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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 06 novembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203551
pub.
06/11/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 12 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125166/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).

Elle a été mise au point en prenant pour base : a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées à l'âge et à la carrière professionnelle. § 2. La condition d'âge est de 60 ans minimum.

La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et, de plus, au plus tard au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition de carrière professionnelle est déterminée de la manière suivante : 1° 40 ans pour les travailleurs masculins;2° 31 ans pour les travailleurs féminins. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée, pour les travailleurs féminins, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 33 ans à partir du 1er janvier 2017.

La condition de carrière susmentionnée doit être remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.

L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail, n'a pas atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d'entreprise qu'il remplace.

Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui concernent le remplacement sont applicables. CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001 modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007, et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail.

Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la gestion des dossiers y relatifs.

Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de la pension de retraite.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente convention. CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 9.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une période de trois ans. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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