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Arrêté Royal du 23 avril 1999
publié le 19 juin 1999

Arrêté royal fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage

source
ministere de l'interieur
numac
1999000381
pub.
19/06/1999
prom.
23/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/23/1999000381/moniteur
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23 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à remplacer l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

Exposé général La protection du consommateur impose que les produits destinés à prévenir et constater des délits contre des personnes et des biens présentent des garanties optimales de fiabilité.

La procédure d'approbation préalable des systèmes et des centraux d'alarmes rencontre ce souci de protection du consommateur.

Les systèmes et centraux d'alarmes sont des produits en évolution technologique constante et rapide. Les tests auxquels ce matériel est soumis dans le cadre de la procédure préalable d'approbation doivent dès lors être adaptés aux spécificités nouvelles des produits.

Depuis quelques années, le marché de la sécurité a vu apparaître un nouveau type de matériel d'alarme, les systèmes d'alarme utilisant des liaisons radioélectriques, communément appelés les systèmes d'alarme « sans fil ».

La Commission des Communautés européennes a informé l'Etat belge qu'en son état actuel, l'arrêté royal du 31 mars 1994 constitue une entrave au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, garantie par les articles 30 à 36 du traité CE en ce sens qu'il empêche toute commercialisation de ces systèmes et centraux d'alarmes utilisant des liaisons radioélectriques.

Les exigences auxquelles doivent satisfaire les systèmes et centraux d'alarme, aux fins de les commercialiser ou les mettre à disposition des usagers en Belgique, doivent dès lors être adaptées aux nouvelles techniques de sécurité.

Examens des articles Articles 1er et 2 Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

Article 3 Cet article détermine la composition de la Commission Matériel.

Le représentant de l'Institut Belge de Normalisation a été remplacé par un représentant du Comité Electrotechnique Belge.

La Commission Matériel est chargée d'approuver du matériel électrotechnique. Il est apparu plus judicieux de prévoir en son sein, un représentant d'un organisme de normalisation spécialisé en la matière s'est avérée plus judicieuse.

Articles 4 et 5 Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

Article 6 L'article 6, dernier alinéa, a été introduit en vue de mettre fin à l'entrave que constituait l'arrêté royal du 31 mars 1994 au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, garantie par les articles 30 à 36 du traité CE en ce sens qu'il empêchait toute commercialisation des systèmes et centraux d'alarmes utilisant des liaisons radioélectriques.

Les systèmes et centraux d'alarme utilisant des liaisons radioélectriques ont des caractéristiques inhérentes telles que le sabotage du produit est facilité.

Une série d'exigences spécifiques pour les équipements d'alarme utilisant des liaisons radioélectriques sont reprises dans l'annexe 6.

Il convient d'utiliser cette annexe 6 conjointement avec les autres annexes qui définissent les exigences des équipements d'alarme, indépendamment du type de liaisons utilisées.

Article 7 Cet article 7, auquel il convient de rapprocher les points 2.5. et 3.7. de l'annexe 2 et l'annexe 7 vise à permettre un contrôle préventif de la conformité des systèmes et centraux d'alarme ainsi que leurs composants, munis de dispositifs destinés à écouter, prendre connaissance, enregistrer des communications privées, aux prescriptions de l'article 314bis du code pénal avant même leur mise sur le marché.

L'article 7 permet de refuser l'approbation de matériel de sécurité muni d'un système d'écoute en infraction à l'article 314bis du code pénal.

Article 8 Cet article ne nécessite pas de commentaires.

Article 9 Cet article étend, à la demande de la Commission européenne, la clause de reconnaissance mutuelle aux certificats de conformité et des rapports d'essais concernant de systèmes et centraux d'alarme importés des Etats membres de l'Association européenne du Libre-Echange, parties contractantes à l'Espace Economique Européen.

Articles 10 à 17 Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSCCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 juin 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage » a donné le 9 décembre l'avis suivant : Observation générale Commission européenne a reçu communication, 25 juin 1998, du projet soumis à l'avis de la section de législation et a adressé aux autorités belges, le 1er octobre 1998, en application de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, des observations desquelles il ressort pour l'essentiel que « la clause de reconnaissance mutuelle comprise dans le projet notifié devrait être étendue aux produits originaires des Etats AELE parties contractantes à l'accord EEE ».

L'article 9 du projet doit, dès lors, être adapté à cet effet, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu la fonctionnaire déléguée, et l'alinéa 1er du préambule pourrait être rédigé de la sorte : « Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du: Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998; » (1).

Par ailleurs, suivant la règle 49 du « traité de légistique formelle », « lorsqu'un rapport au Roi, destiné à la publication, précède l'arrêté et qu'il est utile d'indiquer les motifs de la réglementation projetée, ces motifs doivent figurer dans le rapport au Roi; les considérants deviennent de ce fait inutiles »; les considérants doivent, par conséquent, être omis; en l'occurrence, deux d'entre eux reproduisant d'ailleurs des extraits du rapport au Roi.

Il serait, en revanche, utile que ce dernier soit davantage développé, et spécialement qu'il comporte un commentaire particulier mettant clairement en évidence chacune des modifications que le projet tend à introduire par rapport à l'arrêté royal précédent, à savoir celui du 31 mars 1994 que son article 16 abroge; le projet reproduit, en effet, pour une large part les dispositions de cet arrêté (2), auquel il n'apporte qu'un nombre restreint de modifications dont il serait, dés lors, souhaitable que rapport au Roi précise la situation et la portée dans le nouveau texte.

A titre d'exemple, la fonctionnaire déléguée a indiqué, au sujet des mentions 2.5. et 3.7. de l'annexe 2 du projet - « Dispositifs destinés à écouter, prendre connaissance, enregistrer des communications privées » -, qu'elles doivent être rapprochées de l'article 7 du projet et de l'annexe 7 à laquelle il renvoie, desquels il ressort que les laboratoires des organismes chargés de procéder aux essais réalisés en vue de l'approbation des systèmes et centraux d'alarme devront vérifier si le matériel présenté satisfait notamment aux dispositions de l'article 314bis du Code pénal. Ainsi, selon les explications fournies dans la lettre du 16 novembre 1998 reproduite ci-après, « les références faites dans. l'annexe 2 du projet d'arrêté royal, points 2.5. et 3.7, aux dispositifs destinés à écouter, prendre connaissance, enregistrer des communications privées ont pour unique objectif de permettre un contrôle préventif de la conformité du produit aux prescriptions de l'article 314bis du Code pénal avant même sa mise sur le marché. Il ne s'agit donc pas d'autoriser la mise à disposition des usagers de matériel permettant l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement de communications ou de télécommunications privées en infraction avec l'article 314bis du Code pénal. Au contraire, les références précitées visent à habiliter la Commission Matériel à refuser l'approbation de matériel de sécurité muni d'un système d'écoute en infraction à l'article 314bis du Code pénal. »; dans la mesure toutefois où la combinaison des éléments précités du dispositif ne manifeste pas clairement cette intention, il serait souhaitable que le rapport au Roi comporte à ce sujet un commentaire approprié.

Pour le surplus, il ne paraît pas opportun revenir sur les dispositions du projet qui constituent reproduction de celles de l'arrêté du 31 mars 1994 visé l'article 16, pourvu qu'elles correspondent également celles du projet sur lequel la section de législation donné, le 3 novembre 1993, l'avis L. 22.793/2; il a, en effet, été tenu compte des observations formulées dans cet avis.

Les autres dispositions du projet n'appellent pas d'observation fondamentale, à l'exception cependant de l'article 2, § 2, qui n'a jamais, précédemment, été soumis à l'avis de la section de législation (3). Les deux derniers alinéas de l'article 2, § 2, habilitent les agents visés à l'article 16 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer à imposer, aux frais de la personne ayant fait procéder aux essais préalables à l'approbation, le contrôle de la conformité du matériel commercialisé ou mis à disposition des usagers par l'un des organismes chargés d'exécuter les essais requis en vue de l'approbation des prototypes; cet organisme transmettra un rapport de contrôle à la commission matériel qui déclarera le matériel conforme ou non. Ces dispositions excèdent, en effet, l'habilitation légale sur laquelle repose le projet : l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage ne vise que la procédure d'approbation préalable à la commercialisation ou à toute autre mise à la disposition des usagers des systèmes et centraux d'alarme ainsi que de leurs composants. L'article 16 de la même loi, que la fonctionnaire déléguée a invoqué à titre de base légale de substitution, ne comporte quant à lui d'autre habilitation que celle de désigner certains fonctionnaires et agents pour surveiller l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que pour infliger des amendes administratives.

Il serait préférable d'inviter le législateur à revoir l'article 12 précité afin d'y intégrer le principe des obligations visées plus haut, non sans avoir, préalablement, soumis l'ensemble des règles techniques rassemblées en un avant-projet de loi aux procédures établies par la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ce qui permettrai: de remédier à la relative précarité du fondement légal que constitue cet article 12 en l'état actuel (4).

Observations particulières Examen du projet Intitulé Comme il est d'usage que l'intitulé des arrêtés succinct, et dans la mesure où le fondement légal figure dans le préambule, il est proposé de rédiger l'intitulé du projet comme suit : « Projet d'arrêté royal fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme. ».

Préambule Le préambule doit être réécrit dans l'ordre suivant : L'alinéa 3 devient l'alinéa 1er et est rédigé comme suit : « Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 12, alinéa 1er; »;

L'alinéa 1er, adapté tel qu'il est indiqué dans l'observation générale, devient l'alinéa 2;

L'alinéa 2 devient l'alinéa 3 et est rédigé comme suit : ''Vu l'avis du Conseil d'Etat; » Les alinéas 4, 5 et 6 sont omis.

