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Arrêté Royal du 23 avril 1998
publié le 29 mai 1998

Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022306
pub.
29/05/1998
prom.
23/04/1998
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23 AVRIL 1998. - Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, notamment les articles 2 et 5;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 janvier 1997;

Vu le protocole contenant les conclusions de la négociation menée le 22 décembre 1997 au comité secteur XII « Affaires sociales »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents de l'Institut d'expertise vétérinaire qui sont titulaires d'un grade particulier;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions pécuniaires relatives à certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire Section 1er. - Régime organique.

Article 1er.L'échelle de traitement 20 B est liée au grade de contrôleur-adjoint (grade supprimé).

Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade de contrôleur (rang 26). § 2. Le contrôleur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 K.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade de contrôleur principal (rang 28). § 2. Le contrôleur principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J. Section II. - Régime transitoire.

Art. 4.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : § 1. à partir du 1er janvier 1994 : Premier contrôleur principal 851 443 - 1 214 826 3/1 x 11 686 3/2 x 11 686 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl. 20 a. N 2 - Gr. A).

Contrôleur principal 612 021 - 947 602 3/1 x 10 072 1/2 x 11 686 1/2 x 15 578 2/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl. 20 a. N 2 - Gr. A) Contrôleur première classe (rang 21) A partir du 1er juillet 1995 : contrôleur adjoint (rang 20) 553 922 - 888 391 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl. 20 a. N 2 - Gr. A) § 2. à partir du 1er juin 1994 : Inspecteur principal-chef de service 1 259 187 - 1 766 758 3/1 x 26 713 8/2 x 53 429 (Cl. 24 a. N 1 - Gr. B) Inspecteur en chef-directeur 1 428 373 - 2 016 092 11/2 x 53 429 (Cl. 24 a. N 1 - Gr. B) Inspecteur-expert qui compte quatre ans d'ancienneté de grade 1 143 431 - 1 610 918 3/1 x 24 933 9/2 x 43 632 (Cl. 24 a. N 1 - Gr. B) § 3. à partir du 1er juillet 1995 : Vérificateur-comptable principal 736 009 - 1 102 497 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 10/2 x 24 907 (Cl. 23 a. N 2+ - Gr. A) Premier contrôleur principal 851 443 - 1 214 826 3/1 x 11 686 3/2 x 11 686 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl. 23 a. N 2+ - Gr. A) Contrôleur principal 612 021 - 947 602 3/1 x 10 072 1/2 x 11 686 1/2 x 15 578 2/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl. 23 a. N 2+ - Gr. A)

Art. 5.§ 1er. Pour les agents nommés d'office au 1er juillet 1995 dans un grade mentionné à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, suivant le tableau I annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. § 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 avril 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, suivant le tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 6.L'agent antérieurement revêtu du grade rayé de vérificateur comptable principal, nommé au grade de comptable, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 736 009 - 1 102 497 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 10/2 x 24 907 (Cl. 23 a. N 2+ - Gr. A)

Art. 7.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, rendu applicable par l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour les agents qui étaient titulaires d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er juillet 1995, deviennent titulaires d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 8.Pour les vétérinaires, une expérience utile en matière d'application de la législation relative aux denrées alimentaires d'origine animale et le diplôme supplémentaire relatif au contrôle vétérinaire des denrées alimentaires est prise en considération pour la fixation du traitement.

Les services et les études pris en considération sont toutefois limités à une durée maximum de deux ans. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire

Art. 9.L'article 5, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juillet 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Pour chaque année durant laquelle l'intéressé a reçu des revenus des prestations visées à l'alinéa précédent, le pourcentage que représentent ces revenus vis-à-vis du traitement initial brut indexé d'un vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire est établi au 1er janvier de l'année correspondante. » CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 10.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1986, sont remplacées par les dispositions de l'article 4 du présent arrêté. § 2. L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 1986, est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant le cadre organique de l'Institut d'expertise vétérinaire, à l'exception des articles 4 et 10 qui produisent leurs effets aux dates indiquées dans ces articles.

Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions.

M. COLLA. Annexe I Tableau de conversion pour la création de grades particuliers de niveau 2 + et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des echelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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