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Arrêté Royal du 23 avril 1998
publié le 29 mai 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022309
pub.
29/05/1998
prom.
23/04/1998
ELI
eli/arrete/1998/04/23/1998022309/moniteur
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23 AVRIL 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Institut d'expertise vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 37°, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995 et l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 janvier 1997;

Vu le protocole contenant les conclusions de la négociation menée le 22 décembre 1997 au comité secteur XII « Affaires sociales »;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire qui, au 1er juillet 1995, sont titulaires d'un grade rayé, repris à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade de la même dénomination dans le niveau 2+, repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Ils emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 2.§ 1er. Les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire qui, au 1er juillet 1995, sont titulaires d'un grade rayé, repris à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, et repris ci-après du côté gauche, sont nommés d'office dans le grade de la même dénomination dans le niveau 2, repris du côté droit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur de première classe (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade du rang 21 sont censés être accomplis dans le grade du rang 20. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 3.§ 1er. Les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé, repris à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 23 avril 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut d'expertise vétérinaire, et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades repris dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de vétérinaire (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés être accomplis dans le grade du rang 10. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 24 et 28 sont censés être accomplis dans le grade du rang 26. § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 26 sont censés être accomplis dans le grade du rang 26. § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de contrôleur principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés être accomplis dans le grade du rang 28. § 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1. Le grade de contrôleur ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. § 2. Les agents titulaires d'un grade repris dans la colonne de gauche et classés au rang 26, peuvent seuls être promus au grade qui figure en regard du leur et qui est créé au rang 28 : Contrôleur Contrôleur principal.

Les promotions visées dans ce paragraphe sont conférées selon les règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4 § 1er, les agents revêtus du grade rayé de contrôleur de première classe (rang 21), lauréats d'un examen d'avancement de grade au grade rayé de contrôleur principal (rang 22), sont nommés d'office au grade de contrôleur (rang 26).

Art. 6.Par dérogation à l'article 4 § 1er, peuvent être nommés au grade de contrôleur : les titulaires du grade de contrôleur-adjoint (grade supprimé) et les titulaires du grade d'assistant adminitratif qui comptent une expérience utile de 5 ans en matière de contrôle relatif aux denrées alimentaires d'origine animale, pour autant qu'ils ont satisfait à un concours spécifique d'accession au niveau supérieur.

Art. 7.Le concours spécifique d'accession au niveau supérieur visé à l'article 6, est organisé deux fois par le Secrétariat Permanent de Recrutement.

Le programme du concours spécifique est établi par le Secrétariat Permanent de Recrutement sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique.

Aucune condition d'ancienneté n'est requise pour la participation à ce concours spécifique.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant le cadre organique de l'Institut d'expertise vétérinaire, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er janvier 1994, et des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 23 avril 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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