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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 02 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203554
pub.
02/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à l'octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des briques Convention collective de travail du 9 décembre 2014 Octroi d'un régime conventionnel sectoriel de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125172/CO/114) La présente convention collective de travail est conclue sous réserve du maintien de la possibilité de partir en RCC à l'âge de 60 ans, tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, et compte tenu des mesures gouvernementales annoncées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Elle ne s'applique pas à la S.A. Scheerders - Van Kerchove's Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, ni aux ouvriers/ouvrières qui y sont occupés. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel à charge du "Fonds social pour l'industrie briquetière" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers/ouvrières liés par un contrat de travail qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le "Fonds social pour l'industrie briquetière" garantit dans tous les cas le paiement d'une allocation complémentaire pour RCC conventionnel sectoriel sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3.1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et sous réserve d'adaptations éventuelles apportées à cette réglementation, l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans pour les ouvriers/ouvrières. En outre, les ouvriers/ouvrières doivent remplir la condition d'une ancienneté sectorielle d'au moins 5 ans. 2. Les demandes pour pouvoir bénéficier du RCC conventionnel peuvent être introduites si toutes les conditions telles que prévues à l'article 3.1. sont remplies.

Art. 4.En exécution des dispositions des articles 5 et 6 des statuts, fixés par convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie des briques, portant coordination des statuts du "Fonds social pour l'industrie briquetière", rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 octobre 1991), il est octroyé aux ouvriers/ouvrières visés aux articles 2 et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par la section 2 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) sont à charge du fonds.

Egalement en cas de modification de cette réglementation des cotisations patronales ou en cas de cotisations patronales supplémentaires, celles-ci seront prises en charge par le fonds.

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, à tous les ouvriers/ouvrières mis involontairement au chômage et qui pendant la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de chômage légale pour les ouvriers/ouvrières qui bénéficient de cette indemnité à partir de l'âge de 60 ans et le premier jour donnant droit à cette indemnité.

Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum de 60 ans pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, le premier jour donnant droit à l'allocation de chômage légale peut se situer après le 31 décembre 2016, pour les ouvriers/ouvrières qui ont atteint l'âge de 60 ans, si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Les ouvriers/ouvrières visés à l'article 5 ont droit, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la retraite et dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des pensions.

Le régime s'applique également aux ouvriers/ouvrières qui seraient sortis temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau l'allocation de chômage légale.

En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers/ouvrières licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers/ouvrières reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers/ouvrières licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les ouvriers/ouvrières visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier alinéa du § 1er de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé dans l'alinéa précédent, les ouvriers/ouvrières ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du § 1er de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17).

Art. 7.1. Avant de procéder au licenciement prévu aux articles 2, 3 et 5, l'employeur se concerte avec l'ouvrier intéressé et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives des travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Au moment de la signification du licenciement, l'employeur envoie au fonds social, au moyen d'un formulaire adéquat, en deux exemplaires, les données concernant la décision commune prise en exécution des alinéas précédents. 2. Un comité de surveillance, institué au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière", conformément à l'article 15, se prononce sur la validité des données transmises. L'employeur transmet, à l'issue du préavis prévu à l'article 9, l'attestation de chômage complet à l'ouvrier intéressé, qui présente ce document à l'Office national de l'emploi en vue d'obtenir l'allocation de chômage prévue à l'article 10, paragraphe 1er, 1°.

Art. 8.Ceux qui bénéficient du RCC conventionnel sectoriel sont, pour l'application de la législation sociale, assimilés à des chômeurs bénéficiant des allocations de chômage.

Art. 9.Le RCC conventionnel sectoriel prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III. - Montant de l'allocation

Art. 10.1. Le montant du RCC conventionnel sectoriel est fixé en additionnant deux éléments : 1° le premier est égal à l'allocation de chômage à laquelle l'ouvrier/ouvrière prétend;2° le second est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 3.780,69 EUR et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La limite de 3.780,69 EUR est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est révisée par le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année, en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels.

La rémunération brute est fixée comme suit : 1° Elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers/ouvrières, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2° Pour les ouvriers/ouvrières payés au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 7° du présent paragraphe.3° Pour les ouvriers/ouvrières qui ne sont pas payés au mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence visé au 7° du présent paragraphe par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire des ouvriers/ouvrières. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. 4° La rémunération brute des ouvriers/ouvrières qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat de travail, les ouvriers/ouvrières ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'ils n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par leur contrat de travail. 5° Le salaire brut des ouvriers/ouvrières qui ont bénéficié d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière durant une période définie précédant le RCC sera actualisé aux adaptations de salaire suite à l'augmentation de l'indice et aux augmentations salariales qui ont eu lieu au cours de cette période et calculé sur la base d'un emploi à plein temps.6° A la rémunération brute obtenue par les ouvriers/ouvrières, qu'ils soient payés au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par eux au cours des douze mois qui précèdent le licenciement.7° Au cours de la concertation visée à l'article 7, paragraphe 1er, il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération. 8° La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.3. Le montant de l'indemnité complémentaire pour le RCC conventionnel sectoriel prévu au paragraphe 1er, 2° est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvriers/ouvrières qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'accès au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi

Art. 11.L'indemnité complémentaire de RCC conventionnel sectoriel est octroyée à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage prévue à l'article 10, paragraphe 1er, 1°.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document certifiant que l'intéressé a reçu le premier élément visé à l'article 10, paragraphe 1er, 1°.

Art. 12.Le RCC conventionnel sectoriel ne peut être cumulé avec d'autres indemnités ou allocations résultant de l'arrêt des activités accordées en vertu des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires, à l'exception de la prime de licenciement et de la prime de départ aux ouvriers/ouvrières syndiqués.

Le RCC conventionnel sectoriel peut être cumulé avec l'indemnité de fermeture prévue par la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises. CHAPITRE V. - Obligations de l'employeur

Art. 13.L'employeur est tenu de remplacer les ouvriers/ouvrières conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le remplacement doit s'effectuer au cours de la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours du RCC conventionnel sectoriel du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le RCC conventionnel sectoriel prend cours.

Art. 14.Pendant les trente-six premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un, ou le cas échéant, plusieurs chômeurs complets, qui bénéficient d'allocations pour toutes les journées de la semaine, n'ayant pas travaillé dans l'entreprise au cours des six mois qui précèdent leur engagement, sauf si le travail effectué au cours de ce délai a été accompli dans une des fonctions visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE VI. - Surveillance

Art. 15.II est institué au sein du "Fonds social pour l'industrie briquetière" un comité de surveillance, dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.

Ce comité de surveillance a pour mission : 1. de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 7, paragraphe 2;2. de veiller au remplacement des ouvriers/ouvrières en RCC, prévu aux articles 13 et 14;3. de se prononcer au sujet de cas exceptionnels;4. de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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