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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 22 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au remplacement de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203341
pub.
22/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au remplacement de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, relative au remplacement de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 6 mars 2015 Remplacement de la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014 (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126763/CO/120.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE II. - Indexation des salaires

Art. 2.§ 1er. En 2014, un nouveau mécanisme d'indexation sera installé au sein du secteur de la préparation du lin qui s'appliquera aux salaires barémiques et effectifs. § 2. En tant que principe de base, il est retenu que l'adaptation des salaires se fera aux moments fixes suivants : - Le 1er avril, sur la base de la moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois calculée au mois de février précédent; - Le 1er octobre, sur la base de la moyenne arithmétique des chiffres de l'index santé des prix à la consommation des 4 derniers mois calculée au mois d'août précédent. § 3. Les principes de base et les modalités d'exécution seront repris dans une convention collective de travail spécifique qui remplacera la convention collective de travail du 27 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Un règlement de transition sera repris dans cette convention collective de travail spécifique. § 4. Pour compenser la transition vers un nouveau mécanisme d'indexation, qui occasionnera, par conséquent, une adaptation plus lente des salaires à l'inflation, la part patronale dans les chèques-repas sera augmentée de 0,07 EUR à 5,00 EUR à partir du 1er janvier 2014.

La convention collective de travail du 27 juin 2011 concernant le règlement sectoriel en matière de chèques-repas pour les travailleurs occupés dans le secteur de la préparation du lin est adaptée dans ce sens. CHAPITRE III. - Engagements en matière d'emploi

Art. 3.Les modalités de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont reconduites pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. CHAPITRE IV. - Travail à temps partiel

Art. 4.Les dispositions reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 3 septembre 2013 (numéro d'enregistrement : 117172) sont prolongées pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. CHAPITRE V. - Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

Art. 5.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, il a été convenu des articles 6 à 8 suivants.

Art. 6.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 précitée, le droit complémentaire à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps avec motif peut être exercé moyennant l'application des règles d'organisation déterminées par la section 4 du chapitre IV de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Art. 7.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 précitée, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui choisissent une diminution de carrière de 1/5ème dans le cadre d'un emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 8, § 3 précité. Les travailleurs peuvent seulement profiter de cette possibilité moyennant l'application des règles d'organisation déterminées par la section 4 du chapitre IV de la convention collective de travail n° 103 précitée.

Art. 8.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les parties conviennent que le seuil prévu à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 précitée peut être relevé au sein de l'entreprise au moyen d'une convention collective de travail conclue à cette fin. CHAPITRE VI. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise

Art. 9.§ 1er. Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation autorise de tels systèmes, à conclure les conventions collectives de travail spécifiques nécessaires pour ce qui concerne les divers régimes de chômage avec complément d'entreprise tels qu'ils sont appliqués dans le secteur de la préparation du lin en date du 31 décembre 2013. Ces conventions collectives de travail prévoient la reconduction de ces divers régimes de chômage avec complément d'entreprise au cours de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 inclus. § 2. Par dérogation au § 1er, le régime spécifique à partir de 56 ans avec 40 ans de prestations effectives est prolongé pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 inclus. § 3. Un nouveau régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans pour les métiers lourds sera installé dans le secteur de la préparation du lin et sera d'application à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus.

Une convention collective de travail spécifique sera conclue à cette fin. § 4. Le système de cliquet, tel que prévu par la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, s'appliquera également à l'indemnité complémentaire payée par le "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin" ainsi qu'aux cotisations Decava des régimes de chômage avec complément d'entreprise en question. CHAPITRE VII. - Formation et apprentissage

Art. 10.A partir du 1er janvier 2014 et pour l'année 2014, les employeurs du secteur de la préparation du lin verseront, en sus de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque, une cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", calculée sur la base du salaire complet de leurs travailleurs tel qu'indiqué à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Ces cotisations doivent être payées trimestriellement au "Fonds social et de garantie de la préparation du lin".

Une convention collective de travail spécifique sera conclue concernant l'affectation de la cotisation de 0,20 p.c..

Par conséquent, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour l'année 2014. Le profit de la présente cotisation sera affecté à la formation et à l'apprentissage dans les entreprises en faveur des employeurs, des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des groupes à risque.

Les efforts en matière de formation consacreront également de l'attention à la valorisation et à la réévaluation des compétences du personnel existant, et plus particulièrement à la situation des travailleurs âgés, peu qualifiés, allochtones et des femmes.

Les ouvriers ont le droit de suivre des formations qui cadrent dans les activités des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. CHAPITRE VIII. - "Fonds social et de garantie de la préparation du lin"

Art. 11.Le supplément de 2,00 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et applicable à partir du 1er janvier 2012, sera payé directement aux ouvriers et aux ouvrières par l'employeur. Pour les jours à indemniser à partir du 1er janvier 2012, le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire comme défini par l'article 7 des statuts coordonnés du fonds social et de garantie sera diminué de 1,67 EUR (2,00 EUR convertis vers le régime de 6 jours par semaine).