L'alinéa 7 demeure et devient l'alinéa 4.

Dispositif Article 1er 1. Il est d'usage d'utiliser l'indicatif présent, et non l'impératif, dans la rédaction des textes légaux, décrétaux et réglementaires.Les mots « il faut entendre les mots « on par » doivent, dès lors, être remplacés entend par ». 2. Au 1°, les mots « telle que modifiée par la loi du 18 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1997 pub. 28/08/1997 numac 1997000619 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions fermer » doivent être omis.Les maintenir aurait pour effet de figer la législation à laquelle il est fait référence. La même observation vaut pour l'annexe 1.

Article 2 Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « conforme au modèle reproduit dans l'annexe 1 du présent arrêté, » doivent être insérés entre les mots « un certificat d'approbation » et les mots « qui sera conservé ».

Au même paragraphe, alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « .., le matériel, conforme au prototype qui est commercialisé ou mis à la disposition des usagers. ».

Article 3 Au paragraphe 2, seconde phrase, il y a lieu d'écrire : « Ce document peut être obtenu sur demande écrite. ».

Article 7 Il convient de supprimer la division en paragraphes. En effet, un article ne se divise en paragraphes que lorsque l'un de ceux-ci comprend au moins deux alinéas. Dans le cas contraire, la division en alinéas suffit.

Articles 15 et 16 Les articles 15 et 16 doivent être inversés.

A l'article 16, les mots « tel que » doivent être supprimés.

Observations relatives au texte néerlandais Le texte néerlandais du projet et des annexes devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;

Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

F. Delperee, J.-M. Favresse, asseseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. J.-L. Paquet, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy, conseiller d'Etat.

Le greffier, B. Vigneron.

Le premier président, J.-J. Stryckmans. _______ Notes (1) Conformément à son article 14, la directive 98/34/CEE est entrée en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, le 21 juillet 1998; selon son article 12, lorsque les Etats membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication. (2) Le motif du recours à ce procédé - qui n'est en général guère recommandable - transparaît dans un projet de lettre communiqué au Conseil d' Etat et dont il ressort que : « Il a été fait profit de l'élaboration de ce projet d'arrêté pour procéder à la coordination de l'arrêté royal du 31 mars 1994 et de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1994 sur conseil de Monsieur Thyssen de la Direction Générale III.En effet, il ressort d'un contact téléphonique que le conseiller adjoint Véronique Verelst a eu avec Monsieur Thyssen, fonctionnaire à la Direction Générale III de la Commission européenne que compte tenu du fait que l'arrêté royal du 8 janvier 1995 modifiant l'arrêté du 31 mars 1994 n'a jamais fait l'objet d'une notification conformément à la Directive 83/189, il était conseillé de profiter du présent projet d'arrêté royal pour coordonner les deux arrêtés précités et notifier le tout à la Commission européenne. Cette démarche permettra de régulariser toute la réglementation de la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme vis-à-vis des obligations édictées par la Directive européenne 83/189. ». (3) Les six premiers alinéas reproduisent des dispositions insérées par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, « ont le préambule vise l'urgence, et les deux suivants figurent certes déjà dans l'arrêté royal du 31 mars 1994, mais non dans le projet qui a fait l'objet de l'avis L. 22.793/2. (4) Selon l'arrêt de la Cour de justice du 30 avril 1996 dans l'affaire C- 194/94, « CIA Security International SA contre Signalson SA et Securitel SPRL », ledit article 12 constitue, en effet, une règle technique au sens de la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, « dès lors que, comme le Gouvernement belge l'a indiqué lors de l'audience, elle oblige les entreprises intéressées à demander une approbation préalable pour leur matériel, même si les règles administratives prévues n'ont pas été adoptées'' (attendus 27 à 30);or, « la directive 83/189 doit être interprétée en ce sens que la méconnaissance de l'obligation de notification entraîne l'inapplicabilité des règles techniques concernées, de sorte qu'elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers », lesquels « peuvent s'en prévaloir devant le juge national, auquel il incombe de refuser d'appliquer une règle technique nationale qui n'a pas été notifiée conformément à la directive'' (attendus 54 et 55); tel est le cas de l'article 12 de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer qui, en tant qu'il subordonne la commercialisation ou toute autre mise à disposition des usagers à une approbation s lors, inopposable aux particuliers (attendu 57). La Commission européenne attire attention des autorités belges sur cette l'arrêt.

23 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;2. le matériel : les systèmes et centraux d'alarme et leurs composants, destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.

Art. 2.§ 1er. Aucun fabricant, importateur, grossiste ou autre personne physique ou morale ne peut en Belgique commercialiser ou mettre à disposition des usagers du matériel, si celui-ci n'a pas été préalablement approuvé par une commission instituée à cette fin, ci-après dénommée « commission matériel ». § 2. La commission matériel délivre pour chaque prototype de matériel approuvé, un certificat d'approbation, conforme au modèle reproduit dans l'annexe 1 du présent arrêté, qui sera conservé par le requérant.

Le requérant pourvoit, à ses frais, d'un label de conformité, le matériel conforme au prototype qui est commercialisé ou mis à la disposition des usagers.

Ce label, d'une dimension maximale de 26 mm sur 10 mm, fait apparaître la dénomination du requérant et le numéro d'approbation complet figurant sur le certificat d'approbation.

Le label peut être apposé de façon à être visible après installation, soit au moyen d'un autocollant indestructible à usage unique, soit par tout autre moyen de marquage indélébile, reproduisant les données visées à l'alinéa précédent de manière clairement lisible.

L'installateur délivre au client une attestation dans laquelle il certifie que le matériel installé est conforme au prototype approuvé par la commission. Cette attestation comporte une liste complète du matériel installé avec la mention du numéro d'approbation du prototype.

Notre Ministre de l'Intérieur publie après chaque réunion de la commission matériel une liste du matériel approuvé.

Les services habilités à surveiller l'application de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée et de ses arrêtés d'exécution peuvent imposer le contrôle de la conformité du matériel commercialisé ou mis à disposition des usagers par un des organismes visés à l'article 4 § 1er du présent arrêté. Cet organisme transmet un rapport du contrôle à la commission matériel qui, sur la base de celui-ci, déclare le matériel conforme ou non.

Les frais de contrôle sont à la charge de la personne qui a fait procéder aux essais d'approbation qui ont conduit à l'agrément.

Art. 3.§ 1er. La commission matériel est composée des personnes suivantes : 1. deux fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur, parmi lesquels le président;2. un membre de la police communale;3. un membre de la gendarmerie;4. un membre du Comité Electrotechnique Belge;5. un membre de l'association professionnelle représentative de l'industrie des assurances et qui comme telle est membre du Comité européen des Assurances (CEA);6. un membre d'une association professionnelle de fabricants de systèmes et de centraux d'alarme agréée par le Ministre de l'Intérieur;7. un membre, qui agit comme rapporteur, de l'organisme qui a testé le matériel. Pour chaque représentant est désigné un suppléant.

Les membres de la commission matériel sont nommés par le Ministre de l'Intérieur. § 2. La commission matériel fixe son règlement d'ordre intérieur. Ce document peut être obtenu sur demande écrite.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur dresse, après avis de la commission matériel, la liste des organismes spécialisés dans l'exécution des essais qui précèdent l'approbation éventuelle du matériel ou pour vérifier les rapports visés à l'article 9 du présent arrêté.

Les demandes d'approbation du matériel sont adressées directement à un de ces organismes. Seuls ces organismes sont compétents pour effectuer les essais. § 2. La demande d'approbation est accompagnée des documents techniques et des plans repris à l'annexe 2 du présent arrêté. La demande et les documents y afférents sont introduits en double exemplaire.

Le requérant précise également le type de label qu'il entend apposer sur le matériel et le lieu d'apposition de ce label. § 3. Dans les laboratoires des organismes visés au § 1er, tous les documents techniques relatifs aux demandes sont conservés dans un local fermé renforcé et protégé, avec procédure appropriée d'accès, afin d'en garantir le caractère confidentiel. Aucun document ne peut être communiqué à une tierce personne qui est étrangère à l'organisme ou à la commission matériel.

Art. 5.Avant de procéder aux épreuves proprement dites, les laboratoires examinent le matériel.

Cet examen consiste en : 1. l'identification du matériel;2. la vérification des circuits électroniques en comparaison avec les documents remis par le fabricant;3. la vérification des fonctions minimales requises, telles que décrites à l'annexe 3 du présent arrêté. La liste du matériel à fournir à un organisme visé à l'article 4, § 1er, figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 6.Les épreuves effectuées sur le matériel concernent : 1. l'adéquation fonctionnelle;2. l'aspect mécanique;3. la fiabilité du fonctionnement mécanique ou électronique;4. l'insensibilité aux fausses alertes;5. la protection contre la fraude ou les tentatives de mettre le matériel hors d'usage; A cette fin, le matériel est soumis aux essais repris aux annexes 3 et 5 du présent arrêté. Ces essais sont applicables aux différents types de composants.

Le matériel utilisant des liaisons radioélectriques est, en outre, soumis aux essais visés à l'annexe 6.

Art. 7.Les laboratoires des organismes visés à l'article 4 § 1er vérifient si le matériel présenté satisfait aux prescriptions dont la liste est reprise en annexe 7.

A cet effet, le demandeur doit fournir aux laboratoires précités l'ensemble des documents utiles à cet examen.

Art. 8.Les essais spécifiques effectués sur les composants ne garantissent nullement la compatibilité des composants entre eux.

