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Arrêté Royal du 22 octobre 2012
publié le 29 octobre 2012

Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2012022377
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29/10/2012
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22/10/2012
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22 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de convention audiciens- organismes assureurs du 24 novembre 2011;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 février 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 5 mars 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 août 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 52.026/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 20 janvier 1993, 28 mars 1995, 19 septembre 1999, 23 avril 2002, 1er juillet 2006 et 29 avril 2008 est remplacé par l'article 31 reproduit en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Les dossiers de demandes d'intervention de l'assurance sont traités suivant la nomenclature d'application au moment de la réception par le médecin conseil. La date du cachet de la poste fait foi.

Si la prescription des tests a lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le questionnaire COSI ne doit pas obligatoirement être établi. La date de la prescription des tests fait foi.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal du 22 octobre 2012 modifiant l'article 31 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités «

Article 31.Sont considérés comme relevant de la compétence des audiciens (S) : I. LISTE DES PRESTATIONS ENTRANT EN LIGNE DE COMPTE POUR UN REMBOURSEMENT 1.1. Bénéficiaires ayant une perte auditive d'au moins 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hz) (règle générale 2.1.1).

1.1.1. Appareillage de correction auditive en cas de possibilité d'audiométrie vocale


679136

679140

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

416


679151

679162

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

416

679173

679184

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

824


679195

679206

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

824


679210

679221

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

408


679232

679243

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

408


679070

679081

Intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse

S

56

1.1.2. Appareillage de correction auditive en cas d'impossibilité d'audiométrie vocale pour des raisons médicales


679254

679265

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

416


679276

679280

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

416


679291

679302

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

824


679313

679324

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

824


679335

679346

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

408


679350

679361

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

408

679372

679383

Intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse

S

56

1.1.3. Intervention forfaitaire de l'assurance


679615

679626

Intervention forfaitaire de l'assurance pour une partie des frais matériels consentis lorsqu'en définitive aucun appareil auditif n'est délivré après les tests

S

53


1.2. Bénéficiaires ayant une perte auditive inférieure à 40 db (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 hz) (règles d'exception 2.1.2)

1.2.1. Appareillage de correction auditive, en cas de possibilité d'audiométrie vocale


679630

679641

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

416


679652

679663

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

416


679674

679685

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

824


679696

679700

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

824

679711

679722

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

408


679733

679744

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

408


679755

679766

Intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse

S

56

1.2.2. Appareillage de correction auditive en cas d'impossibilité d'audiométrie vocale pour des raisons médicales.


6797èà

679781

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

416


679792

679803

Appareillage monophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

416


679814

679825

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

824


679836

679840

Appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

824


679851

679862

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de 18 ans et plus

S

408


679873

679884

Appareillage controlatéral par rapport à la fourniture précédente pour passage à l'appareillage stéréophonique pour les bénéficiaires de moins de 18 ans

S

408


679895

679906

Intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse

S

56

1.2.3. Intervention forfaitaire de l'assurance


679910

679921

Intervention forfaitaire de l'assurance pour une partie des frais matériels consentis lorsqu'en définitive aucun appareil auditif n'est délivré après les tests

S

53


II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 2.1. Perte auditive 2.1.1. Généralités Une intervention de l'assurance est accordée pour un appareillage de correction auditive en cas de perte auditive de 40 dB minimum (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) constatée à l'oreille à appareiller, sur la base d'une audiométrie tonale. 2.1.2. Exceptions Une intervention de l'assurance pour un appareillage de correction auditive est également accordée en cas de perte auditive inférieure à 40 dB (moyenne des mesures aux fréquences de 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz) à l'oreille à appareiller dans les cas suivants : a. chez le bénéficiaire âgé de moins de 18 ans, pour lequel une perte auditive permanente - au moins trois mois - est observée et qui a un impact négatif sur le développement de la parole ou du langage ou lorsqu'un lien est constaté entre le déficit auditif et le retard scolaire. Le médecin prescripteur documente, dans le dossier médical du bénéficiaire, la perte auditive permanente ainsi que son impact sur le développement de la parole ou du langage ou son lien avec le retard scolaire. Ces informations peuvent être demandées par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. b. chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre que la perte auditive moyenne s'élève à 40 dB au moins sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz.c. chez le bénéficiaire, pour lequel une audiométrie tonale montre un Rinne audiométrique permanent de 30 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hz.Ce Rinne audiométrique est indépendant de la perte auditive en conduction aérienne. 2.1.3. Adaptations CROS et BICROS L'adaptation CROS (Controlateral Routing of Offside Signals), est un système où le signal est capté (via un microphone) à l'oreille qui n'est plus appareillable et transféré vers la meilleure oreille. Si la meilleure oreille fonctionne elle aussi moins bien, le signal peut également être capté de ce côté-là par un deuxième microphone. On parle alors d'adaptation BICROS. En cas de montage CROS ou BICROS, la plus mauvaise oreille doit être prise en considération pour déterminer si la perte auditive atteint le seuil nécessaire pour entrer en ligne de compte pour une intervention de l'assurance.

