Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 29 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203483
pub.
29/09/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour employés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'assurance hospitalisation sectorielle pour employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 18 mars 2015 Assurance hospitalisation sectorielle pour employés (Convention enregistrée le 27 mai 2015 sous le numéro 127091/CO/215)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 3.Conformément à l'article 12 de la convention collective de travail du 25 février 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 et à l'article 3 des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 121190/CO/215), il a été convenu d'instaurer, à partir du 1er juillet 2015, une assurance hospitalisation sectorielle qui correspond à l'assurance hospitalisation sectorielle pour ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 4.Concernant cette assurance hospitalisation sectorielle, le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" agit en tant que preneur d'assurance. Le conseil d'administration du fonds social de garantie décide quelle compagnie d'assurances agit en tant qu'assureur, ainsi que la mesure dans laquelle les différents risques éventuels sont couverts.

Art. 5.La cotisation patronale en vue de financer l'assurance hospitalisation sectorielle est comprise dans la cotisation patronale, prévue dans les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 6.Au sein du conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", il a été décidé que les entreprises qui disposent déjà de leur propre police d'assurance hospitalisation en faveur de leurs employés doivent en avertir le "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" pour le 1er juillet 2015 s'ils souhaitent le maintien de leur propre police d'entreprise.

Ces entreprises qui ont déjà souscrit une assurance hospitalisation en faveur de leurs employés ont de cette façon la possibilité de maintenir ce règlement et de ne pas laisser leurs employés souscrire à cette assurance hospitalisation sectorielle.

Ces entreprises sont cependant tenues de consulter par écrit leurs travailleurs concernant le choix de souscrire ou non à l'assurance hospitalisation sectorielle. Cette consultation s'effectue au sein du conseil d'entreprise, à défaut de conseil d'entreprise, au sein de la délégation syndicale, ou à défaut des deux organes sur base d'une liste nominative, signée par au moins deux tiers des employés pour approbation ou refus d'une adhésion à la police sectorielle.

Art. 7.Les entreprises qui maintiennent leur propre police d'assurance hospitalisation peuvent également encore souscrire ultérieurement à l'assurance hospitalisation sectorielle via la même procédure que celle décrite à l'article précédent, mais seulement après l'accord du conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Art. 8.Les employés des entreprises qui disposaient déjà le 1er janvier 2015 d'une propre police d'assurance hospitalisation en faveur de leurs employés et qui souscrivent ou non à l'assurance hospitalisation sectorielle renoncent à de nouvelles exigences à charge de leur employeur. L'assurance hospitalisation dont ils bénéficient par le bais de leur employeur doit être considérée comme un prélèvement volontaire de leur employeur sur l'instauration d'une assurance hospitalisation sectorielle.

Art. 9.Les employés qui bénéficient d'une assurance hospitalisation de leur employeur ne peuvent pas faire appel à l'assurance hospitalisation sectorielle.

Les entreprises qui maintiennent leur propre assurance hospitalisation peuvent récupérer la majoration de la cotisation patronale au "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" de l'ordre de 0,15 p.c. du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", à condition qu'elles démontrent qu'elles disposent toujours d'une propre police.

Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" détermine les modalités administratives pour l'application de la présente convention collective de travail, aussi bien dans le chef des employeurs que dans le chef des employés. Le fonds social de garantie communique ces modalités sur simple requête des intéressés.

Les explications concernant la nature, l'ampleur et les conditions d'octroi de cet avantage sont en permanence mises à disposition sur le site suivant : http://www.swfkleding.be Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^