Art. 9.Aux fins de l'approbation des systèmes et centraux d'alarme importés des autres Etats Membres de l'Union européenne et des Etats Membres de l'Association européenne de Libre-Echange, parties contractantes à l'accord de l'Espace Economique Européen, sont acceptés les certificats et rapports d'essais établis, par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats pour autant qu'ils attestent la conformité de ces systèmes et centraux à des normes ou à des réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent arrêté.

Art. 10.L'approbation ou le refus d'approbation est notifié par lettre recommandée au requérant. Le refus d'approbation fait état du résultat des épreuves visées aux articles 5 et 6.

Art. 11.Les approbations valent pour une période de trois ans et peuvent être prorogées, à chaque fois pour un même délai, sur demande.

La demande de prorogation est adressée à un des organismes visés à l'article 4, § 1er, elle est traitée et examinée conformément aux articles 4 à 9 précités.

Si des modifications sont apportées à du matériel approuvé, celui-ci doit à nouveau être présenté à un des organismes visés à l'article 4, § 1er, qui apprécie la nécessité d'essais complémentaires.

Art. 12.Les frais d'administration et de fonctionnement inhérents à la procédure de demande, aux essais effectués et au contrôle de conformité sont à charge du requérant.

Art. 13.Le matériel déjà approuvé au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable jusqu'à l'expiration de l'approbation visée à l'article 11.

Art. 14.Les certificats d'approbation et les copies de ces certificats délivrés entre le 20 avril 1994 et le 31 décembre 1995 restent valables et constituent une preuve de conformité.

Art. 15.L'arrêté royal du 31 mars 1994 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme visés par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1996 est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 Certificat d'approbation MI - BZ...(numéro de l'agrément délivré sur la base de la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme).

Numéro du certificat : Le matériel dénommé ci-après satisfait aux essais conformément à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage et à son arrêté royal d'exécution du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme, visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer précitée.

Description et identification du matériel. - Nom et adresse du fabricant : - Nom et adresse de l'importateur : - Nom et adresse de la personne ou de la firme qui a fait procéder aux essais : - Marque : - Genre : - Type : - Variante : Un label de conformité doit être placée dans l'emballage du système d'alarme auquel il correspond.

Date Signature du président de la commission matériel.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 Renseignements à reprendre dans le dossier technique : 1. Détecteur 1.1. Désignation - Fabricant : - Marque : - Type : - Genre : 1.2. Photocopies des procès-verbaux d'essais et d'agréments relatifs à des essais identiques à ceux des présentes spécifications. 1.3. Caractéristiques du détecteur. 1.3.1. Présentation : - boîtier (matière, dimensions) : - mode de fixation : - conception : fixe ou orientable 1.3.2. Caractéristiques électriques : - tension d'alimentation - tolérance de tension d'alimentation - consommation hors surveillance en surveillance - câblage nombre de conducteurs type de câble (ordinaire, faradisé,...) - courant de veille caractéristiques (impulsion, continu) intensité - temporisation d'alarme plage de réglage mode de réglage - schéma électrique avec désignation des composants - dessin des circuits imprimés - schéma de câblage entre circuits - schéma de raccordement à l'unité centrale de commande 1.3.3. Etalonnage mode de réglage 1.3.4. Consignes et mode d'emploi - mode de câblage - mode de fixation - mode d'entretien - mode de dépannage 1.4. Dispositifs destinés à prévenir la fraude. 1.5. Fonction du détecteur. 1.6. Plans de fabrication et liste des composants (dénomination, références, traitements éventuels, date des dernières modifications). 2. Unité centrale de commande 2.1. Désignation : - Fabricant : - Marque : - Type : - Genre : 2.2. Idem à 1.2. 2.3. Caractéristiques de l'unité centrale de commande 2.3.1. Présentation : - boîtier (matière, dimensions) - mode de fixation 2.3.2. Caractéristiques électriques : - tension d'alimentation principale - tolérance de tension d'alimentation - alimentation de secours (2e source) description présentation de tous les types de chargeurs de batterie pouvant être utilisés par l'unité de commande - 3ème source d'alimentation éventuelle description - consommation à vide hors surveillance en surveillance - câblage nombre de conducteurs pour chaque liaison type de câble à utiliser (ordinaire, faradisé,...) impédance de ligne (valeurs extrêmes) résistance de bout de ligne - courant de veille caractéristiques (impulsion, continu) intensité - courant d'alarme caractéristiques (impulsion, continu) - contacts nombre, type (NO, NC ou INV) pouvoir de coupure - schéma de principe - schéma électrique avec liste des composants (dénomination, référence, traitements éventuels, date des dernières modifications). 2.3.3. Etalonnage mode de réglage 2.3.4. Consignes et mode d'emploi : - mode de câblage - mode de fixation - mode d'entretien - mode de dépannage 2.4. Dispositifs destinés à prévenir la fraude. 2.5. Dispositifs destinés à écouter, prendre connaissance, enregistrer des communications privées. 2.6. Fonctions de l'unité centrale de commande. 2.7. Plans de fabrication et liste des composants (dénomination, références, traitements éventuels, date des dernières modifications). 3. Appareils auxiliaires (transmetteurs, sirènes, dispositifs de mise en surveillance, dispositifs de contrôle et autres organes intermédiaires). 3.1. Désignation : - Fabricant : - Marque : - Type : - Genre : 3.2. Idem à 1.2. 3.3. Caractéristiques 3.3.1. Présentation : - aspect extérieur (forme,matière, dimensions) - mode de fixation - mode de protection (usage intérieur ou extérieur) - conception 3.3.2. Caractéristiques électriques : - tension d'alimentation - tolérance sur tension d'alimentation - consommation hors surveillance en surveillance - câblage nombre de conducteurs type de câble (ordinaire, faradisé,...) - source de courant incorporé description, tension, capacité A/h - courant de veille caractéristiques (impulsion, continu) intensité - contacts auxiliaires nombre, type (NO, NF ou INV) - pouvoir de coupure - schéma de principe - type(s) de signal acoustique émis. 3.4. Caractéristiques fonctionnelles - appareils acoustiques - puissance acoustique à distance - donnée type de signal acoustique émis. 3.5. Consignes et mode d'emploi : - mode de câblage - mode de fixation - mode de réglage - mode d'entretien - mode de dépannage 3.6. Dispositifs destinés à prévenir la fraude. 3.7. Dispositifs destinés à écouter, prendre connaissance, enregistrer des communications privées. 3.8. Plans de fabrication et liste des composants (dénomination, références, traitements éventuels, date des dernières modifications). 3.9. Rapports et certificats pour tout appareil nécessitant d'autres certifications obligatoires délivrées par un tiers.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 3 Essais de fonctionnalité pour centraux d'alarme Le central réagit pour une alarme.

Le central réagit pour un sabotage.

Le central peut se mettre en/hors surveillance.

Le central peut se mettre en/hors surveillance partielle.

Le central a un bouton ou fonction de test.

Le central a une serrure mécanique/ codeur.

Le codeur/clavier a 1.000.000 de codes minimum ou deux cents heures sont nécessaires pour trouver le code.

Les commandes sont fonctionnelles.

L'alimentation principale est 230 VAC réseau.

Il existe une protection pour les surtensions.

L'alimentation secondaire est une batterie.

Chaque alimentation permet le bon fonctionnement.

La transition des alimentations est instantanée.

Signal optique distinct pour l'alimentation principale.

Cette signalisation est fonctionnelle.

Signal optique distinct pour la mise en/hors surveillance.

Idem pour la mise en/hors surveillance partielle.

Idem pour l'alarme (général) Idem pour la localisation d'alarme Idem pour l'autoprotection.

La signalisation d'alarme reste mémorisée jusqu'à ce que le central soit mis hors surveillance.

La signalisation acoustique de sabotage peut être arrêtée par l'utilisateur.

La signalisation optique de sabotage ne peut être effacée que par l'installateur.

Le code installateur n'est plus reconnu dès que le central est mis en surveillance même partielle L'utilisateur ne peut mettre l'autoprotection, ni hors service ni hors surveillance.

L'utilisateur ne peut pas mettre des zones hors service.

L'utilisateur peut mettre des zones hors surveillance.

Il y a une surveillance dans les zones d'alarme.

Il y a une surveillance dans le circuit d'autoprotection.

Mettre en surveillance est impossible en cas de tension batterie trop faible.

Possibilité de transmettre un code d'alarme spécifique.

Idem pour le sabotage.

Idem pour le défaut secteur.

Idem pour le défaut batterie.

Idem pour la mise en surveillance.

Idem pour la mise hors surveillance.

Idem pour le hold-up (si prévu).

Idem pour une zone hors surveillance (si prévu).

La transmission « en surveillance » est impossible lorsque plus d'une zone est hors surveillance sauf s'il y a transmission spécifique des boucles hors surveillance.

Le transmetteur digital fonctionne sur la même alimentation.

Le transmetteur vocal fonctionne sur une autre alimentation.

La durée de l'alarme sonore est de 3 minutes minimum.

Le signal acoustique/buzzer donne au moins 60 dBA. Il n'y a pas de composant dans le câblage.

Le matériel porte une identification.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 4 Matériel à fournir au laboratoire Le requérant fournit au laboratoire au moins trois appareils de chaque modèle et type présentés.

Les unités centrales de commande sont fournies avec leur alimentation en énergie.

S'il existe plusieurs variantes, les essais sont effectuées sur le modèle le plus sophistiqué, à condition que l'électronique de base soit la même pour les différentes exécutions.

Un seul composant de chaque variante supplémentaire est remis au laboratoire.

