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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 14 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'intervention financière dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201947
pub.
14/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'intervention financière dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'intervention financière dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 21 novembre 2014 Intervention financière dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124789/CO/227) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Déplacements en transports en commun publics

Art. 2.L'employeur est tenu d'intervenir dans les frais de transport des travailleurs qui utilisent régulièrement un moyen de transport en commun public pour les déplacements domicile-lieu de travail selon les modalités prévues dans le présent chapitre.

Art. 3.Par "domicile", il faut entendre : le lieu de résidence effectif du travailleur.

Par "lieu de travail", il faut entendre : le siège d'exploitation de l'entreprise où est occupé le travailleur.

Par "utilisation des moyens de transports en commun publics", on entend : - les déplacements en train via le réseau SNCB pour un trajet en 2e classe; - les déplacements en tram, bus ou métro via le réseau STIB; - les déplacements en bus ou en tram via le réseau TEC; - les déplacements en bus ou en tram via le réseau DE LIJN; - les déplacements en transports en commun publics combinant plusieurs moyens de transport en commun publics et/ou réseaux (SNCB/STIB/TEC/DE LIJN).

Art. 4.§ 1er. S'agissant des transports en train organisés par la SNCB, l'intervention de l'employeur est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2e classe pour une distance correspondante à partir du premier kilomètre. § 2. En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'employeur doit intervenir à concurrence de 80 p.c. du prix du titre de transport utilisé et ce pour les déplacements atteignant au moins 3 kilomètres calculés à partir de la halte de départ. § 3. Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transports en commun publics, l'employeur doit intervenir à concurrence de 80 p.c. du prix du/des titre(s) de transports en commun publics utilisé(s) et ce, pour les déplacements atteignant au moins 3 kilomètres calculés à partir de la halte de départ.

Art. 5.Le travailleur prend à sa charge la part des frais excédant la partie prise en charge par l'employeur ainsi que les suppléments en 1ère classe et tout supplément éventuel ou amende réclamés par la société de transports en commun publics, conformément à son règlement de transport.

Art. 6.II est recommandé aux entreprises de conclure avec la SNCB, sans frais supplémentaires, une convention de tiers payant pour le transport en train, prévoyant la prise en charge des 20 p.c. restants par les pouvoirs publics, de sorte que le travailleur pourrait bénéficier de la gratuité du transport en train pour ses déplacements domicile-lieu de travail et ce, à condition qu'il n'y ait pas de coûts supplémentaires pour l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître.

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transports supportés par le travailleur sera payée une fois par mois à la même date que celle qui doit être respectée pour le paiement des salaires dans l'entreprise, sauf si l'employeur a conclu une convention de tiers payant.

Sans préjudice de l'application de l'article 10 de la présente convention collective de travail, le travailleur est tenu de présenter à l'employeur le(s) titre(s) de transport, délivré(s) par la (les) société(s) de transport en commun public et/ou de remplir l'ensemble des formalités administratives permettant à l'employeur de conclure s'il le souhaite une/des convention(s) tiers payant avec la SNCB ou avec toute autre société de transports en commun publics. CHAPITRE III. - Déplacements avec un moyen de transport privé

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail pour le travailleur qui utilise ses propres moyens de transport privés (voiture ou moto) s'élève à 50 p.c. du prix de la carte train mensuelle 2e classe pour le même nombre de kilomètres. L'intervention introduite par cet article est limitée à 25 EUR par mois en régime de travail de 5 jours par semaine.

Cette intervention n'est due que lorsque le travailleur se déplace sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres.

L'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail.

L'intervention sera payée au travailleur une fois par mois à la même date que celle qui doit être respectée pour le paiement des salaires dans l'entreprise.

Art. 9.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au Livre des distances légales, approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport auquel le travailleur peut prétendre est subordonnée à la signature par celui-ci d'une déclaration certifiant qu'il utilise régulièrement un moyen de transport public ou privé pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail, ainsi que le kilométrage effectivement parcouru.

Le travailleur fournira sur simple demande à l'employeur toutes les informations nécessaires à la gestion des interventions de l'employeur dans les frais de transport.

Le travailleur est tenu de signaler dans les plus brefs délais toute modification de sa situation.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de la déclaration du travailleur et des informations qu'il a fournies.

Art. 11.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux interventions dans les frais de transport qui sont appliquées dans les entreprises au jour de son entrée en vigueur et ce, pour autant que ces interventions soient au moins équivalentes à ce qui est prévu par la présente convention collective de travail. Les travailleurs ne peuvent cumuler ces interventions avec celles prévues dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée de la convention

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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