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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 28 août 2014

Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents pour l'exercice d'imposition 2014 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques (1)

source
service public federal finances
numac
2014003325
pub.
28/08/2014
prom.
23/08/2014
ELI
eli/arrete/2014/08/23/2014003325/moniteur
moniteur
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23 AOUT 2014. - Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2014 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 15 mars 1999, 10 août 2001, 8 juin 2009 et 30 juillet 2013 et par les lois-programmes des 23 décembre 2009, 29 mars 2012 et 27 décembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que : - le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2014 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt; - la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au contribuable pour l'exercice d'imposition 2014 de fournir les données de sa déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) à l'aide d'imprimés informatiques; - les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques; - cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des non-résidents (personnes physiques) pour l'exercice d'imposition 2014 est déterminé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes : 1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée; 2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit : - le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition; - les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité; - le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc, de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids minimal de 80 grammes par m2; 3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;5° la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.

Art. 3.Lorsque le contribuable introduit sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il doit apposer la certification exacte, la date et la signature sur un des deux exemplaires réalisés par le fonctionnaire, après qu'il ait introduit les revenus et les autres données déclarés par le contribuable dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web. L'exemplaire ainsi certifié exact, daté et signé est soit remis au fonctionnaire précité, soit envoyé au service qui figure sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de l'imprimé des données est une copie pour le contribuable.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996, 4e édition.

Loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, Moniteur belge du 27 mars 1999.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer, Moniteur belge du 20 septembre 2001.

Loi du 8 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003235 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts type loi prom. 08/06/2009 pub. 17/02/2010 numac 2010000058 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les déclarations aux impôts. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 18 juin 2009.

Loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011385 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi introduisant des dispositions qui régissent des matières visées à l'article 77 de la Constitution, dans la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer, Moniteur belge du 1er août 2013, 2e édition.

Loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2009.

Loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 6 avril 2012.

Loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2012, 2e édition.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Annexe à l'arrêté royal du 23 août 2014

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS

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