Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 26 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203334
pub.
26/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la formation professionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Convention collective de travail du 11 février 2015 Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 mars 2015 sous le numéro 126231/CO/202.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

On entend par "employés" : les employés et les employées. CHAPITRE II. - Formation professionnelle

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, notamment l'article 30, publiée au Moniteur belge le 30 décembre 2005 et de son arrêté royal d'exécution du 11 octobre 2007 (Moniteur belge du 15 décembre 2007).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur pour les années 2015 et 2016.

Les employeurs et les employés exécuteront cet engagement, notamment, via une augmentation de la formation sur le lieu de travail et une collaboration plus intense avec les opérateurs de formation.

Les employeurs ont la possibilité de démontrer l'augmentation annuelle en organisant "une formation professionnelle continue par travailleur par an, d'une durée équivalente à un jour de travail du travailleur".

Art. 4.Une information sera donnée au conseil d'entreprise, ou le cas échéant au comité pour la prévention et protection au travail, sur la base de l'information du bilan social.

Art. 5.Chaque année le fonds social établira un rapport avec un aperçu des mesures de formation dans sa commission paritaire concernée, qui détaillera le public cible, le degré de participation des travailleurs concernés et la nature des formations. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et vient à échéance le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^