L'adaptation CROS ou BICROS peut uniquement être attestée comme appareillage monophonique. 2.2. Gain auditif 2.2.1. Généralités Le rapport du test avec l'appareillage doit démontrer un gain auditif d'au moins 5 dB à l'indice vocal ou un gain de 5 % d'intelligibilité vocale sans adjonction d'une source sonore. a) Le test avec l'appareillage monophonique comprend une mesure effectuée en champ libre sans et avec l'appareillage monophonique.b) Le test avec l'appareillage stéréophonique comprend une mesure binaurale effectuée en champ libre sans et avec l'appareillage stéréophonique. Le rapport du test avec l'appareillage stéréophonique doit démontrer une localisation de la source sonore objectivement plus précise qu'avec l'appareillage monophonique. Cette localisation est exprimée en degrés ou en pourcentage. Une amélioration d'au moins 10° ou 10 % avec l'appareillage stéréophonique par rapport à l'appareillage monophonique doit être démontrée par un test de localisation (IGLS, CLT ou autre test comparable). Cela peut être démontré avec un signal à large bande passante (par exemple un signal vocal, bruit,...) ou un signal à bande étroite à haute fréquence (1 000 Hz ou plus). 2.2.2. Exceptions Dans les cas suivants, la plus-value d'un appareillage peut être démontrée d'une autre manière. - Pour les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une audiométrie vocale n'est pas nécessaire. Pour ces bénéficiaires, le gain auditif et la plus-value d'un appareillage peuvent être démontrés ou motivés par l'audicien au moyen d'un test d'observation ou d'autres tests adaptés.

Pour les bénéficiaires ayant un âge mental inférieur à 6 ans, une attestation de l'âge mental doit être conservée dans le dossier médical chez le prescripteur. Cette attestation peut être demandée par le médecin-conseil et/ou le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. - Pour les bénéficiaires âgés de plus de 6 ans et de moins de 18 ans ayant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB, une audiométrie vocale dans le bruit peut également être effectuée.

Le test avec l'appareillage doit démontrer une amélioration : - de 2 dB du rapport signal-bruit pour un score de 50 % ou - de 10 % d'intelligibilité vocale du rapport signal-bruit sur le SRT (Speech Reception Threshold). - Pour des raisons médicales notées dans le rapport de test, si toute audiométrie vocale de contrôle d'efficacité significative est impossible à réaliser, il y a lieu d'effectuer une audiométrie tonale en champ libre. Sur la base de cette audiométrie tonale en champ libre, l'appareillage doit apporter, aux mêmes fréquences pour lesquelles une perte auditive est mesurée (2.1), un gain moyen minimum de 10 dB. S'exprimer dans une autre langue que celle du test d'audiométrie n'est pas une raison valable pour ne pas réaliser d'audiométrie vocale. Dans ce cas, des listes 'non-sense' peuvent éventuellement être utilisées. 2.3. Appareil controlatéral 2.3.1. Généralités Une intervention de l'assurance est accordée pour un appareil controlatéral pour passage à un appareillage stéréophonique après la fourniture d'un appareillage monophonique. Cette intervention de l'assurance n'est possible que si les trois conditions suivantes sont remplies : 1. L'oreille non appareillée doit satisfaire aux conditions reprises au point 2.1. La mise en évidence du gain auditif répondra aux conditions visées au point 2.2.b concernant l'appareillage stéréophonique. 2. Au moment de la délivrance de l'appareillage monophonique, le bénéficiaire ne répondait pas aux conditions d'accès à une intervention de l'assurance pour un appareillage stéréophonique.3. L'appareillage controlatéral est délivré au minimum 1 an et au plus tard 4 ans après la délivrance de l'appareillage monophonique. 2.3.2. Exceptions 1. Il est possible qu'après la fourniture d'un appareillage monophonique, dans une période de transition entre une adaptation avec un implant cochléaire et une adaptation avec un appareil auditif classique, le bénéficiaire n'opte finalement pas pour une adaptation avec un implant cochléaire mais bien pour une adaptation avec un appareil auditif à l'oreille non encore appareillée. Dans ce cas, le bénéficiaire qui répond aux conditions relatives à l'intervention de l'assurance pour un implant cochléaire après fourniture d'un appareillage monophonique peut toujours passer à un appareillage stéréophonique. Le dossier de demande contient au minimum l'avis motivé d'une équipe multidisciplinaire se composant d'au moins un logopède, un audicien et un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. 2. Si le bénéficiaire ayant un appareillage stéréophonique décide, au moment d'un renouvellement anticipé en raison d'une aggravation d'au moins 20 dB, de ne renouveler qu'un seul appareil et que par conséquent un appareillage monophonique est remboursé, un renouvellement de l'autre appareil est possible au plus tard 4 ans après la fourniture du nouvel appareillage monophonique. Dans ces deux cas également, l'audicien doit attester un appareillage controlatéral. 2.4. Intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse Lors de la délivrance d'un appareillage en conduction osseuse, le bénéficiaire a droit à une intervention de l'assurance pour un appareillage en conduction aérienne et à une intervention complémentaire de l'assurance par oreille appareillée en conduction osseuse. 2.5. Intervention forfaitaire de l'assurance pour une partie des frais matériels Quand après la période de test obligatoire visée au point 3.4. aucun appareil n'est délivré, une intervention forfaitaire de l'assurance peut être accordée pour une partie des frais matériels consentis (embouts individuels adaptés, haut-parleurs, coquilles, etc.).