Les unités centrales de commande sont pourvues d'un appareillage pour la recharge des batteries dans sa configuration maximum.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 5 1. DOMAINE D'APPLICATION La présente annexe définit les exigences et essais auxquels les composants de systèmes et centraux d'alarme doivent satisfaire.Les prescriptions n'excluent pas l'utilisation d'autres contraintes climatiques et mécaniques ayant des caractéristiques spéciales, convenant à l'évaluation des conditions climatiques, électriques ou mécaniques particulières d'exploitation ou d'environnement.

Toute modification de la présente annexe n'entraîne pas de nouveaux essais en cas de reconduction pour autant que le matériel n'ait pas été modifié et qu'il ne s'agisse pas d'une nouvelle prescription d'essai. 2. OBJET L'objet de ces prescriptions est de donner une série d'essais afin de déterminer l'aptitude des composants et des équipements pour l'utilisation, le stockage et le transport sous diverses conditions climatiques ou autres contraintes. Ces prescriptions sont en conformité avec la norme internationale CEI 839-1-3, première édition, de 1988.

Elles définissent les exigences auxquelles doivent répondre les composants des systèmes d'alarme pendant et après les sollicitations dues aux essais (essais fonctionnels).

Les méthodes d'essai choisies conviennent aux essais des composants d'un système d'alarme et possèdent la reproductibilité et les sévérités nécessaires appropriées au domaine d'application repris au § 1er.

Les présentes prescriptions définissent également les essais permettant de caractériser la sensibilité, la résistance à la fraude, l'efficacité et l'immunité aux fausses alarmes des composants. Cette série d'essais a été appelée « essais d'efficacité ».

Dans le cas où les composants seraient soumis aux essais dans le cadre du respect à un cahier des charges ou à une prescription en vigueur, ces composants seront testés quant à leur conformité à ces prescriptions. Ces essais supplémentaires font l'objet d'une rubrique spéciale dans l'évaluation du composant dénommée « Conformité aux prescriptions ». 3. CONSIDERATIONS GENERALES 3.1 Exigences générales d'essai 3.1.1 Conditions atmosphériques normales d'essai Sauf indication contraire dans les méthodes d'essai, les essais doivent s'effectuer après avoir permis à l'échantillon de se stabiliser dans les conditions atmosphériques normales d'essai, telles que définies dans la publication CEI 68-1, à savoir: Pour la consultation du tableau, voir image La température et l'humidité doivent rester essentiellement constantes pour chaque essai d'environnement où les conditions atmosphériques normales sont appliquées. 3.1.2 Montage et orientation Sauf indication contraire dans les méthodes d'essai, l'échantillon doit être installé dans sa position normale de fonctionnement et monté à l'aide de ses moyens de fixation normaux, tel qu'indiqué par le fabricant. 3.1.3 Liaison électrique Lorsque la méthode d'essai exige que l'échantillon soit en état de « en service », celui-ci doit être relié à son alimentation et, sauf indication contraire dans les méthodes d'essai, toutes les entrées et sorties doivent être raccordées par des liaisons appropriées à l'équipement ou à des charges simulées, en se conformant totalement aux spécifications du fabricant.

Les échantillons sont toujours testés dans leur configuration minimale et fonctionnelle, avec une charge simulée d'au moins 250 mA pour une autonomie de 24 h.

Les points adressés reliés à l'équipement de commande par bus de données ou équivalent, sauf si leur seule localisation possible est contiguë à l'équipement de commande, peuvent, pendant les essais, être maintenus dans les conditions atmosphériques normales d'essai. Ce genre d'équipement doit être essayé en appliquant les essais d'environnement appropriés à sa localisation d'utilisation. 3.1.4 Renseignements à fournir Les renseignements à fournir au laboratoire sont ceux demandés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 23 avril 1999 fixant la procédure d'approbation des systèmes et centraux d'alarme visés dans la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage.

Les grandeurs des mesures déclarées lors de la fourniture des renseignements doivent correspondre à celles qui seront mesurées lors des essais.

Le présent paragraphe est applicable aux mesures des grandeurs suivantes: - électriques; - masses; - longueurs; - températures; - capacités de la batterie.

Les renseignements doivent être stipulés dans la notice technique du produit. 3.2 Essais fonctionnels Sauf indication contraire dans les méthodes d'essai, les essais fonctionnels s'effectuent dans les conditions normales d'alimentation de l'échantillon et sont appliqués au début, en cours et à l'issue de chaque essai.

Les essais fonctionnels sont effectués afin de vérifier si dans chacune des combinaisons reprises ci-dessous l'échantillon répond aux différentes fonctionnalités qui lui sont demandées, celles-ci étant propres aux différents types d'échantillons soumis aux essais.

Les essais fonctionnels applicables pour chaque type d'essais sont définis dans les procédures de laboratoire. 3.3 Combinaisons d'états Les principaux états et combinaisons d'états sont: EA : - hors service EB : - en service - en surveillance EB1 : en alarme intrusion EB2 : en alarme sabotage EB3 : en défaut EB4 : en alarme agression (hold-up, attaque) EC : - en service - hors surveillance EC1 : en alarme sabotage EC2 : en défaut EC3 : en alarme agression (hold-up, attaque) 3.4 Répertoire des composants Les composants sont répertoriés comme suit: A : Détecteurs A1 volumétriques de mouvement intérieurs A2 volumétriques de mouvement extérieurs A3 autres intérieurs A4 autres extérieurs B : Dispositifs de signalisation B1 intérieurs B2 extérieurs C : Codeurs, claviers ou dispositifs de mise en ou hors surveillance C1 intérieurs C2 extérieurs D : Unités de commande D1 intérieurs D2 extérieurs E : Transmetteurs E1 intérieurs E2 extérieurs Note : pour un composant non repris ci-dessus, un projet de protocole d'essais est soumis à la commission Matériel du Ministère de l'Intérieur. La liste des procédures d'essais est reprise en annexe A. 4. ESSAIS MECANIQUES 4.1 But Ces essais sont destinés à évaluer l'aptitude des composants d'un système d'alarme et de leurs moyens de fixation à résister mécaniquement à des sollicitations susceptibles d'intervenir dans les conditions normales de leur installation et de leur transport. 4.2 Grille des essais mécaniques Pour la consultation du tableau, voir image 4.2.1 Vibration opérationnelle 4.2.1.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-6. 4.2.1.2 Méthode d'essai L'échantillon est soumis à un essai de vibration aux caractéristiques reprises au § 4.2.1.1.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. 4.2.1.3 Sollicitations Ces sévérités sont celles reprises dans le catalogue (avril 1993) des essais d'environnement du Cenelec TC 79: - groupe I: échantillon placé à l'intérieur; - groupe II: échantillon placé à l'extérieur. 4.2.1.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

L'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits (annexe B).

Pour les composants A autres que sismiques ou de vibration, au cours de l'essai, ils ne peuvent produire aucune signalisation intempestive et doivent satisfaire aux essais fonctionnels réduits. 4.2.2 Résistance au choc opérationnel 4.2.2.1 Appareillage Une poutre en chêne d'une section transversale de 100 mm x 50 mm est fixée par ses petits côtés à deux supports de 50 mm de large et d'une hauteur suffisante pour que l'échantillon ne touche pas le sol. Les supports sont posés librement, symétriquement par rapport à l'échantillon, à 900 mm l'un de l'autre, sur un sol en béton perpendiculairement à l'axe longitudinal de la poutre. Une masse cylindrique en acier de 1 kg et de dimensions hauteur 104 mm, diamètre 40 mm est guidée et peut tomber librement d'une hauteur de 700 mm au centre de la poutre. 4.2.2.2 Méthode d'essai La masse est lâchée perpendiculairement au centre de la poutre, l'échantillon étant fixé en dessous de la poutre et en son centre. Le détecteur est placé dans sa position normale d'installation.

L'échantillon est en combinaison d'état EC. 4.2.2.3 Sollicitations La masse est lâchée sur la poutre à cinq reprises consécutives. 4.2.2.4 Exigences L'échantillon peut se mettre en combinaison d'état EC1 pendant l'essai. Après la sollicitation, l'échantillon est en combinaison d'état EC. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

L'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits après les sollicitations. 4.2.3 Résistance à l'impact opérationnel 4.2.3.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 817 (1984). 4.2.3.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la publication CEI 817 (1984).

L'échantillon est en combinaison d'état EC. 4.2.3.3 Sollicitations L'échantillon est soumis à trois impacts d'une énergie de 0,5 J. 4.2.3.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. L'échantillon peut se mettre en combinaison d'état EC1 pendant l'essai.

L'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits après les sollicitations. 4.2.4 Chute libre opérationnelle 4.2.4.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-32 (1975), chute libre méthode 1. 4.2.4.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans le catalogue (avril 1993) des essais d'environnement du Cenelec TC 79.

L'échantillon est en combinaison d'état EC. 4.2.4.3 Sollicitations La sévérité est celle décrite dans le catalogue et est applicable à tous les types d'échantillons. 4.2.4.4. Exigences L'échantillon peut se mettre en combinaison d'état EC1 pendant l'essai.

A l'issue de l'essai, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

L'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits après les sollicitations.

Si l'échantillon ne satisfait pas aux essais fonctionnels réduits, il doit présenter des détériorations visibles lors du montage. 5. ESSAIS CLIMATIQUES 5.1 But Ces essais sont destinés à évaluer la qualité et la stabilité des performances des composants des systèmes d'alarme dans des conditions climatiques extrêmes susceptibles d'intervenir dans les installations. 5.2 Grille des essais climatiques Voir tableau 1.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 1: Grille des essais climatiques. 5.2.1 Essais climatiques opérationnels 5.2.1.1 Chaleur sèche 5.2.1.1.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-2 (1974), Essai Bd. 5.2.1.1.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-1.

