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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 05 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, visant à prolonger l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203488
pub.
05/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, visant à prolonger l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie, visant à prolonger l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mars 2015 Prolongation de l'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 (Convention enregistrée le 29 avril 2015 sous le numéro 126755/CO/214)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie et aux employés qu'elles occupent.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail nationale générale du 19 décembre 2013 est prolongé du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus.

Art. 3.Cette convention s'applique à partir du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 inclus.

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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