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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 23 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203555
pub.
23/09/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 10 décembre 2014 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de l'âge de 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125168/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE II. - Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé dans la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1. ayant atteint ou atteignant, au moment de la fin de leur contrat de travail et au plus tard le 31 décembre 2017, l'âge de 60 ans ou plus;2. satisfaisant aux conditions de carrière en vigueur en la matière : - pour les hommes : 40 ans; - pour les femmes, la dérogation suivante est d'application : 31 ans en 2015, 32 ans en 2016 et 33 ans en 2017.

Art. 4.Les travailleurs susmentionnés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités générales d'application, on se réfère aux dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17, en particulier celles relatives aux conditions générales d'octroi, aux dispositions concernant le montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres avantages, la procédure à suivre lors du licenciement et la durée du délai de préavis.

Art. 6.Peuvent prétendre à l'obtention du régime de chômage avec complément d'entreprise, les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes : 1. être lié par un contrat de travail;2. ne pas être licencié pour motif grave;3. au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, remplir la condition d'âge prévue à l'article 3.Le délai de préavis peut prendre fin en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail pour autant qu'il soit satisfait à la condition d'âge au cours de cette durée de validité; 4. au moment de l'application du régime, recevoir des allocations de chômage, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. II sera permis à l'employeur de requérir à tout moment la preuve que cette dernière condition est remplie.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 17 susmentionnée. Elle s'élève à la moitié de la différence entre le salaire de référence net et les allocations de chômage normales.

Le salaire mensuel qui sert de salaire de référence net est égal au salaire annuel du travailleur divisé par douze, limité toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17 précitée.

Par "salaire annuel", il faut entendre : tout salaire, tout supplément ou prime pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de travail, payé au travailleur concerné et pour lequel des cotisations ont été payées à l'Office national de sécurité sociale.

Si le travailleur concerné, en raison de la suspen-sion du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois de travail, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés durant cette période tels que visés ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.

En cas de passage d'une interruption de carrière à temps partiel, d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'une réduction des prestations de travail à mi-temps à un régime de prépension, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la réduction des prestations de travail.

Art. 8.Sur l'indemnité complémentaire seront effectuées, le cas échéant, les retenues légales à la charge des travailleurs.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné.

Les travailleurs engagés en remplacement de chômeurs avec complément d'entreprise seront engagés sous contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront communiqués au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit au régime de chômage avec complément d'entreprise s'éteint en tout cas au décès de l'intéressé.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions légales et réglementaires. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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