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Arrêté Royal du 23 août 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, prorogeant pour une durée déterminée la convention collective de travail du 26 octobre 2012 relative à l'octroi de titres-repas sous forme électronique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012137
pub.
28/11/2014
prom.
23/08/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, prorogeant pour une durée déterminée la convention collective de travail du 26 octobre 2012 relative à l'octroi de titres-repas sous forme électronique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, prorogeant pour une durée déterminée la convention collective de travail du 26 octobre 2012 relative à l'octroi de titres-repas sous forme électronique.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Prorogation pour une durée déterminée de la convention collective de travail du 26 octobre 2012 relative à l'octroi de titres-repas sous forme électronique (Convention enregistrée le 28 février 2014 sous le numéro 119815/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.La présente convention collective proroge pour une durée de deux mois à dater du 1er janvier 2014 la convention collective de travail du 26 octobre 2012 relative à l'octroi de titres-repas sous forme électronique et instaurant pour une période d'un an le paiement des titres-repas sous forme électronique à partir du 1er janvier 2013. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2014 au 28 février 2014.

En cas de modification de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 rendant caduque la présente convention, les parties s'engagent à renégocier une convention conforme aux modifications intervenues.

Les différentes parties évalueront l'utilisation des titres-repas électroniques au plus tard pour le 31 janvier 2014 et décideront de proroger ou non la présente convention pour une durée indéterminée. En cas de non-prorogation, les titres-repas octroyés pour les prestations effectuées à partir du 1er mars 2014 seront à nouveau émis sous format papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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