel a déjà été remboursé - Prescription de renouvellement.

Une prescription pour le renouvellement de la prestation 794135 peut être rédigée au plus tôt après 3 ans d'utilisation de l'ancien glucomètre dans le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de l'appareil ou dans le cas où le type du matériel est désuet. Le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas où pour des raisons médicales l'ancien appareil n'est plus approprié pour le bénéficiaire.

La prestation 794150 peut être prescrite à plusieurs reprises pour un bénéficiaire, moyennant qu'il y ait une période d'au moins 3 ans entre deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.

La prestation 794150 peut également être prescrite : ? pour un bénéficiaire qui ne suit plus un programme qui couvre également le matériel d'autogestion diabétique dans le cadre de la convention diabétique dans le cas où le glucomètre mis à sa disposition dans le cadre de la convention diabétique date d'il y a au moins 3 ans; le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué; ? pour un bénéficiaire qui, avant d'avoir signé un contrat trajet de soins, a suivi un programme de contrôle restreint de la glycémie, dans le cas où le glucomètre mis à sa disposition dans le cadre de ce programme date d'il y a au moins 3 ans; le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué.

Toutes les autres dispositions applicables à la prestation 794135 restent valables.

Afin de pouvoir prescrire la prestation 794150, le bénéficiaire doit également répondre aux conditions de la prestation 794113.

A.4. 794172 Tensiomètre validé.

Une intervention de l'assurance dans la prestation 794172 peut être accordée pour tout bénéficiaire souffrant d'une insuffisance rénale chronique qui a conclu un trajet de soins qui est encore valable La prestation 794172 est prescrite par le médecin généraliste qui a conclu le contrat trajets de soins ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire. La prescription doit clairement mentionner qu'il s'agit d'une prescription d'un tensiomètre remboursable dans le cadre des trajets de soins.

La prescription de cette prestation permet au patient d'obtenir le matériel soit auprès des fournisseurs de matériel agréés dans le cadre du présent arrêté royal soit dans les pharmacies.

La prestation 794172 ne peut être portée en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque le tensiomètre a été délivré.

La prestation 794172 ne peut être prescrite qu'une fois par bénéficiaire, peu importe que le patient ait obtenu le matériel auprès d'un fournisseur de matériel agréé dans le cadre du présent arrêté royal ou dans une pharmacie.

B. Programme de contrôle restreint de la glycémie, remboursable pour les patients qui n'ont pas conclu un contrat trajet de soins B.1. Types de matériel remboursable B.1.1. 794194 Matériel consommable nécessaire dans le cadre du programme de contrôle restreint de la glycémie couvrant une période de 12 mois à partir de la date de la première prescription (deux boîtes de 50 tigettes pour le contrôle de la glycémie et une boîte de 100 lancettes).

La prescription de la prestation 794194 doit clairement mentionner que le matériel prescrit est remboursable en dehors du cadre des trajets de soins.

A la fin de la période prescrite de 12 mois, la prescription peut être renouvelée.

B.1.2. 794216 Matériel durable (glucomètre et porte-lancette) pour un patient qui va contrôler régulièrement la glycémie - Première prescription La prescription de la prestation 794216 doit clairement mentionner que le matériel prescrit est remboursable en dehors du cadre des trajets de soins.

La prestation ne peut être prescrite qu'une fois par bénéficiaire, peu importe que le patient ait obtenu le matériel auprès d'un fournisseur de matériel agréé dans le cadre du présent arrêté royal ou dans une pharmacie.

B.1.3. 794231 Matériel durable (glucomètre et porte-lancette) pour un bénéficiaire qui a déjà bénéficié de la prestation 794216 préalablement - Prescription de renouvellement.

Une prescription pour le renouvellement de la prestation 794216 peut être rédigée au plus tôt après 3 ans d'utilisation de l'ancien glucomètre dans le cas où ce dernier est défectueux et nécessite le remplacement de l'appareil ou dans le cas où le type du matériel est désuet. Le renouvellement avant l'expiration de la période minimale de 3 ans pour des raisons médicales peut aussi être invoqué, notamment dans le cas où pour des raisons médicales l'ancien appareil n'est plus approprié pour le bénéficiaire.

La prestation peut être prescrite à plusieurs reprises pour un bénéficiaire, moyennant qu'il y ait une période d'au moins 3 ans entre deux prescriptions, sauf pour des raisons médicales.

La prescription de la prestation 794231 doit clairement mentionner que le matériel prescrit est remboursable en dehors du cadre des trajets de soins.

