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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 07 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012173
pub.
07/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 21 avril 2015 Fixation de certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre (Convention enregistrée le 19 mai 2015 sous le numéro 126914/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b) aux marins occupés par les employeurs précités.

Art. 2.On entend par "zone de guerre" : la zone où une guerre éclate et où la situation de guerre représente un danger pour les bateaux qui opèrent dans cette région.

Art. 3.Lorsque, quelque part dans le monde, une guerre éclate, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande déterminent, en concertation et sur la base des normes internationales, la région qui est proclamée zone de guerre.

La zone de guerre et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail deviennent applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande. La Commission paritaire pour la marine marchande fixe, par décision, la date de fin. Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 4.Les dispositions ci-dessous s'appliquent à la zone de guerre instituée par les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande : a) Les marins ont la possibilité de refuser leur engagement pour tout bateau qui navigue en zone de guerre;b) Les marins occupés à bord d'un bateau qui navigue dans une zone de guerre peuvent débarquer aux frais de l'employeur.En cas de décision unanime de la commission paritaire, le débarquement des marins peut, pour des raisons de sécurité, ne pas être autorisé pour certaines zones de guerre. Le refus de débarquement doit être repris dans la décision de détermination de certaines modalités en cas d'occupation dans une zone de guerre; c) En cas de décès du marin à bord d'un bateau qui se trouve dans une zone de guerre et si ce décès est dû à un acte de guerre, l'héritier ayant droit perçoit une prime complémentaire unique à charge de l'employeur s'élevant à 240 000,00 EUR;d) Si le marin à bord d'un bateau qui se trouve dans une zone de guerre est blessé à cause d'un acte de guerre avec une incapacité médicale permanente, qui le rend définitivement inapte à exercer une fonction à bord d'un bateau, l'employeur lui versera une prime unique s'élevant à 240 000,00 EUR; e) Le marin a droit à une prime de 100 p.c. du salaire de base pour les jours où le bateau se trouve dans la zone de guerre.

Art. 5.La prime dont il est question à l'article 4, c) et d) de la présente convention collective de travail est également versée au marin ou à son héritier légal si le bateau fait l'objet d'un attentat terroriste qui entraîne le décès du marin ou son inaptitude médicale définitive à exercer une fonction à bord d'un bateau.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (enregistrée sous le numéro 81547/CO/316) et la convention collective de travail du 7 novembre 2008 modifiant la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre (enregistrée sous le numéro 89810/CO/316).

La présente convention collective de travail remplace également : - l'article 11 de la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant le personnel marin inscrit au Pool des marins et employé à bord des navires shortsea battant pavillon belge (enregistrée sous le numéro 78220/CO/316); - l'article 8 de la convention collective de travail du 17 janvier 2011 concernant les conditions de travail et de rémunération des marins inscrits à la liste du Pool, comme visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés sur des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers (enregistrée sous le numéro 103298/CO/316).

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 21 avril 2015 sous la condition suspensive de la décision par laquelle la Commission paritaire pour la marine marchande a déterminé la zone de guerre et la date de début.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre Modèle article 3. Départ Réunion du Décision de la Commission paritaire pour la marine marchande en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre. 1. Détermination de la zone géographique : 2.Date de début de la décision : Etabli à Anvers le

Pour la Confédération des syndicats chrétiens CSC-Transcom

Pour la Fédération générale du travail de Belgique Union belge du transport (UBT)

Pour l'Union royale des armateurs belges


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 21 avril 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre Modèle article 3. Cessation Réunion du Décision de la Commission paritaire pour la marine marchande du ... en exécution de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 avril 2015 fixant certaines modalités en cas d'occupation en zone de guerre.

Par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande du ... déterminant la zone de guerre et la date d'entrée en vigueur de la convention collective de travail fixant certaines modalités en cas d'occupation dans une zone de guerre, il est décidé de mettre fin à cette décision à partir du ...

Etabli à Anvers le

Pour la Confédération des syndicats chrétiens CSC-Transcom

Pour la Fédération générale du travail de Belgique Union belge du transport (UBT)

Pour l'Union royale des armateurs belges


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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