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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 13 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203348
pub.
13/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 mars 2015 Modification de la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990 (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126633/CO/130)

Article 1er.Le présente convention collective de travail s'applique aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux employeurs et travailleurs et travailleuses, ci-après dénommés travailleurs, occupés dans ces entreprises, à l'exclusion des employeurs et/ou travailleurs tombant sous l'application de la convention collective du travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Art. 2.L'article 30 de la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 27157/CO/130), tel qu'il a été inséré par la convention collective de travail du 19 avril 2001 modifiant la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 59043/CO/130), tel qu'il a été modifié par la convention collective de travail 2003-2004 du 19 juin 2003 en exécution de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003 (numéro d'enregistrement 69028/CO/130), tel qu'il a été modifié par la convention collective de travail du 21 juin 2007 modifiant la convention collective de travail "contrat collectif" du 30 novembre 1990 (numéro d'enregistrement 83627/CO/130), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 30.Congé d'ancienneté Nombre de jours de congé d'ancienneté Chaque année, les travailleurs ayant au moins 10 années d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à 1 jour de congé d'ancienneté. Chaque travailleur ayant au moins 20 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un 2ème jour de congé d'ancienneté. Chaque travailleur ayant 25 années d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un 3ème jour d'ancienneté.

Jour de congé d'ancienneté anticipé Les parties conviennent à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre de la convention collective de travail n° 104 du 27 juin 2012 concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, d'octroyer 1 jour d'ancienneté aux travailleurs de 55 ans et plus occupés depuis au moins 2 années sans interruption dans l'entreprise, avant le jour où le travailleur a 55 ans.

Ce jour n'est pas cumulable avec le régime actuel de "congé d'ancienneté". Concrètement, cela signifie que les travailleurs maintiennent un droit maximum à trois jours de congé d'ancienneté.

Rémunération et récupération de jours d'ancienneté Ce(s) jour(s) est(sont) rémunéré(s) au salaire horaire barémique (100 p.c.) multiplié par le nombre d'heures qui aurait dû être réellement presté ce(s) jour(s)-là, avec un maximum de 8 heures.

Ce(s) jour(s) est(sont) fixé(s) de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Réglementation en vigueur dans l'entreprise Dans les entreprises où existe un avantage au moins équivalent à celui du présent article, l'avantage préexistant prévaut et la présente disposition n'est pas cumulable.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle a la même durée de validité et les mêmes conditions de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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