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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 11 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012163
pub.
11/09/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction

Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 janvier 2015 Approbation de la convention collective de travail du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126175/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 19 janvier 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, approuvant la convention collective de travail du 9 décembre 2014 relative à la prime de fin d'année pour la section paritaire régionale Anvers-Limbourg

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises de construction métallique ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées dans la province du Limbourg.

La présente convention collective de travail n'est pas d'application aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Art. 2.Disposition modificatrice L'article 5 de la convention collective de travail du 20 février 1989 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'industrie des fabrications métalliques de la province du Limbourg, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 22 mars 1990, est complété d'un point f) : "f) Aux ouvriers et ouvrières auxquels il est mis fin au contrat de travail suite à une force majeure médicale.".

Art. 3.Paix sociale Les parties conviennent qu'aucune exigence supplémentaire ne peut être réclamée sur les sujets réglés par la présente convention collective de travail.

Art. 4.Force obligatoire Les parties confirment la demande de force obligatoire pour la disposition de cette convention collective de travail.

Art. 5.Durée et entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 9 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail modifie la convention collective de travail suivante : Convention collective de travail du 20 février 1989 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'industrie des fabrications métalliques de la province du Limbourg, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 22 mars 1990 (22515).

Chacune des parties signataires peut dénoncer cette convention moyennant un délai de préavis de trois mois à signifier à l'autre partie au moyen d'un courrier recommandé. Ce délai de préavis prend cours le premier du mois qui suit le mois de sa notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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