Pour que cette intervention forfaitaire soit octroyée, la prescription pour les tests et l'attestation de fourniture doivent être transmises à la mutualité.

Cette intervention forfaitaire de l'assurance ne nécessite pas l'accord du médecin-conseil. Il sera néanmoins vérifié que le bénéficiaire satisfait aux conditions reprises au point 2.1.

Cette intervention forfaitaire de l'assurance ne peut être accordée qu'une seule fois par an, par bénéficiaire dans chaque centre auditif sollicité.

Quand aucun appareillage n'est remboursé aucun supplément ne peut être porté en compte au bénéficiaire, à l'exception du remplacement des batteries/piles.

Cette intervention forfaitaire de l'assurance ne peut être accordée sur base d'une prescription médicale.

III. PROCEDURE DE DEMANDE 3.1. Procédure générale Pour avoir droit à une intervention de l'assurance, le bénéficiaire doit suivre la procédure suivante : Le bénéficiaire atteint de troubles de l'audition subit des tests auditifs chez un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie. En fonction des résultats des tests auditifs, le médecin spécialiste rédigera une prescription pour tester l'appareillage.

Muni de cette prescription, le bénéficiaire se rend chez un audicien en vue de tester un appareillage. Le cas échéant, un questionnaire COSI sera rempli. ÷ l'issue de la période d'essai l'audicien rédige un rapport de test.

Sur la base des résultats figurant dans le rapport de test et, éventuellement, des réponses au questionnaire, le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription médicale pour l'appareillage.

L'audicien introduira ensuite une demande d'intervention de l'assurance auprès du médecin-conseil. Ce n'est qu'après obtention de l'accord du médecin-conseil que l'audicien pourra procéder à la délivrance définitive de l'appareillage. Tout appareillage délivré définitivement avant la décision du médecin-conseil est exclu de l'intervention de l'assurance. 3.2. Prescription pour les tests Un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie soumet le bénéficiaire à une audiométrie tonale. Si celle-ci répond aux conditions visées au point 2.1., le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie peut rédiger une prescription pour tester l'appareillage.

Concernant les enfants âgés de moins de 6 ans ou les bénéficiaires ayant un âge mental de moins de 6 ans chez lesquels l'audiométrie tonale n'est pas réalisable, une audiométrie tonale n'est pas nécessaire. 3.3. Questionnaire COSI Le bénéficiaire complète le questionnaire standardisé COSI, avec l'aide éventuelle de l'audicien. Le questionnaire a pour but de conseiller et d'informer le bénéficiaire dans le choix d'un appareillage.

Le questionnaire standardisé COSI est obligatoire pour les bénéficiaires à partir de 18 ans. Si le questionnaire pour les bénéficiaires à partir de 18 ans ne peut pas être complété, le motif doit être mentionné dans le rapport de test. De même le choix de l'appareillage demandé doit être motivé et on doit préciser dans quelle mesure l'appareillage permet les objectifs visés. 3.4. Période de test L'intervention de l'assurance pour un appareillage peut être accordée uniquement si celui-ci a été testé par le bénéficiaire pendant une période d'essai d'au moins deux semaines. La délivrance d'un appareillage ou un test manqué met fin à la période de test.