L'échantillon étant en combinaison d'état EB. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.1.1.3 Sollicitations La sévérité 3 décrite dans la norme reprise au § 5.2.1.1.2 est applicable à l'échantillon (température 40 °C pendant 16 h).

Pour les échantillons destinés à être placés à l'extérieur, la sollicitation est de: température 70 °C pendant 16 h. Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères. 5.2.1.1.4 Exigences Pendant l'essai, aucun changement d'état ou de combinaison d'état n'est admis.

Pendant et après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. 5.2.1.2 Froid 5.2.1.2.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-1 (1974), Essai Ad. 5.2.1.2.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-2.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.1.2.3 Sollicitations La sévérité décrite dans la norme reprise au § 5.2.1.2.2 est applicable à l'échantillon (température -10 °C pendant 16 h).

Pour les échantillons destinés à être placés à l'extérieur, la sollicitation est de: température -25 °C pendant 16 h. Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères. 5.2.1.2.4 Exigences Pendant l'essai, aucun changement d'état ou de combinaison d'état n'est admis.

Pendant et après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

L'échantillon est replacé dans les conditions de laboratoire. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. 5.2.1.3 Essai continu de chaleur humide 5.2.1.3.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-3 (1969), Essai Ca. 5.2.1.3.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-6.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.1.3.3 Sollicitations La sévérité 2 décrite dans la norme reprise au § 5.2.1.3.2 est applicable à l'échantillon (température 40 °C - humidité relative constante 93 % pendant 4 jours). 5.2.1.3.4 Exigences Pendant l'essai, aucun changement d'état ou de combinaison d'état n'est admis.

Pendant et après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

L'échantillon est replacé dans les conditions de laboratoire. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. 5.2.1.4 Essai cyclique de chaleur humide 5.2.1.4.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-30 (1980), Essai Db. 5.2.1.4.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-7.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.1.4.3 Sollicitations La sévérité 3 décrite dans la norme reprise au § 5.2.1.4.2 est applicable à l'échantillon.

L'essai consiste à soumettre l'échantillon à des variations cycliques de température entre 25 et 55 °C en maintenant l'humidité relative au-dessus de 95 % pendant la variation de température et les phases de basse température, et à 93 % (+ 3 %) pendant les phases de température supérieure. Un cycle représente 12 h + 12 h. Il est procédé à deux cycles. 5.2.1.4.4 Exigences Pendant l'essai, aucun changement d'état ou de combinaison d'état n'est admis.

Pendant et après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

L'échantillon est replacé dans les conditions de laboratoire. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. 5.2.2 Essais climatiques d'endurance 5.2.2.1 Essai continu de chaleur humide 5.2.2.1.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-3 (1969), Essai Ca. 5.2.2.1.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai B-2.

L'échantillon est en combinaison d'état EA. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.2.1.3 Sollicitations La sévérité 1 décrite dans la norme reprise au § 5.2.2.2.2 est applicable à l'échantillon (température 40 °C - humidité relative constante 93 % pendant 21 jours). 5.2.2.1.4 Exigences L'échantillon est replacé dans les conditions de laboratoire. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits. 5.2.2.2 Essai cyclique de chaleur humide 5.2.2.2.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-30 (1980), Essai Db. 5.2.2.2.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai B-3.

L'échantillon est en combinaison d'état EA. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 5.2.2.2.3 Sollicitations La sévérité 4 décrite dans la norme reprise au § 5.2.2.3.2. est applicable à l'échantillon.

L'essai consiste à soumettre l'échantillon à des variations cycliques de température entre 25 et 55 °C en maintenant l'humidité relative au-dessus de 95 % pendant la variation de température et les phases de basse température, à 93 % (+ 3 %) pendant les phases de température supérieure. Un cycle représente 12 h + 12 h. La durée de l'essai est de 6 jours. 5.2.2.2.4 Exigences L'échantillon est replacé dans les conditions de laboratoire. A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Pendant l'essai, aucun changement d'état ou de combinaison d'état n'est admis.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits. 5.2.2.3 Corrosion 5.2.2.3.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 68-2-42 (1982), Essai Kc. 5.2.2.3.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai B-6.

L'échantillon est en combinaison d'état EA. 5.2.2.3.3 Sollicitations La sévérité 6 décrite dans la norme reprise au § 5.2.2.4.2 est applicable à l'échantillon (température 25 °C - humidité relative 93 % pendant 21 jours - concentration constante (vol/vol) de 25 ppm SO2). 5.2.2.3.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits. 6. ESSAIS ELECTRIQUES 6.1 But Ces essais sont destinés à évaluer la qualité et la stabilité des composants électriques et/ou électroniques des systèmes d'alarme dans des conditions de modifications des alimentations électriques, l'immunité de ces composants lorsqu'ils sont soumis à des perturbations d'origine électromagnétique et l'efficacité des alimentations électriques secondaires. 6.2 Grille des essais électriques Voir tableau 2.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 2: Grille des essais électriques. 6.2.1 Alimentation 6.2.1.1 Appareillage L'appareillage consiste en une alimentation stabilisée utilisée en laboratoire. 6.2.1.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-8.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. 6.2.1.3 Sollicitations La sévérité 1 décrite dans la norme reprise au § 6.2.1.2 est applicable à l'échantillon (tension d'alimentation Vnom. +10 %/Vnom. -15 %). La durée de l'essai est de minimum 1 h après stabilité thermique.

Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères. 6.2.1.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Pendant l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

Aucune signalisation intempestive et aucun changement d'état ou de combinaison d'état ne peut se produire ni pendant le temps de stabilisation ni pendant l'essai. 6.2.2 Décharge électrostatique 6.2.2.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 801-2 (1991), deuxième partie. 6.2.2.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la norme CEI 839-1-3 (1988), Essai A-11.

Dix points d'application de l'essai sont présélectionnés. L'essai s'effectue lorsque l'échantillon est en combinaison d'état EB et EC. Les essais comportent l'application directe de décharges électrostatiques sur les surfaces extérieures conductrices et l'application de décharges indirectes sur les surfaces extérieures non conductrices de l'équipement. 6.2.2.3 Sollicitations La sévérité 3 décrite dans la norme reprise au § 6.2.2.2 est applicable à l'échantillon (tension 8 kV pour les décharges indirectes, 6 kV pour les décharges directes). L'intervalle de temps entre les décharges successives est au moins de 5 s. Une décharge doit être appliquée sur chacun des 10 points présélectionnés. Polarité positive. Les sollicitations demandées peuvent être modifiées par celles déclarées par le fabricant si elles sont plus sévères. 6.2.2.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

Aucun changement d'état persistant ne peut se produire pendant les essais dans les différentes combinaisons d'état. 6.2.3 Transitoire rapide en salve 6.2.3.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 801-4 (1988). 6.2.3.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la publication citée au § 6.2.3.1.

L'essai s'effectue lorsque l'échantillon est en combinaison d'état EB et EC. 6.2.3.3. Sollicitations Les sévérités appliquées sont les suivantes: - 2 kV entre les bornes d'entrée de l'alimentation et la masse de protection par l'intermédiaire d'un réseau de couplage/découplage; - 1 kV sur les bornes entrée-sortie des signaux de données et commandes, au moyen d'une pince de couplage capacitive. 6.2.3.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

Aucun changement d'état persistant ne peut se produire pendant les essais dans les différentes combinaisons d'état. 6.2.4 Interruption de tension 6.2.4.1 Appareillage L'appareillage consiste en un générateur capable de produire les interruptions exigées de la tension alternative du secteur. 6.2.4.2 Méthode d'essai L'échantillon est monté conformément aux § 3.1.2 et 3.1.3.

La longueur de câble entre le générateur et les bornes du secteur alternatif doit être de 3 m.

L'essai s'effectue lorsque l'échantillon est en combinaison d'état EB et EC. 6.2.4.3 Sollicitations Les sévérités appliquées sont les suivantes: - réduction de tension 100 %; - durée des interruptions 10 demi-cycles (100 ms).

Chacune des interruptions s'effectuera dix fois avec un intervalle d'une seconde au minimum. 6.2.4.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

Aucun changement d'état persistant ne peut se produire pendant les essais dans les différentes combinaisons d'état. 6.2.5 Essai de charge et de décharge des batteries 6.2.5.1 Appareillage L'appareillage consiste en un multimètre mesurant tension et courant délivrés à la batterie par le chargeur de l'échantillon pendant un temps minimum de 48 heures. 6.2.5.2 Méthode d'essai La méthode d'essai consiste à soumettre la batterie chargée désignée par le fabricant à une tension comprise entre 13,6 et 13,8 V à 20 °C à un cycle de décharge-recharge. La recharge est effectuée par le chargeur de l'échantillon, dans des conditions atmosphériques normales d'essai.

L'essai s'effectue lorsque l'échantillon est en combinaison d'état EC. 6.2.5.3 Sollicitations La batterie est déchargée en 20 h jusqu'à la tension de fin de décharge spécifique à la batterie employée et spécifiée par le constructeur de la batterie.

Le chargeur alimenté sous la tension secteur nominale doit charger cette batterie et fournir la puissance nécessaire au bon fonctionnement de l'échantillon et de ses auxiliaires. 6.2.5.4 Exigences Pendant l'essai, le changement d'état de EC en EC2 est acceptable.

La batterie doit avoir retrouvé 80 % de sa capacité nominale après 24 heures de charge et au moins 100 % de cette capacité après 48 heures.