B.2. Conditions de remboursement communes pour les prestations 794194, 794216 et 794231 Une intervention de l'assurance dans les prestations 794194, 794216 et 794231 peut être accordée sous les conditions suivantes : - le bénéficiaire souffre de diabète de type 2; - le bénéficiaire dispose d'un dossier médical global; - le bénéficiaire n'a jamais conclu un contrat trajet de soins; - le bénéficiaire ne suit pas et n'a jamais suivi, dans le cadre de la convention diabétique, un programme qui couvre le matériel d'autogestion diabétique; - le bénéficiaire suit un traitement au moyen d'incrétino-mimétiquesou d'une injection quotidienne d'insuline; - les prestations sont prescrites par le médecin généraliste qui tient le dossier médical global du bénéficiaire ou par un autre médecin généraliste qui a accès au dossier médical global du bénéficiaire; - le médecin généraliste prescripteur certifie qu'une éducation au diabète est faite au bénéficiaire; - le médecin généraliste prescripteur a informé le médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire de la date de la première prescription à partir de laquelle il a entamé un programme de contrôle restreint de la glycémie pour un bénéficiaire pour qui il tient le dossier médical global. Le Comité de l'assurance peut à tout moment imposer un modèle pour cette notification.

Pour la prestation 794194, à la fin de chaque période prescrite de 12 mois, une prescription pour une nouvelle période de 12 mois consécutifs est autorisée dans le cas où les conditions supplémentaires suivantes sont remplies : 1° le médecin généraliste prescripteur a constaté que le bénéficiaire a effectivement exercé les contrôles de glycémie nécessaires durant la période écoulée;2° la valeur HbA1c du bénéficiaire, mesurée obligatoirement au plus tôt 3 mois avant la fin de chaque période de 12 mois, est inférieure à 7,5 %.Si cette valeur cible n'est pas atteinte, le médecin généraliste propose au bénéficiaire de conclure un contrat trajet de soins ou de consulter un médecin spécialiste. Le cas échéant, le bénéficiaire n'entre plus en ligne de compte pour le programme de contrôle restreint de la glycémie. Si la valeur HbA1c du bénéficiaire est inférieure à 7,5 %, le renouvellement de la prescription est possible à partir de la date à laquelle le résultat de cette mesure est connu.

La prescription des prestations prévues dans le chapitre VI, B permet au patient d'obtenir le matériel soit auprès des fournisseurs de matériel agréés dans le cadre du présent arrêté royal soit dans les pharmacies.

Les prestations 794194, 794216 et 794231 ne peuvent être portées en compte à l'organisme assureur du bénéficiaire que lorsque tout le matériel a été délivré.

La prestation 794231 ne peut être prescrite que dans le cas où le bénéficiaire répond aux conditions de renouvellement pour la prestation 794194.

Pour la prestation 794194, le médecin généraliste prescripteur doit veiller à ce que le maximum de matériel remboursable prévu pour chaque période de 12 mois à compter de la date de la première prescription, ne soit pas dépassé dans ses prescriptions, peu importe que le patient ait obtenu le matériel auprès d'un fournisseur de matériel agréé dans le cadre du présent arrêté royal ou dans une pharmacie.

Les données relatives à l'éducation au diabète et les résultats HbA1c sont transmises par le médecin généraliste au médecin-conseil à sa demande.

C. Canaux de distribution du matériel, procédure d'agrément Le matériel prévu dans le présent chapitre n'entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance qui si il a été délivré par un fournisseur agréé à cet effet par le Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.

Afin d'être agréé en tant que fournisseur, un candidat doit adresser une demande au Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité contenant : 1° la preuve qu'il a obtenu un agrément de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé en tant que fournisseur de dispositifs médicaux, conformément aux dispositions mentionnées dans l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatifs aux dispositifs médicaux;2° l'engagement, sous peine de remboursement, de se conformer aux conditions susmentionnées, pour attester les prestations relatives au matériel prévues dans le chapitre VI du présent arrêté;3° l'engagement de se conformer, pour les prestations prévues dans le chapitre VI du présent arrêté, aux tarifs fixés par le présent arrêté royal. Le Service des soins de santé dresse la liste des fournisseurs agréés et leur attribue un numéro d'agrément.

Dans le cadre du présent arrêté royal, les pharmacies ne peuvent pas être agréées en tant que fournisseur.

D. Liste des produits remboursables Le Comité de l'assurance soins de santé peut, sur proposition du conseil technique des moyens diagnostics et de matériel de soins, établir une liste du type de matériel remboursable dans le cadre du présent chapitre et modifier à tout moment cette liste. »

Art. 12.Le présent arrêté royal entre en vigueur à la date du 1er juin 2009.

Art. 13.Notre Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, chargé de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

^