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Arrêté Royal du 22 septembre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012742
pub.
28/11/1998
prom.
22/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/22/1998012742/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, notamment l'article 4 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 5 août 1987, Moniteur belge du 21 août 1987.

Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 16 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 28 avril 1987 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enrégistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45222/CO/115)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, est modifié par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Sauf mention contraire, les cotisations dues par les employeurs sont calculées sur les rémunérations brutes des ouvriers et ouvrières visés à l'article 2 qui sont occupés en Belgique.

La rémunération brute est déterminée conformément aux dispositions en vigueur pour l'établissement des formulaires de déclarations destinées à l'Office national de sécurité sociale.

Les montants des cotisations sont déterminés par la Commission paritaire de l'industrie verrière. Elles sont perçues séparément. § 1er. Cotisations pour avantages sociaux en faveur des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre.

A partir du 1er janvier 1997, une cotisation de 0,45 p.c., à durée indéterminée est perçue. § 2. Cotisations pour la formation professionnelle Le montant de ces cotisations est fixé pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 à 0,20 p.c. dont : - 0,10 p.c. sont consacrés à promouvoir l'emploi et la formation des groupes à risque tels que définis par l'article 6, § 1er de la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux accords pour l'emploi, les groupes à risque et la prépension conventionnelle en 1997 et 1998; - 0,10 p.c. sont consacrés à la formation des ouvriers et ouvrières de l'industrie du verre pendant les heures de travail, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 précitée.

Les cotisations visées au § 2 seront perçues par l'Office national de sécurité sociale comme suit : - du 1er au 3e trimestre 1997 : néant; - au 4e trimestre 1997 : 0,80 p.c. (au titre de cotisations cumulatives pour les quatre trimestres 1997); - du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,20 p.c. » .

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 septembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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