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Arrêté Royal du 22 octobre 2017
publié le 13 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204608
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 26 juin 2017 Régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140617/CO/117) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières; le terme travailleurs (y inclus travailleuses) est également utilisé dans cette convention et est similaire au terme "ouvriers".

Article 1erbis.Pour l'application de cette convention est considéré comme un "métier lourd" : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes;2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er (prestations situées entre 20 heures et 6 heures) de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. CHAPITRE II. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.a) Convention-cadre sectorielle concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise Le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est permis dans le secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et répond au critère d'âge de 62 ans et aux conditions d'ancienneté.

Cette convention-cadre sera concrétisée par la conclusion de conventions particulières similaires sur le plan des entreprises. b) Métiers lourds et travail de nuit i.Exécution des conventions collectives de travail n°s 120 et 121 du Conseil national du travail - Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 : pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipes comportant du travail de nuit, possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 58 ans. - Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : pour les travailleurs ayant 33 années de service, dont 20 ans en équipes comportant du travail de nuit, possibilité de régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 59 ans.

Cette possibilité est également valable pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail. Cette mesure requiert l'accord des deux parties (employeur et travailleur individuel). ii. Exécution de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail - Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 : selon les possibilités légales, exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après 35 ans de service pour travaux lourds. - Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : selon les possibilités légales, exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise à 59 ans après 35 ans de service pour travaux lourds.

Cette possibilité est valable pour les travailleurs qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd : 1° ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;2° ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.c) Longue carrière - Du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 : exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise selon les conventions collectives n°s 124 et 125 du Conseil national du travail, avec entre autres 58 ans après 40 ans de service selon les possibilités légales. - Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise selon les conventions collectives de travail n°s 124 et 125 du Conseil national du travail, avec entre autres 59 ans après 40 ans de service selon les possibilités légales. d) Travailleurs moins valides Selon les possibilités légales, exécution du régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans pour les travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves après 35 ans de service (convention collective de travail n° 123 du Conseil national du travail).

Art. 3.Les ouvriers ont droit à une allocation complémentaire à charge de l'employeur à condition qu'ils puissent prétendre à l'allocation de chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise (antérieurement appelés prépensionnés). Cette allocation complémentaire est payée mensuellement.

Elle continue à être payée par l'employeur en cas de reprise d'une activité professionnelle par le chômeur avec complément d'entreprise, soit comme salarié auprès d'un autre employeur, soit comme travailleur indépendant à titre principal.

Le régime de chômage avec complément d'entreprise pourra être accordé aussi bien lorsque l'initiative émane de l'ouvrier que de l'employeur.

Le cas échéant, l'intéressé sera toutefois licencié officiellement par son employeur, afin de respecter la réglementation en vigueur.

Chaque initiative relative à l'application du régime de chômage avec complément d'entreprise, de quiconque elle émane, sera soumise au conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, fera l'objet d'une consultation avec la délégation syndicale.

Le remplacement des chômeurs avec complément d'entreprise devra être apprécié, sans préjudice des modalités prévues par la loi, en concertation avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale de l'entreprise, compte tenu des nécessités de l'entreprise. En cas de litige, le dossier peut être soumis au bureau de conciliation du secteur.

Paiement par des tiers : en application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail en matière de régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, les entreprises ont la possibilité de transférer à un fonds de sécurité d'existence ou une autre instance les obligations relatives au paiement du complément d'entreprise du dernier employeur.

Art. 4.Indemnité dans le régime de chômage avec complément d'entreprise L'ouvrier pourra obtenir une intervention patronale, basée sur un revenu annuel comprenant l'allocation de chômage et calculée comme suit : Salaire horaire brut indexé x 38 heures x 52 semaines + prime de fidélité + prime de fin d'année - montant de sécurité sociale de l'ouvrier (théorique) - précompte professionnel (théorique) divisé par 12 = salaire mensuel net théorique dont 85 p.c. est garanti à l'ouvrier.

L'intervention de l'employeur est égale à la différence entre le dernier montant et l'allocation de chômage.

L'ouvrier recevra 85 p.c. du salaire mensuel théorique.

Le calcul de l'intervention de l'employeur se fera au moment de la prise du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le salaire horaire brut à prendre en considération est celui du dernier mois d'occupation de l'intéressé.

Ce salaire comporte éventuellement la prime pour l'ouvrier qualifié de raffinerie et le sursalaire de 10 p.c. de brigadier.

Il ne comporte pas les primes d'équipes. Le salaire brut de référence (1 976 heures = 38 heures x 52 semaines) sera majoré de 0,86 p.c. par an de travail en trois équipes et de 0,34 p.c. par an de travail en deux équipes, en raffinage et en distribution, en ce sens que la prime d'équipes ne peut être incorporée qu'à raison du pourcentage maximum.

Des accords plus avantageux au niveau de l'entreprise restent possibles : par exemple âge minimal, adaptation mensuelle supérieure, etc.

Art. 5.Pension complémentaire à partir de l'âge légal de la pension Octroi des pensions complémentaires prévues dans la convention collective de travail du secteur pétrolier au moment où l'ouvrier atteindra l'âge légal de la pension, et ce, sur la base de l'ancienneté qu'il aurait acquise s'il était resté en service jusqu'à ce moment.

Art. 6.Cas des veuves des ouvriers mis au régime de chômage avec complément d'entreprise Application de la convention collective de travail du secteur pétrolier comme si l'ouvrier décédé avant l'âge légal de la pension était resté en service.

Art. 7.Concernant l'obligation de remplacement en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, les parties signataires et les négociateurs recommandent que le remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise soit de préférence effectué dans l'unité technique de l'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole ou la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail

Art. 8.Dès adaptation de la réglementation permettant une durée jusqu'au 30 juin 2019, les partenaires sociaux convoqueront une réunion de la commission paritaire pour étendre les conventions collectives de travail sur le RCC endéans le cadre règlementaire jusqu'au 30 juin 2019, sans que cette prolongation ne fasse l'objet d'une nouvelle discussion entre les parties signataires.

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er juillet 2017 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2019, à l'exception des articles 2, b), 2, c) et 2, d) qui se terminent le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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