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Arrêté Royal du 22 octobre 2017
publié le 03 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204443
pub.
03/11/2017
prom.
22/10/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, concernant l'exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 19 mai 2017 Exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139601/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2017-2018.

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, à l'exclusion : - du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales, et - de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et - des entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de l'augmentation salariale de 1,1 p.c..

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Pouvoir d'achat - enveloppe d'entreprise § 1er. Au 1er juillet 2017, les entreprises doivent affecter un budget récurrent de 1,1 p.c. de la masse salariale.

L'affectation alternative de cette enveloppe peut être négociée au niveau de l'entreprise. § 2. Par "masse salariale", on entend : les salaires effectifs bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales), à l'exclusion du personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales et de la personne de confiance telle que définie par l'article 3, § 3, 1° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. § 3. La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 juin 2017, ou au plus tard le 30 septembre 2017 en cas d'accord dérogatoire sur le report, sur une convention collective de travail. § 4. Position de repli : Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2017 (avant le 30 septembre 2017) au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 juin 2017 (avant le 30 septembre 2017), tous les salaires effectifs des travailleurs seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017, à l'exception des primes forfaitaires.

Art. 3.La prime annuelle de pouvoir d'achat La prime annuelle récurrente, introduite par l'accord sectoriel 2015-2016, sera augmentée de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 4.Les salaires minimums sectoriels Les salaires minimums sectoriels, introduits par la convention collective de travail du 15 octobre 2015 (numéro d'enregistrement 130299/CO/315.01) seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 5.Paix sociale La paix sociale pendant la période 2017-2018 est assurée pour tous les points repris dans la présente convention collective de travail.

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la signification d'un préavis de 3 mois, notifié par un courrier recommandé adressé au président de la sous-commission paritaire.

Lorsque la convention collective de travail prend fin, les modifications qu'elle avait implicitement intégrées dans le contrat individuel de travail cessent de plein droit de produire leurs effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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