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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 24 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant le siège social du "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203508
pub.
24/09/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant le siège social du "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, modifiant le siège social du "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 3 février 2015 Modification du siège social du "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" (Convention enregistrée le 24 mars 2015 sous le numéro 126173/CO/329)

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (44408/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socioculturel de la Communauté flamande et fixant ses statuts (arrêté royal du 14 septembre 1997, Moniteur belge du 22 octobre 1997) est remplacé par ce qui suit : "A partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Sociaal Fonds voor het sociaal-cultureel werk" est institué, dont le siège est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. A dater du 18 décembre 2014, le siège social du fonds est établi à l'adresse suivante : Place Sainctelette 13-15 à 1000 Bruxelles.".

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets au 18 décembre 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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