Il faut au moins qu'un set gratuit de batteries/piles soit fourni, avec lequel l'appareillage peut être testé au moins 14 jours. 3.5. Rapport de tests L'audicien stipule dans le rapport de tests le gain auditif obtenu (voir point 2.2.) en chiffres, complété éventuellement par des courbes. L'audicien doit également décrire les résultats des mesures sans appareillage et les résultats des mesures avec appareillage.

La moyenne d'heures par jour pendant lesquelles l'appareillage a été porté à la fin de la période de tests doit aussi être mentionnée dans le rapport. 3.6. Prescription médicale pour l'appareillage Les prestations visées au point 1 doivent être prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et seulement après réception par ce dernier du rapport des tests et, le cas échéant, du questionnaire COSI complété.

Le médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie doit revoir les bénéficiaires âgés de moins de 18 ans et présentant une perte auditive permanente inférieure à 40 dB tels que visés au point 2.1.2.a., après la période de tests afin d'évaluer l'efficacité de la correction auditive. 3.7. Accord du médecin-conseil La demande d'intervention de l'assurance pour un appareil est adressée au médecin-conseil.

Le médecin-conseil évalue la demande sur la base de la prescription médicale et d'une copie du rapport de tests et, le cas échéant, vérifie si un questionnaire COSI est présent.

Le médecin-conseil communique sa réponse par écrit, tant au bénéficiaire qu'à l'audicien, dans les quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) qui suivent la demande. Cette réponse peut inclure une des décisions suivantes : - la demande est approuvée. - la demande est rejetée et le refus est motivé de manière circonstanciée. - la demande est incomplète ou nécessite des informations complémentaires. Dans ce cas, le médecin-conseil dispose à nouveau de quinze jours ouvrables (le cachet de la poste faisant foi) à partir de la date de réception des éléments complétant le dossier pour prendre sa décision.

En l'absence de réponse du médecin-conseil dans les délais prescrits, la demande introduite est approuvée. 3.8. Fourniture de l'appareillage Pour avoir droit à une intervention de l'assurance, le bénéficiaire doit avoir reçu l'approbation du médecin-conseil avant la fourniture de l'appareillage. Le fait de donner à l'essai un appareillage au bénéficiaire ne peut pas être considéré comme une fourniture. On entend par fourniture la vente proprement dite d'un appareillage qu'il n'est dès lors plus possible de rendre à l'audicien. Lors de la fourniture définitive, l'attestation de fourniture est signée par l'audicien et le bénéficiaire.

La fourniture doit avoir lieu dans un délai de septante-cinq jours ouvrables après la date de l'approbation par le médecin-conseil, sauf cas de force majeure démontré.

Si le bénéficiaire souhaite la délivrance d'un appareillage avant l'accord du médecin conseil, l'audicien doit prévenir le bénéficiaire que dans ces conditions, l'appareillage sera complètement à sa charge.

IV. DOCUMENTS DE DEMANDE 4.1. Prescription pour les tests et prescription médicale La prescription pour les tests et la prescription médicale sont rédigées par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie.

Pour établir la prescription pour les tests, l'audiométrie tonale et la prescription médicale, le modèle défini par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens - organismes assureurs doit être utilisé.

La prescription pour les tests reste valable six mois à partir de la date de prescription.

La prescription médicale pour l'appareillage reste valable deux mois à partir de la date de prescription.

Ces durées de validité concernent la période maximale acceptée entre la date des deux prescriptions et la date de réception de ces prescriptions par l'audicien.

Si ces deux prescriptions sont en la possession de l'audicien dans les délais susmentionnés, elles restent valables jusqu'à la fin de la procédure de demande, même si cette procédure dure plus longtemps que les délais de validité prévus ci-dessus pour les prescriptions. 4.2. Rapport de tests Un rapport de tests détaillé est transmis au médecin prescripteur. Ce rapport de tests contient toutes les données permettant au prescripteur d'évaluer l'efficacité de la correction auditive. 4.3. Questionnaire COSI Le cas échéant, pour établir le questionnaire COSI, le modèle défini par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions audiciens - organismes assureurs doit être utilisé. 4.4. Attestation de fourniture L'attestation de fourniture est établie par l'audicien.

