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Arrêté Royal du 22 septembre 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté royal relatif à l'allocation d'aggravation et l'allocation de décès en faveur des membres du personnel des services de police

source
service public federal interieur et service public federal justice
numac
2019041822
pub.
03/10/2019
prom.
22/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/22/2019041822/moniteur
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22 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal relatif à l'allocation d'aggravation et l'allocation de décès en faveur des membres du personnel des services de police


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'article 1er, alinéa 1er, 10° et 11°, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998, 11 mai 2007 et 17 mai 2007;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu le protocole de négociation n° 410/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 14 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 10 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 31 juillet 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2018;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence il y a été passé outre;

Vu les avis n° 64.692/2 et n° 66.328/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 3 décembre 2018 et le 10 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la Partie X, Titre III, Chapitre III, PJPol, il est inséré une section 5, comportant l'article X.III.30bis, rédigée comme suit : "SECTION 5. - L'ALLOCATION D'AGGRAVATION Art. X.III.30bis. § 1er. Sur demande de la victime, une allocation annuelle d'aggravation de l'incapacité permanente de travail lui est accordée chaque fois que son état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière permanente après l'expiration du délai de révision visé à l'article X.III.20, 1°, pour autant que le taux de l'incapacité de travail, après cette aggravation, soit de 10% au moins. § 2. Le montant de l'allocation est égal à la différence entre : 1° le produit obtenu en multipliant le nouveau taux d'incapacité permanente de travail par le montant correspondant à ce taux, tel que fixé à l'article 5bis, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et, 2° le montant de la rente, initiale ou revue, avant tout paiement en capital. Si le produit obtenu conformément au 1° est inférieur ou égal au montant de la rente, aucune allocation n'est due.

Dans le cas visé au § 1er, l'indemnité additionnelle visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est, le cas échéant, accordée ou adaptée. § 3. L'allocation est due dès le premier jour du mois qui suit l'introduction de la demande. Lors de chaque aggravation, elle est recalculée à partir de cette date. A partir de la date de son octroi, l'allocation est payée en même temps que la rente. § 4. La victime introduit sa demande, accompagnée de toutes pièces justificatives dont au minimum un rapport médical circonstancié, par lettre recommandée, au service visé à l'article X.III.7. Ce service transmet la demande dans les sept jours à l'office médico-légal. § 5. Au plus tard trois mois après l'introduction de la demande, l'office médico-légal examine la victime et la convoque à cet effet. § 6. Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, le paiement des indemnités et des rentes est suspendu à partir du premier jour du mois qui suit la date du second appel.

L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite.

Le paiement reprend, sans effet rétroactif, le premier jour du mois qui suit la date de comparution de la victime qui sans motif valable, ne s'était pas présentée à l'office médico-légal. § 7. L'office médico-légal maintient ou modifie le pourcentage de l'incapacité permanente. Il notifie sans tarder sa décision motivée à la victime par lettre recommandée. § 8. La victime peut interjeter appel contre la décision visée au § 7, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.

Si la victime n'interjette pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7. § 9. La chambre d'appel visée à l'article X.III.11 appelle la victime à comparaître devant elle.

Au cas où la victime ne se présente pas sans motif valable et après deux appels successifs dont le deuxième par lettre recommandée, devant l'office médico-légal, la chambre d'appel de l'office médico-légal statue sur base des éléments du dossier.

L'office médico-légal apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime, pour autant qu'elle en donne une justification écrite. § 10. Après l'examen, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et à la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée. § 11. Le service visé à l'article X.III.7 soumet à l'autorité un arrêté reprenant la décision de l'office médico-légal visée au § 8, alinéa 2, ou au § 10.

Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté à la victime par lettre recommandée. § 12. L'allocation d'aggravation est à charge du Trésor public et est payée par le Service Fédéral des Pensions en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale et est à charge de l'autorité et payée par celle-ci en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.".

Art. 2.Dans la Partie X, Titre III, Chapitre III, PJPol, il est inséré une section 6, comportant l'article X.III.30ter, rédigée comme suit : "SECTION 6. - L'ALLOCATION DE DECES Art. X.III.30ter. § 1er. Une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article X.III.20, 1°, aux ayants droits visés aux articles 8 à 10 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. Les conditions d'octroi de l'allocation visée au § 1er, sont celles décrites aux articles 19, 20 et 20bis, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. § 3. Le montant de l'allocation est fixé à l'article 5ter, § 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Ces montants restent inchangés si la rente est diminuée en application de l'article 9, § 5, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 4. Les ayants droit de la victime introduisent, par lettre recommandée, une demande, accompagnée de toutes pièces justificatives dont au moins un rapport médical circonstancié, auprès du service visé à l'article X.III.7. Ce service transmet la demande dans les sept jours à l'office médico-légal. § 5. L'office médico-légal statue sur base des éléments du dossier au plus tard trois mois après l'introduction de la demande. Il notifie sans tarder sa décision motivée aux ayants droit de la victime par lettre recommandée. § 6. Les ayants droit de la victime peuvent interjeter appel contre la décision visée au § 5, par lettre recommandée adressée à l'office médico-légal, dans un délai de trente jours à dater de la notification.

Si les ayants droit de la victime n'interjettent pas appel dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'office médico-légal communique sa décision motivée au service visé à l'article X.III.7. § 7. Après nouvel examen des éléments du dossier, la chambre d'appel de l'office médico-légal notifie au service visé à l'article X.III.7 et aux ayants droit de la victime, par lettre recommandée, sa décision motivée. § 8. Le service visé à l'article X.III.7 soumet à l'autorité un arrêté reprenant la décision de l'office médico-légal visée au § 6, alinéa 2, ou au § 7.

Le service visé à l'article X.III.7 notifie cet arrêté aux ayants droit de la victime par lettre recommandée. § 9. L'allocation est exigible le premier jour du mois qui suit la notification de l'arrêté. Elle est payée en même temps que la rente. § 10. L'allocation de décès est à charge du Trésor public et est payée par le Service Fédéral des Pensions en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale et est à charge de l'autorité et payée par celle-ci en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.".

Art. 3.L'article X.III.34 PJPol est remplacé par ce qui suit : "Art. X.III.34. Pour l'application de l'article 13 de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, la rente et les montants de l'allocation d'aggravation et de l'allocation de décès sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 et varient conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.".

Art. 4.L'article X.III.35 PJPol est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si l'invalidité permanente n'atteint 16% qu'après aggravation, la rente est, par dérogation au deuxième alinéa, payée en une fois dans le courant du quatrième trimestre pour l'année calendrier où l'allocation d'aggravation est octroyée. A partir de l'année calendrier suivant l'année calendrier où l'allocation d'aggravation est octroyée, la rente est payée le premier jour de chaque mois calendrier par douzième et par anticipation.".

Art. 5.Dans l'article XI.V.4 PJPol, les mots "à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères" sont remplacés par les mots "à l'article 95 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale".

Art. 6.Pour toute aggravation postérieure au délai de révision et antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'allocation d'aggravation est due au plus tôt à partir du 1er janvier 2006.

Pour l'application de l'alinéa 1er, la date de l'aggravation est prouvée par toutes voies de droit.

L'allocation de décès est due pour tout décès survenu après le 31 décembre 2005.

Art. 7.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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