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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 07 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus en cas de chômage complet

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203510
pub.
07/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus en cas de chômage complet (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mars 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant des allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus en cas de chômage complet.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 26 mars 2015 Instauration d'allocations de chômage complémentaires en faveur des pêcheurs maritimes reconnus en cas de chômage complet (Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126636/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire n° 143 de la pêche maritime et qui relèvent du champ d'application de l'arrêté royal du 17 février 2005 portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à octroyer à tous les travailleurs occupés sous contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime (article 11 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer) et disposant d'une reconnaissance comme pêcheur maritime, des allocations de chômage complémentaires, pour autant qu'ils aient droit aux allocations de chômage principales en tant que pêcheur maritime reconnu. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi des allocations de chômage complémentaires

Art. 3.La période de référence pour l'octroi des allocations de chômage complémentaires est identique à la période de référence pour la reconnaissance comme pêcheur maritime, à savoir du 1er avril de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante inclus.

Art. 4.Les allocations de chômage complémentaires sont payées aux pêcheurs maritimes reconnus à raison de 40 jours maximum par période de référence, étant entendu que ce nombre est exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine.

Les allocations de chômage complémentaires pour pêcheurs reconnus ne peuvent être cumulées avec l'indemnité dont bénéficient les pêcheurs reconnus figurant sur une liste d'attente en raison d'une capacité de travail réduite (convention collective de travail du 6 septembre 2012 n° 112442/CO/143). CHAPITRE IV. - Montant des allocations de chômage complémentaires

Art. 5.Le montant journalier (exprimé en tenant compte d'un régime de six jours rémunérables par semaine) des allocations de chômage complémentaires, payées dans le cadre de la présente convention collective de travail, est de 30,00 EUR par jour de chômage complet. CHAPITRE V. - Modalités de paiement des allocations de chômage complémentaires

Art. 6.Les allocations de chômage complémentaires sont payées par les organismes agréés de paiement d'allocations de chômage. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 7.Le Fonds de sécurité d'existence, en l'occurrence le "Zeevissersfonds", est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée d'un an. Elle prend effet le 1er avril 2015 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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