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Arrêté Royal du 22 octobre 2017
publié le 13 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204616
pub.
13/11/2017
prom.
22/10/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 27 juin 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140624/CO/142.02) En exécution de l'article 12 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière professionnelle

Art. 2.RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans prestations de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018, pour autant qu'ils aient un passé professionnel de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 3.RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après un passé professionnel de 33 ans moyennant métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018, pour autant qu'ils aient un passé professionnel de minimum 33 ans et qu'ils aient travaillé dans un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Pour les régimes de RCC mentionnés aux articles 2 et 3, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017, et à 59 ans pour 2018, en application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017. CHAPITRE III. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 35 ans de passé professionnel moyennant métier lourd

Art. 5.En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018, pour autant qu'ils aient un passé professionnel de minimum 35 ans et qu'ils aient travaillé dans un métier lourd.

Pendant ces 35 ans il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier avant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 relatif au règlement du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et 2016 et à 59 ans pour 2018. CHAPITRE IV. - RCC 58 ans en 2017 et 59 ans en 2018 après 40 ans de passé professionnel

Art. 7.En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but de confirmer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus en 2017 ou 59 ans ou plus en 2018 et un passé professionnel de minimum 40 ans.

Art. 8.En application de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour 2017 et à 59 ans pour 2018. CHAPITRE V. - RCC 58 ans après 35 ans de carrière professionnelle - raisons médicales

Art. 9.En application de l'article 3, § 6 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 123 du 21 mars 2017, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise à certains ouvriers souffrant de problèmes physiques graves et ouvriers moins valides qui, au moment où le contrat de travail prend fin, sont âgés de 58 ans ou plus et ont une carrière professionnelle de 35 ans au minimum. CHAPITRE VI. - Dispense de disponibilité adaptée

Art. 10.A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise). CHAPITRE VII. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire pour les régimes de chômages avec complément d'entreprise visés aux articles 2 à 9 de la présente convention collective de travail, comme prévu à l'article 18 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds social du 17 décembre 2015, ainsi que le paiement des cotisations patronales spéciales.

Le "Fonds social pour la récupération de chiffons" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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