Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 26 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203597
pub.
26/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 17 décembre 2014 Octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125201/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le bénéfice du régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé aux travailleurs dont le licenciement, pour un autre motif que le motif grave, a été notifié par l'employeur après le 31 août 1990, dont la prépension prend cours après le 31 décembre 1992 et qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail ou au terme du délai de préavis, en application de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975.

Art. 3.L'indemnité complémentaire sera payée aux travailleurs qui satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007, par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées". Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^