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Arrêté Royal du 23 avril 1998
publié le 12 mai 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale

source
ministere de l'interieur
numac
1998000305
pub.
12/05/1998
prom.
23/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/23/1998000305/moniteur
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23 AVRIL 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 226 de la nouvelle loi communale;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale, notamment les articles 1er, 8 et 11;

Vu le protocole n° 97/09 du 25 juillet 1997 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 1995 réglant l'armement de la police communale est complété par l'alinéa suivant : « Les agents auxiliaires de police peuvent disposer également de l'armement prévu au point c) de l'alinéa précédent ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les agents auxiliaires de police, quant à eux, peuvent porter pendant le service et ce, suivant les directives du chef de corps, l'armement qui leur est confié en application de l'article 1er, dernier alinéa.» 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans le cas où le fonctionnaire de police ou l'agent auxiliaire de police est en position administrative de non-activité ou en maladie de longue durée, il rend son armement de service au chef de corps.

L'autorisation prévue à l'article 10 est retirée au fonctionnaire de police. ». 3° L'alinéa 1er du § 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Quand la détention ou le port de l'armement de service par un fonctionnaire de police ou un agent auxiliaire de police, présente un danger pour lui ou pour des tiers, le chef de corps peut lui retirer temporairement son armement de service ainsi que, pour le fonctionnaire de police, l'autorisation prévue à l'article 10 ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les fonctionnaires de police peuvent détenir, porter, transporter et utiliser l'armement de service visé aux articles 1er, 2, 5 et 10. Les agents auxiliaires de police, quant à eux, peuvent détenir, porter, transporter et utiliser l'armement de service visé à l'article 1er, premier alinéa, c »

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE

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