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Arrêté Royal du 22 septembre 2005
publié le 12 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011395
pub.
12/10/2005
prom.
22/09/2005
ELI
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22 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juin 1960 instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960, instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1977;

Vu l'avis 38.771/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 11 août 1960 portant exécution de la loi du 22 juin 1960, instaurant le repos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Dans les communes touristiques, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder des dérogations, pour toute l'année ou pour une partie de celle-ci, aux dispositions des arrêtés royaux prescrivant un jour de repos hebdomadaire.

Sont considérées comme communes touristiques : 1° les stations balnéaires, c'est-à-dire les localités qui ne sont pas situées à plus de cinq kilomètres de la côte;2° les centres touristiques c'est-à-dire des communes ou parties de communes assurant un accueil touristique par des organismes agréés par l'autorité compétente en matière de tourisme et pour l'économie desquelles le tourisme est d'une importance primordiale du fait de l'affluence de touristes qui y séjournent ou y sont de passage en raison de l'existence de curiosités, de sites, d'entreprises de délassement sportif ou culturel, des stations thermales, de lieux de pèlerinage, d'établissements de logement ou de restauration.».

Art. 2.A l'article 4, § 1er, du même arrêté les "mots dans une station climatique ou" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 5, § 3, du même arrêté les mots "comme station climatique ou" sont supprimés.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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