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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 15 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012166
pub.
15/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise; b) la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 4 février 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise;b) la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, modifiant la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 février 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 23 mai 2014 sous le numéro 121364/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.

La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale. § 3. Par "employé", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins. CHAPITRE II Droit au régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au Conseil national du travail, s'applique aux employés de 58 ans et plus, s'ils sont licenciés par leur employeur (sauf pour motif grave) et à condition qu'ils satisfassent aux conditions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (I) (Moniteur belge du 8 juin 2007).

Art. 3.Aux termes de la présente convention, les travailleurs concernés ne peuvent partir en régime de chômage avec complément d'entreprise que s'ils répondent aux conditions concernant l'attribution d'indemnités de chômage en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date à laquelle l'indemnité de rupture est octroyée et dans tous les cas avant l'expiration de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, sont également applicables.

Art. 6.Le régime de chômage avec complément d'entreprise appliqué sur la base de la présente convention prend fin lorsque le salarié atteint l'âge de la retraite.

Art. 7.Les dispositions en matière de "reprise du travail après licenciement" prévues dans la convention collective de travail n° 17tricies, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2006, sont d'application. CHAPITRE III. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée : elle entre en vigueur le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 11 février 2015 Modification de la convention collective de travail du 4 février 2014 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126228/CO/201)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises occupant 5 travailleurs ou plus et ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Par "employés", il convient d'entendre : les employés tant masculins que féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective du 4 février 2014 enregistrée sous le n° 121364/CO/201 est remplacé par la disposition suivante : "L'âge visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail doit avoir été atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis.

Si l'employeur licencie sans qu'un délai de préavis ne soit respecté, le travailleur doit remplir la condition d'âge au moment où le contrat de travail prend réellement fin.

Dans tous les cas l'âge doit être atteint avant l'expiration de la présente convention collective de travail.".

Art. 3.La présente convention collective produit ses effets à partir du 1er janvier 2014. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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