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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2014, 2015 et 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012134
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2014, 2015 et 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux jours de pont pour 2014, 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 13 décembre 2013 Jours de pont pour 2014, 2015 et 2016 (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119514/CO/216)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Par "employés", on entend : les employés et les employées.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions légales en matière de jours fériés seront applicables aux jours suivants : - aux 10 jours fériés légaux; - aux jours de fête des communautés pour les employés qui y sont occupés. § 2. Les jours de fête des communautés respectives sont les suivants :

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Vlaamse Gemeenschap

Vrijdag 11/07

Zaterdag 11/07

Maandag 11/07

Communauté flamande

Vendredi 11/07

Samedi 11/07

Lundi 11/07

Franse Gemeenschap

Zaterdag 27/09

Zondag 27/09

Dinsdag 27/09

Communauté française

Samedi 27/09

Dimanche 27/09

Mardi 27/09

Duitstalige Gemeenschap

Zaterdag 15/11

Zondag 15/11

Dinsdag 15/11

Communauté germanophone

Samedi 15/11

Dimanche 15/11

Mardi 15/11


Les employés occupés dans la Région de Bruxelles-Capitale choisissent le jour de congé de la fête de la communauté en accord avec l'employeur.

En Communauté française, en remplacement du jour férié conventionnel du 27 septembre 2014, les employés disposent d'un jour de congé dont la date est fixée après le 27 septembre 2014, conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

En Communauté germanophone, en remplacement du jour férié conventionnel du 15 novembre 2014, les employés disposent d'un jour de congé dont la date est fixée après le 15 novembre 2014, conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

En Communauté flamande, en remplacement du jour férié conventionnel du 11 juillet 2015, les employés disposent d'un jour de congé dont la date est fixée après le 11 juillet 2015, conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

En Communauté française, en remplacement du jour férié conventionnel du 27 septembre 2015, les employés disposent d'un jour de congé dont la date est fixée après le 27 septembre 2015, conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

En Communauté germanophone, en remplacement du jour férié conventionnel du 15 novembre 2015, les employés disposent d'un jour de congé dont la date est fixée après le 15 novembre 2015, conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

Art. 3.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2014, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le vendredi 2 mai; - le vendredi 30 mai; - le vendredi 26 décembre.

Art. 4.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2015, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le vendredi 2 janvier 2015; - le vendredi 15 mai 2015; - un jour de congé dont la date est déterminée conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé.

Art. 5.En application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 contenant l'utilisation de la marge salariale, pour 2016, les employés ont droit aux trois jours de congé suivants : - le lundi 31 octobre 2016; - deux jours de congé dont les dates sont déterminées conformément aux modalités prévues par le règlement de travail pour la fixation des jours de congé.

Art. 6.Pour les employés n'ayant pas droit à des jours de congé supplémentaires tels que visés à l'article 3 de la présente convention, ces jours seront décomptés de leurs jours de congé légaux.

Sauf convention contraire, pour les employés n'ayant pas droit aux jours de congé légaux, les jours visés à l'article 3 seront considérés comme des jours de congé supplémentaires.

Art. 7.Si un de ces jours avait déjà fait l'objet de la part de l'employeur de l'octroi d'un jour de congé, il pourra être pris un autre jour dans le courant de la même année et conformément aux dispositions du règlement de travail relatives à la fixation des jours de congé.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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