Le bénéficiaire, ou son représentant, et l'audicien signent l'attestation de fourniture originale.

Sur l'attestation de fourniture et la facture doivent figurer les données suivantes : - le code unique d'identification, - la marque et le type de l'appareil.

Toute modification de ces données, pouvant notamment découler d'une réparation ou d'un échange de l'appareil, doit être communiquée par écrit au bénéficiaire. L'audicien doit conserver ces données dans le dossier du bénéficiaire.

Pour établir l'attestation de fourniture, le modèle défini par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de convention audiciens - organismes assureurs doit être utilisé.

V. DELAIS DE RENOUVELLEMENT 5.1. Généralités Une intervention de l'assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut être à nouveau octroyée dans un délai de : - 3 ans suivant la date de la fourniture antérieure pour les bénéficiaires qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment de la fourniture antérieure; - 5 ans suivant la date de la fourniture antérieure pour les bénéficiaires âgés de dix-huit ans ou plus au moment de la fourniture antérieure. 5.2. Exceptions a) La fourniture d'un appareil controlatéral n'a aucune incidence sur ces délais de renouvellement.Lors de la fourniture d'un appareil controlatéral, les délais de renouvellement susmentionnés sont applicables à partir de la date de fourniture de l'appareillage monophonique initial. b) Lorsqu'un premier appareil de correction auditive de type boîtier a été fourni avant l'âge de 3 ans, un appareil supplémentaire d'un autre type que le type boîtier peut être remboursé une fois pour l'enfant de moins de 6 ans, avant l'expiration du délai de renouvellement de 3 ans.Chaque demande d'appareil supplémentaire doit être soumise au médecin-conseil et être accompagnée d'un rapport démontrant l'évolution de la perte auditive du bénéficiaire. 5.3. Renouvellement anticipé Une intervention de l'assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut toujours être renouvelée lorsque : - le patient présente, à au moins une des oreilles appareillées pour laquelle une intervention de l'assurance a été octroyée, une aggravation d'au moins 20 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250 / 500 / 1 000 / 2 000 / 4 000 Hertz, par rapport à la perte constatée lors de la fourniture précédente. Une motivation circonstanciée est ajoutée à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil. - pour des raisons médicales, le bénéficiaire doit passer d'un appareil à conduction aérienne à un appareil à conduction osseuse ou inversement. Une attestation d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie est jointe à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil, comme repris aux points 3 et 4.

VI. CARACTERISTIQUES MINIMALES REQUISES POUR LES APPAREILS AUDITIFS REMBOURSABLES Une intervention de l'assurance est accordée uniquement si les appareils auditifs possèdent les caractéristiques suivantes : 1. Les appareils de correction auditive doivent être numériques, à l'exception des appareils auditifs très puissants et des appareils de correction auditive par conduction osseuse. Les appareils auditifs très puissants de type analogique doivent permettre de corriger, à une des deux oreilles, une perte auditive d'au moins 75 dB ou un Rinne permanent de 30 dB ou plus en combinaison avec une perte auditive d'au moins 60 dB. 2. Ils doivent être conçus et présentés de telle façon qu'ils permettent un emploi normal de 5 ans.Il ne peut s'agir d'appareils de réemploi. 3. A l'exception des appareils auditifs très puissants et des appareils de correction auditive par conduction osseuse, les appareils de correction auditive doivent : - avoir une bande passante minimale jusqu'à 5 500 Hz; - pouvoir être équipés d'un système d'amplification non linéaire (AGCI avec point d'inflexion inférieur à 60 dB SPL = compression à champ dynamique) ayant pour but de s'adapter automatiquement à l'environnement acoustique - avoir un niveau de distorsion inférieur à 5 % aux fréquences 800 - 1 600 Hz.

VII. GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE L'appareillage fourni au bénéficiaire est garanti pour une durée de deux ans contre tout défaut de fabrication pour une utilisation normale, à l'exception des accessoires externes (p.ex. fils, petits haut-parleurs externes, microphones externes et embouts ou coquilles sur mesure;...). Les frais de réparation après ces deux ans sont intégralement à charge du bénéficiaire.

Le prix facturé couvre, en cas d'utilisation normale, le suivi de l'appareillage par l'audicien pendant toute la période de renouvellement. Par suivi, il convient d'entendre au moins les réglages en fonction de l'évolution de la perte auditive ou des changements acoustiques de l'environnement de vie/travail du bénéficiaire. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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