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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 28 août 2015

Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2015003281
pub.
28/08/2015
prom.
23/08/2015
ELI
eli/arrete/2015/08/23/2015003281/moniteur
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23 AOUT 2015. - Arrêté royal modifiant, en matière de dispense de versement du précompte professionnel, l'AR/CIR 92, en exécution de l'article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 27510, alinéa 5, inséré par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - l'article 300, § 1er, 1° ; - l'article 312;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant : - que le présent arrêté fixe les formalités que des entreprises qui débutent doivent accomplir en tant que redevable du précompte professionnel dans le cadre de l'application de la nouvelle mesure "dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent (article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992) "; - que la dispense de versement du précompte professionnel pour les entreprises qui débutent visée à l'article 58 de la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015; - que le présent arrêté doit par conséquent être également applicable au précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015 par des entreprises qui débutent; - que les entreprises qui débutent et les secrétariats sociaux qui, le cas échéant, sont chargés de retenir et verser le précompte professionnel sur les rémunérations payées ou attribuées par des entreprises qui débutent, doivent avoir au plus vite connaissance du contenu du présent arrêté; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 952, de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 21 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 27 janvier 2009, 31 juillet 2009, 5 décembre 2011, 21 février 2014 et 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un 10°, rédigé comme suit : "10° les employeurs visés à l'article 27510, alinéa 2, du même Code, qui paient ou attribuent des rémunérations." ; 2° dans le paragraphe 3, b, 3°, les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 9° " sont remplacés par les mots "au § 1er, alinéa 3, 3° à 6° et 8° à 10° "; 3° le paragraphe 3, c, est complété par un 11°, rédigé comme suit : "11° pour les redevables visés au § 1er, alinéa 3, 10° : un montant négatif égal à 10 p.c. ou, pour les employeurs visés à l'article 27510, alinéa 4, du même Code, égal à 20 p.c. du précompte professionnel retenu sur les rémunérations imposables.".

Art. 2.Dans l'annexe IIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, remplacée par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 février 2014 et 28 avril 2015, sont insérés entre le code "54 mesure générale (art. 2757, alinéa 4, CIR 92)" et le code "80 zone d'aide (article 2758, § 1er, alinéa 5, CIR 92)" deux codes, rédigés comme suit : "60 starters (art. 27510, alinéa 1er, CIR 92) 61 starters (art. 27510, alinéa 4, CIR 92)".

Art. 3.L'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 décembre 2006, 12 mars 2007, 8 juin 2007, 31 juillet 2009, 23 mars 2014 et 28 avril 2015, est complétée par un IX rédigé comme suit : "IX Redevables visés à l'article 952, § 1er, alinéa 3, 10° : Ces redevables doivent tenir à la disposition de l'administration une liste nominative contenant pour chaque travailleur : - l'identité complète; - le numéro national; - le montant des rémunérations brutes imposables payées ou attribuées; - le montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et le calcul détaillé de ce précompte professionnel.

Ces redevables doivent également tenir à la disposition de l'administration la preuve qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 27510, alinéa 2 et, le cas échéant, alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

Art. 4.Le présent arrêté est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er août 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/08/2015 pub. 18/08/2015 numac 2015203736 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 18 août 2015.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.

Arrêté royal du 22 août 2006, Moniteur belge du 28 août 2006.

Arrêté royal du 11 décembre 2006, Moniteur belge du 18 décembre 2006.

Arrêté royal du 21 décembre 2006, Moniteur belge du 29 décembre 2006 (7e édition).

Arrêté royal du 12 mars 2007, Moniteur belge du 20 mars 2007 (2e édition).

Arrêté royal du 8 juin 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.

Arrêté royal du 27 janvier 2009, Moniteur belge du 3 février 2009.

Arrêté royal du 31 juillet 2009, Moniteur belge du 7 août 2009.

Arrêté royal du 5 décembre 2011, Moniteur belge du 12 décembre 2011 (2e édition).

Arrêté royal du 21 février 2014, Moniteur belge du 26 février 2014 (2e édition).

Arrêté royal du 23 mars 2014, Moniteur belge du 31 mars 2014 (1er édition).

Arrêté royal du 28 avril 2015, Moniteur belge du 30 avril 2014 (2e édition).

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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