A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. 6.2.5.5 Autonomie des batteries L'autonomie du système est de minimum 48 h et de minimum 24 h avec une transmission d'alarme et des défauts d'alimentation électrique (batterie-réseau) vers une station centrale de surveillance.

Le rapport d'évaluation doit donner, par chargeur de batterie, le courant maximum admissible lm et la capacité optimale des batteries Cb pour les autonomies reprises ci-dessus. 6.2.6 Interférence électromagnétique 6.2.6.1 Appareillage L'appareillage est celui décrit dans la publication CEI 801-3 (1984).

La gamme de fréquence doit permettre de balayer les fréquences comprises entre 1 MHz et 1 GHz. 6.2.6.2 Méthode d'essai La méthode d'essai est celle décrite dans la publication reprise au § 6.2.6.1.

L'échantillon est monté conformément aux § 3.1.2 et 3.1.3.

L'essai s'effectue lorsque l'échantillon est en combinaison d'état EB et EC. L'essai est effectué sur l'échantillon dans sa configuration maximale. 6.2.6.3 Sollicitations Les sévérités appliquées sont les suivantes: - gamme de fréquence de 1 MHz à 1000 MHz; - intensité de champ 10 V/m. 6.2.6.4 Exigences A l'issue de l'essai, une inspection visuelle vérifie les dommages mécaniques externes et internes, l'échantillon ne peut présenter de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement.

Après l'essai, l'échantillon satisfait aux essais fonctionnels réduits.

Aucun changement d'état persistant ne peut se produire pendant les essais dans les différentes combinaisons d'état. 7. ESSAIS D'EFFICACITE 7.1 But Ces essais sont destinés à évaluer la sensibilité, la reproductibilité des performances des composants des systèmes d'alarme et leur immunité aux fausses alarmes dans des conditions de fonctionnement et de placement normales. 7.2 Grille des essais d'efficacité Voir tableau 3.

Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 3: Grille des essais d'efficacité. 7.2.1 Essais de fraudabilité 7.2.1.1 Appareillage Les essais de fraudabilité ne sont repris dans aucune norme ou spécification. Ils sont effectués en bonne connaissance du composant à essayer et à l'aide d'outils simples excluant tout outil de type à moteur électrique ou de type thermique. Il est permis d'avoir recours à des appareils de mesures électriques à condition qu'ils soient portables (multimètres digitaux par exemple), et à des composants électriques ou électroniques disponibles sur le marché. 7.2.1.2 Méthode d'essai Le principe de l'essai consiste à passer en revue les accès, tant mécaniques qu'électriques, de l'échantillon à ses composants pour neutraliser une ou plusieurs fonctionnalités de l'échantillon.

Cette neutralisation peut également résulter d'une suite ou d'une combinaison de manipulations pour essais fonctionnels pour autant que la procédure d'autorisation d'accès ne soit pas suivie.

L'échantillon est en combinaison d'état EB puis EC. 7.2.1.3 Sollicitations Les essais doivent être non destructifs et il doit être possible de ramener l'échantillon dans son état d'origine sans qu'aucune trace ou preuve de la fraude n'apparaisse. 7.2.1.4 Exigences L'échantillon est déclaré fraudable si, après la sollicitation, la neutralisation d'une de ses fonctionnalités est telle que le niveau de protection qu'il offre a diminué. 7.2.2 Contrôle de la sensibilité et de l'étendue de la détection 7.2.2.1 Appareillage Les essais s'effectuent dans un local aux dimensions minimales de 28 m de longueur, de 11 m de largeur et d'une hauteur de 4 m, à une température comprise entre 18 et 25 °C. Cette température doit rester constante pendant toute la durée des essais. Elle doit être uniformément répartie. La variation totale de la température sur toute la surface des murs du local ne peut être supérieure à 2,5 °C. Une cible de référence de forme parallélépipédique de dimensions 300 mm x 1500 mm x 235 mm est animée d'un mouvement circulaire dont le diamètre est de 1 m + 0,2 m. La cible est recouverte de coton.

La cible de référence a une température uniformément répartie sur le pourtour horizontal et la variation totale de la température moyenne ne peut excéder 1 °C sur sa surface.

La température moyenne de la cible de référence est de 4 °C supérieure à la température des murs du local d'essai.

La cible de référence est un dispositif dont les caractéristiques d'émission infrarouge, de corpulence et de réflexion d'onde sont similaires aux caractéristiques d'une personne de taille moyenne.

Les normes de référence pour ces essais sont les normes CEI 839-2-6, CEI 839-2-4 et CEI 839-2-5. 7.2.2.2 Méthode d'essai Le but de l'essai est de vérifier la géométrie des secteurs sensibles de l'échantillon annoncée dans les spécifications du constructeur.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'échantillon est monté à la hauteur recommandée par le constructeur et conformément à ses instructions.

Lorsque des commandes de comptage d'impulsions sont prévues, les essais sont effectués avec ces commandes dans leurs positions inférieures. Si la sensibilité est réglable, elle sera adaptée en fonction de la couverture de détection annoncée par le constructeur.

Les essais s'effectuent pour un système optique défini et sont reproduits pour chaque variante du système optique.

Les essais s'effectueront à l'intérieur de la limite extérieure de la couverture de détection annoncée par le constructeur. 7.2.2.3 Sollicitations 7.2.2.3.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à infrarouge passif La cible de référence est animée d'un mouvement de rotation qui crée l'équivalence d'une vitesse latérale de 1 m/s. La tolérance sur les vitesses est de + 0,1 m/s. L'essai est répété à la vitesse de 0,3 m/s et 3 m/s pour une position d'angle horizontal du détecteur de 0°.

La cible de référence est chauffée conformément au § 7.2.2.1. 7.2.2.3.2 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes La cible de référence est animée d'un mouvement de rotation qui crée l'équivalence d'une vitesse latérale de 1 m/s. 7.2.2.4 Exigences 7.2.2.4.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à infrarouge passif Une combinaison d'état EB1 doit être générée dans les 10 s après le début du mouvement de la cible, dans la couverture de détection annoncée par le constructeur.

La représentation graphique de la couverture de détection est relevée et comparée à celle délivrée par le constructeur sur tout l'angle de protection annoncé par le constructeur. La portée maximale vérifiée, suivant les performances annoncées, est de 25 m. 7.2.2.4.2 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes Une combinaison d'état EB1 doit être générée dans les 3 s qui suivent le début du mouvement de la cible, pour un réglage de portée donné, dans la couverture de détection annoncée par le constructeur.

La représentation graphique de la couverture de détection est relevée et comparée à celle délivrée par le constructeur sur tout l'angle de protection annoncé par le constructeur. La portée maximale vérifiée, suivant les performances annoncées, est de 25 m. 7.2.3 Immunité aux fausses alarmes 7.2.3.1 Appareillage L'appareillage utilisé est repris au § 7.2.2.1.

Pour les détecteurs infrarouges, la cible de référence de forme parallélépipédique est remplacée par une cible de référence secondaire de forme cylindrique de 30 mm de diamètre et de 150 mm de longueur.

Ces caractéristiques d'émission infrarouge sont comparables à celles d'un petit animal.

Les normes de référence pour ces essais sont les normes CEI 839-2-6, CEI 839-2-4 et CEI 839-2-5. 7.2.3.2 Méthode d'essai Le but de l'essai est de vérifier que la sensibilité maximale du détecteur ne génère pas un état EB1 lorsque le détecteur est soumis au mouvement d'une cible simulant le passage d'un animal ou soumis à des réflexions d'onde provenant d'un mouvement de faible longueur et de faible vitesse.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'échantillon est monté à la hauteur recommandée par le constructeur et conformément à ses instructions. Lorsque des commandes de comptage d'impulsions ou des commandes de réglage de sensibilité sont prévues, les essais sont effectués avec ces commandes sur leur plus grande sensibilité.

Les essais s'effectuent pour un système optique défini et sont reproduits pour chaque variante du système optique.

Les essais s'effectueront à l'intérieur de la couverture de détection annoncée par le constructeur. 7.2.3.3 Sollicitations 7.2.3.3.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à infrarouge passif La cible de référence secondaire est animée d'un mouvement de rotation qui crée l'équivalence d'une vitesse latérale de 1 m/s. La tolérance sur la vitesse est de + 0,1 m/s. L'essai est effectué pour une position d'angle horizontal du détecteur de 0°.

La cible de référence secondaire est chauffée conformément au § 7.2.2.1. 7.2.3.3.2 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes L'essai se déroule en 4 phases: 1) La cible de référence est animée d'un mouvement interrompu unidirectionnel de 0,2 m à 0,08 m/s vers le détecteur et face à lui.2) La première phase est répétée à la vitesse de 0,16 m/s.3) La cible de référence est animée d'un mouvement non interrompu unidirectionnel à 0,08 m/s vers le détecteur et face à lui.4) La troisième phase est répétée à une vitesse de 0,16 m/s. 7.2.3.4 Exigences 7.2.3.4.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à infrarouge passif Aucune combinaison d'état EB1 ne peut être générée lorsque le détecteur est réglé sur sa sensibilité maximale. 7.2.3.4.2 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes Une combinaison d'état EB1 peut être générée dans maximum un cas sur les trois suivants: - de 0,2 m à 0,08 m/s, - de 0,2 m à 0,16 m/s, - à 0,16 m/s; mouvement sans interruption.

Une combinaison d'état EB1 ne peut pas être générée pour un mouvement sans interruption à 0,08 m/s. 7.2.4 Efficacité 7.2.4.1 Appareillage 7.2.4.1.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes Les essais s'effectuent avec un appareillage comme repris au § 7.2.2.1.