Le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" transmettra, au plus tard 6 mois après la fin de la période de référence, et pour le même nombre de jours, un montant de 1,67 EUR par jour (régime de 6 jours par semaine) à l'employeur qui a assuré le paiement du supplément précité de 2,00 EUR par jour (semaine de cinq jours).

Le calcul (au prorata) du nombre de jours à indemniser à l'employeur se fait conformément à la législation en matière de vacances annuelles.

Art. 12.Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire (article 7 des statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin") a été porté, à partir de 2009, de 6,06 EUR à 6,81 EUR et est prolongé pour l'année 2014.

L'augmentation de 0,31 EUR déterminée au troisième alinéa de l'article 14 de la convention collective de travail du 3 juin 2009 conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin est prolongée pour l'année 2014 (93697/CO/120.02).

Les statuts du fonds seront adaptés dans ce sens.

Art. 13.§ 1er. La cotisation de 0,50 p.c., déterminée par l'article 23, c) de la convention collective de travail du 1er octobre 2003 coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin", sera temporairement diminuée de 0,25 p.c. pendant 8 trimestres et ce à partir du trimestre 2013-2. § 2. Cette réduction temporaire de la moitié de la cotisation visée au paragraphe précédent sera affectée comme suit : - 0,15 p.c. de réduction au niveau de la cotisation patronale; - 0,10 p.c. comme cotisation complémentaire temporaire pour le fonds sectoriel de pension. Cela implique que la cotisation patronale visée au premier alinéa de l'article 23, f) des statuts coordonnés du fonds social et de garantie sera relevée à 0,7 p.c. et au deuxième alinéa de l'article 23, f) des statuts coordonnés du fonds social et de garantie sera relevée à 0,7532 p.c.. Les deux augmentations de la cotisation patronale seront d'application pour une durée de 8 trimestres, à partir du trimestre 2013-2. § 3. Les statuts du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" seront adaptés dans ce sens. Les modalités d'exécution pratiques seront définies par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie de la préparation du lin". CHAPITRE IX. - Accompagnement social Licenciement à partir de l'âge de 54 ans

Art. 14.Les dispositions reprises à l'article 15 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Ouvriers frontaliers

Art. 15.Les dispositions reprises à l'article 16 de la convention collective de travail du 16 juin 2003 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. CHAPITRE X. - Organisation du temps de travail

Art. 16.En ce qui concerne les possibilités offertes par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer relatives à l'annualisation, à la limite interne pour les heures supplémentaires et au nombre d'heures supplémentaires où il faut choisir soit l'argent liquide, soit le repos compensatoire, aucun accord ni disposition ne sera adopté au niveau du secteur.

Conformément aux dispositions reprises par la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (2) type loi prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204494 source service public federal chancellerie du premier ministre, ministere de la defense, affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement, economie, p.m.e., classes moyennes et energie, securite sociale, interieur, justice, budget et controle de la gestion, emploi, travail et concertation sociale et finances Loi relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses fermer précitée, des accords et des dispositions peuvent être adoptés au niveau de l'entreprise. Les employeurs qui souhaitent avoir recours à ces possibilités doivent disposer de l'accord des organes de concertation au niveau de l'entreprise ou, à défaut, des représentants régionaux des organisations professionnelles syndicales. CHAPITRE XI. - Solidarité internationale

Art. 17.Pour l'année 2014, le "Fonds social et de garantie de la préparation du lin" met à disposition un montant de 0,05 p.c. des salaires annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 18.Les organisations syndicales et les employeurs s'engagent à respecter la paix sociale pendant la période du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus et à ne formuler aucune revendication au niveau national, régional ou de l'entreprise sur les points de la présente convention collective de travail.

Art. 19.Les secrétaires syndicaux et les techniciens syndicaux ont le droit d'accéder aux entreprises. Ils doivent en avertir l'employeur au préalable. Si des problèmes de concertation sociale se produisent au niveau sectoriel ou de l'entreprise, un bonne pratique est de promouvoir la conciliation paritaire et de soumettre, au besoin, le problème au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 20.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail nationale générale du 16 janvier 2014 (date d'enregistrement 17 juillet 2014; n° 122582/CO/120.02).

Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et sont d'application à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, à l'exception de l'article 9, § 2 et de l'article 9, § 3 qui sont d'application à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus et à l'exception de l'article 2, conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer l'article 2 moyennant un préavis de six mois, notifié par envoi postal recommandé, adressé au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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