Les normes de référence pour ces essais sont les normes CEI 839-2-6, CEI 839-2-4 et CEI 839-2-5. 7.2.4.1.2 Détecteurs de bris de vitre Les essais s'effectuent à l'aide d'une double vitre montée dans un châssis et une pince à rogner permettant de simuler le bris de vitre. 7.2.4.2 Méthode d'essai 7.2.4.2.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes Le but de l'essai est de vérifier l'aptitude du détecteur à détecter des mouvements longs et rapides ou des mouvements intermittents.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'échantillon est monté à la hauteur recommandée par le constructeur et conformément à ses instructions. Lorsque des commandes de comptage d'impulsions ou des commandes de réglage de sensibilité sont prévues, les essais sont effectués avec ces commandes dans leurs positions conseillées par le fabricant.

Les essais s'effectuent pour un système défini et sont reproduits pour chaque variante du système. 7.2.4.2.2 Détecteurs de bris de vitre Le but de l'essai est de vérifier l'efficacité d'un détecteur de bris de vitre.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'échantillon est monté sur une des vitres conformément aux instructions fournies par le constructeur. Si des réglages de sensibilité sont prévus, les essais sont effectués avec ces réglages dans leurs positions la plus sensible et la moins sensible. 7.2.4.3 Sollicitations 7.2.4.3.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes L'essai se déroule en 3 phases: 1) La cible de référence est animée d'un mouvement interrompu unidirectionnel de 3 m à 0,3 m/s vers le détecteur et face à lui.2) La première phase est répétée à la vitesse de 1 m/s.3) La deuxième phase est répétée soit par la cible de référence, soit par un être humain sur une distance de 1 m, avec un arrêt de 5 s entre les pas. 7.2.4.3.2 Détecteurs de bris de vitre La vitre est sollicitée par la pince à rogner. 7.2.4.4 Exigences 7.2.4.4.1 Détecteurs volumétriques de mouvement à ultrasons ou à micro-ondes Une combinaison d'état EB1 doit être générée pour les deux premiers déplacements avant que la cible n'ait parcouru 3 m à l'intérieur de la couverture de détection mesurée selon le § 7.2.2.

Pour le troisième déplacement, la combinaison d'état EB1 doit survenir avant que la cible n'ait parcouru 5 m à l'intérieur de la couverture de détection mesurée selon le § 7.2.2. 7.2.4.4.2 Détecteurs de bris de vitre Une combinaison d'état EB1 doit être générée pour au moins 10 sollicitations. 7.2.5 Eblouissement 7.2.5.1 Appareillage Les essais s'effectuent avec un appareillage comme repris au § 6.2.5 de la norme CEI 839-2-6.

Le détecteur de mouvement à infrarouge est placé dans une boîte cubique dont les 5 faces intérieures sont noires. La sixième face est composée de deux vitres en verre de 4 mm d'épaisseur séparées par une couche d'air de 10 mm. Un phare de voiture muni de ses lentilles et porte-réflecteur est muni d'une ampoule de type H4 de 60 W. 7.2.5.2 Méthode d'essai Le but de l'essai est d'évaluer l'immunité du détecteur aux fausses alarmes pouvant être causées par l'éclairement d'un phare de voiture.

L'échantillon est en combinaison d'état EB. L'échantillon est monté à une hauteur de 250 mm par rapport au sol.

Le phare de voiture est placé à 3 m du détecteur et donne un flux de 600 lux.

Les essais s'effectuent pour un système optique défini et sont reproduits pour chaque variante du système optique. 7.2.5.3 Sollicitations L'essai consiste à illuminer l'échantillon pendant 2 s, puis à le laisser dans l'obscurité pendant 2 s, ceci étant répété à 5 reprises. 7.2.5.4 Exigences Une combinaison d'état EB1 ne peut pas être générée. 8. GRILLE GENERALE RECAPITULATIVE DES ESSAIS Les composants sont répertoriés comme suit (voir tableau 4): A: Détecteurs A1 volumétriques de mouvement intérieurs A2 volumétriques de mouvement extérieurs A3 autres intérieurs A4 autres extérieurs B: Dispositifs de signalisation B1 intérieurs B2 extérieurs C: Codeurs, claviers ou dispositifs de mise en ou hors surveillance C1 intérieurs C2 extérieurs D: Unités de commande D1 intérieurs D2 extérieurs E: Transmetteurs E1 intérieurs E2 extérieurs Pour la consultation du tableau, voir image Tableau 4: Grille récapitulative des essais. ANNEXE A: LISTE DES PROCEDURES D'ESSAIS Pour la consultation du tableau, voir image Les procédures peuvent être consultées aux laboratoires des organismes spécialisés pour l'exécution des essais sur demande.

ANNEXE B: ESSAIS FONCTIONNELS REDUITS SUR TOUS LES COMPOSANTS SAUF CENTRAUX A. Essais fonctionnels réduits sur tous les composants sauf centraux 1. Avant la sollicitation 1.1 Mettre en service. 1.2 Provoquer une alarme et vérifier l'état des sorties. 1.3 Effectuer un reset (si le matériel a une mémoire). 1.4 Ouvrir le matériel (alarme sabotage) et vérifier l'état des sorties. 2. Pendant la sollicitation 2.1 Le composant est en service. 2.2 Le composant reste en service et ne donne aucune alarme. 2.3 Le composant est en service et ne donne aucune alarme sabotage. 3. Après la sollicitation 3.1 Le composant est en service et ne donne aucune alarme. 3.2 Le composant est en service et ne donne aucune alarme sabotage. 4. Le composant ne présente pas de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. B. Essais fonctionnels réduits sur centraux 1. Avant la sollicitation 1.1 Déconnecter toutes les alimentations, les sorties de signalisation à distance et extérieures sont en position de sécurité. 1.2 Connecter le secteur et la batterie, l'échantillon gère ses entrées correctement et exécute son programme. 1.3 Effectuer un reset (acknowledge et suppression d'indication d'alarme et de dérangement). 1.4 Lancer la procédure de essai: - l'indication visuelle ou audible (obligatoire)est donnée; - les sorties de signalisation extérieures sont activées. 1.5 Mettre en surveillance totale. 1.6 Changer le signal d'entrée alarme intrusion, en surveillance, vérifier que les sorties de signalisation à distance et extérieures (obligatoires) sont données. 1.7 Effectuer un reset (acknowledge et suppression d'indication d'alarme et de dérangement). 1.8 Mettre hors surveillance totale. 1.9 Changer le signal de Monitoring: Tamper Alarm, vérifier que les sorties de signalisation à distance et extérieures (obligatoires) sont données. 1.10 Effectuer un reset (acknowledge et suppression d'indication d'alarme et de dérangement). Vérifier que: - les indications visuelles d'alarmes et de dérangement sont supprimées depuis le niveau bas d'autorisation; - les « Tamper » enregistrés avant le reset sont supprimés depuis le niveau haut d'autorisation. 2. Pendant la sollicitation 2.1 Le composant est en service et hors surveillance. 2.2 Le composant reste en service et hors surveillance (si oui, passer au point 3). 2.3 Le composant est dans l'état en service et hors surveillance mais donne une alarme sabotage. 3. Après la sollicitation 3.1 Le composant est dans l'état en service et hors surveillance (si oui, passer au point 4). 3.2 Le composant est dans l'état en service et hors surveillance mais donne une alarme sabotage. 4. Le composant ne présente pas de détérioration ou d'altération susceptible de compromettre son fonctionnement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 6 1 SUJET Cette annexe s'applique aux équipements d'alarme contre l'intrusion utilisant des liaisons radioélectriques.

Ce standard définit les termes utilisés dans le contexte des équipements d'alarme contre l'intrusion utilisant des liaisons radioélectriques ainsi que les exigences concernant ces équipements.

Elle doit être utilisée conjointement avec les autres annexes portant sur les équipements qui définissent les exigences fonctionnelles des équipements indépendamment du type de liaisons utilisées. 2 REFERENCES NORMATIVES Cette annexe fait référence à d'autres publications de manière datée ou non. Ces publications normatives sont citées dans le texte à l'endroit opportun mais sont également rappelées ci-dessous. Pour les publications datées, les révisions successives ou interprétations s'appliquent à la présente annexe sans restriction à condition que la présente annexe soit également amendée ou revue. Pour les publications non datées, la dernière version des publications auxquelles il est fait référence s'applique.

I-ETS 300 220 (1993) : Radio Equipment and Systems (RES); Short Range Devices Technical characteristics and test methods for radio equipment to be used in the 25 Mhz to 1.000 Mhz frequencie range with power levels ranging up to 500 mW. prETS 300 683 (1997) : Radio Equipment and Systems (RES);

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Short Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 25 GHz.

EN 50131-1 (1997) : Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme intrusion - Partie 1 : Règles générales. 3 DEFINITIONS 3.1 Liaison de communication : tout équipement, support physique et protocoles utilisés pour transporter des messages. 3.2 RF : abréviation pour radiofréquences. 3.3 Liaison RF : liaison de communication utilisant le spectre radioélectrique. 3.4 Organe de communication RF : équipement utilisant des liaisons RF. 3.5 Code d'identification : partie d'un message utilisé pour identifier un organe de communication émetteur appartenant au système. 3.6 Perturbations : phénomènes internes ou externes au système pouvant perturber les transmissions et/ou le traitement des données du système. Les nuisances occasionnées par ces phénomènes peuvent être d'origine intentionnelle ou non. L'effet de ces perturbations sur les signaux RF peut être d'ordre différent : 1 - Sans effet sur le signal 2 - Modification du signal sans modification du message 3 - Modification du signal avec modification partielle du message 4 - Masquage total du signal (incapacité à recevoir).

Les différentes causes de perturbation sont l'atténuation, la collision, la substitution de messages malveillante ou non et les interférences RF. 3.7 Atténuation : dégradation du signal RF due à une modification de l'environnement passif du système après son installation (par exemple suite à la création, au déplacement ou à la réflexion de matières absorbantes). 3.8 Collision : transmissions simultanées à partir de deux (ou plus) organes de communication appartenant au même système ayant une puissance suffisante pour créer une modification ou un masquage des signaux RF. 3.9 Substitution de message malveillante : transmissions malveillantes depuis des organes de communication utilisant un protocole de communication identique à celui du système et ayant pour objectif de diminuer l'intégrité du système. 3.10 Substitution de message non malveillante : transmissions depuis des organes de communication utilisant un protocole de communication identique à celui du système mais provenant d'un autre système et n'ayant pas pour objectif de diminuer l'intégrité du système. 3.11 Taux de collision : probabilité que deux (ou plus) messages du système aient une partie de leurs informations présente simultanément sur le support physique. 3.12 Perte de liaison : incapacité à transmettre un message sur une liaison. 3.13 Interférence RF : émissions radio provenant d'une autre source pouvant causer une modification ou un masquage des signaux souhaités et qui ne répondent pas aux définitions de la collision ou de la substitution de message. 3.14 Authentification d'un équipement : échange de codes afin qu'un récepteur reconnaisse de manière unique le émetteur associé. 3.15 Authentification d'un message : codage, décalage ou toute autre modification d'information en vue d'éviter la substitution du message. 3.16 PAR : abréviation pour puissance apparente rayonnée. 3.17 SR : abréviation pour sensibilité du récepteur. 3.18 ECI : abréviation pour équipement de commande et d'indication. 3.19 EA : abréviation pour la signalisation d'alarme. 3.20 EAT : abréviation pour équipement de transmission automatique. 3.21 NR : abréviation pour niveau de référence. 3.22 AE : Alimentation électrique. 4 EXIGENCES GENERALES 4.1 Immunité à l'atténuation Le bilan radioélectrique d'une liaison s'évalue à partir de la puissance apparente rayonnée (PAR) de l'émetteur, de la sensibilité du récepteur (SR) et des pertes en champ libre.

Afin de s'assurer d'une puissance suffisante du signal en fonctionnement normal, le bilan radioélectrique doit pouvoir être réduit d'un minimum de 3dB au moment de l'installation.

Le fabricant doit indiquer les moyens mis en oeuvre par ses équipements afin de respecter cette exigence. 4.2 Immunité aux collisions 4.2.1 Exigence sur le taux de collision L'exigence concernant le taux de collision a pour objectif d'assurer un haut niveau de confiance dans la transmission des messages afin de réduire la probabilité que des équipements du même système n'interfèrent entre eux causant des pertes ou des modifications des informations.

Probabilité de collision P 10 E-2 par 120s Dans le cas d'un signal d'alarme en collision avec un signal de contrôle, l'information d'alarme doit être dans tous les cas traité en moins de 10 secondes.

NOTE : cette exigence a pour hypothèse que l'installation des équipements a été faite dans le respect des instructions de mise en application. 4.2.2 Exigence sur le débit de transmission Cette exigence a pour objectif de mesurer la capacité d'un récepteur à reconnaître et exécuter avec précision les messages d'alarme corrects.

Cette exigence s'applique à tout récepteur qui doit respecter la condition suivante : 9.999 messages d'alarme pour 10.000 devront générer une alarme sur le récepteur. 4.3 Immunité à la substitution de messages malveillants ou non La substitution de messages malveillants a généralement pour objectif de diminuer l'intégrité du système afin de le mettre hors service. La substitution de messages non malveillants peut générer de fausses alarmes ou des alarmes contre le sabotage et est, à ce titre, très gênante.

Afin d'empêcher les fausses alarmes causées par la substitution de messages malveillante ou non, chaque équipement émettant un signal RF devra comporter un code d'identification encrypté prouvant son appartenance au système. Le nombre minimum de codes d'identification sera de 1.000.000.

L'équipement devra posséder une fonction d'authentification de l'équipement.

De plus, l'équipement devra respecter une exigence quant à la probabilité qu'un intrus découvre le code d'identification en moins d'une heure. Cette probabilité sera inférieure à 0,5% 4.4 Immunité aux interférences Cette exigence a pour objectif de vérifier la capacité d'un récepteur à discriminer un signal radio lui étant destiné de tout autre signal RF interférant. Les normes de compatibilité électromagnétique pour l'équipement radio utilisent la conception de la bande d'exclusion définie dans le ETS 300-683. Quoique, dans le cas des équipements d'alarme intrusion utilisant des connections RF, cette conception n'entraîne pas d'informations supplémentaires vis à vis de l'immunité aux interférences à l'intérieur de la bande d'exclusion. Cette exigence ne tient pas compte de cette bande d'exclusion et impose que les récepteurs fonctionnent correctement dans la bande d'exclusion.

Cette exigence est d'application sur tous les récepteurs RF. Chaque signal d'interférence sera appliqué pendant 60s sans génération d'une signalisation d'alarme et/ou d'un défaut de communication. Pendant ce temps tous les 20 messages d'alarme seront reçus en traités correctement (envoyés par l'équipement de transmission utilisé pour les essais). 4.4.1. Immunité hors bande L'équipement de réception doit fonctionner correctement si un interférence B (voir annexe B) de 3 V/m est appliquée pendant 60s sur les fréquences F1 et F2. F1 est la fréquence la plus basse de la bande d'exclusion et F2 est la plus haute comme déterminé dans ETS 300-683.

Si le récepteur peut travailler dans plusieurs bandes, la prescription est d'application pour chaque bande d'exclusion de chaque bande de travail. dde la bande d'exclusion. 4.4.2. Immunité dans la bande L'équipement de réception doit fonctionner correctement si une interférence C (voir annexe B) de (A-3) dBm est appliquée pendant 60s sur les fréquences Ft. Ft est calculée comme suite : - si le récepteur utilise une fréquence Fw, Ft est egale à Fw - si le récepteur utilise deux ou plus de fréquences dans la même bande, Ft est egale à (Fmin + Fmax)/2 avec Fmin la fréquence la plus basse et Fmax la fréquence la plus haute; - si le récepteur utilise deux ou plus de fréquences dans plusieurs bandes, l'essai sera effectué pour chaque bande et Ft est égale à (Fmin + Fmax)/2 avec Fmin la fréquence la plus basse et Fmax la fréquence la plus haute de cette bande; - si le récepteur utilise une fréquence dans plusieurs bandes, l'essai sera effectué pour chaque bande et Ft est égale à Fw (la fréquence utilisée par le matériel). 4.5 Exigence sur la supervision des liaisons RF La supervision des liaisons RF doit être disponible sur les ECI, EA et EAT. Les résultats doivent être mises en mémoire en surveillance et hors surveillance. L'indication ou la notification dépendent du type, de l'équipement et du genre de perturbations détectées par la fonction supervision.

Les perturbations suivantes doivent être détectées : perte de liaison et interférences. 4.5.1 Exigence sur la détection périodique de la perte de liaison Les équipements RF (ECI, EA ou EAT) doivent identifier et reporter une perte de liaison avec un de leurs émetteurs associés suite à la période de temps indiquée dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Les antennes ne peuvent être démontées qu'après ouverture des boîtiers.. 4.7 Exigences réglementaires Tout équipement utilisant des liaisons radioélectriques doit respecter les exigences essentielles réglementaires européennes ou nationales en matière de télécommunications. 4.8 Supervision de la pile A l'exception de l'ECI, la pile fera l'objet d'une supervision visant à détecter une faible tension.

Les cellules primaires seront conformes aux exigences de la Publication 86 de la CEI, sauf spécification de types présentant des caractéristiques techniques différentes.

Un signal "Faible tension" sera émis si la tension de la pile chute sous la valeur indiquée par le fabricant. L'autonomie de la pile doit encore être capable de fonctionner pendant 2 mois. Cette tension sera supérieure à la tension minimale. 5 CONCEPTION 5.1 Protection contre les sabotages Si l'AE est intégrée au sein d'un ou plusieurs autres équipements d'un système d'alarme, l'exigence relative à la protection contre les sabotages sera celle de l'autre équipement.

Si l'AE est intégrée dans un conteneur distinct, les enveloppes doivent être suffisamment robustes pour empêcher un accès non détecté aux composants internes sans dommages visibles et leur conception doit satisfaire aux exigences des essais.

Dans une AE isolée, les accès aux éléments internes doivent être robustes et protégés mécaniquement. L'accès normal doit requérir l'utilisation d'un outil approprié. 5.2 Détection des sabotages Si l'équipement de l'AE est logé dans un boîtier séparé de l'équipement des systèmes d'alarme, l'ouverture de l'enceinte doit être détectée. 6 DOCUMENTATION RELATIVE AU PRODUIT Le fabricant doit fournir les informations suivantes: a) Informations sur l'installation, la mise en service, la maintenance et l'exploitation. b) Exigences en matière de tension et de fréquences pour la source d'AE, ex.: données sur l'alimentation par secteur. c) Courant continu maximum pour chaque sortie du bloc d'alimentation.d) Tension (et tolérance) de sortie délivrée par l'équipement d'alimentation pour une tension d'entrée située entre 90% et 110% de la valeur nominale dans b) et le courant de sortie entre 0 et la valeur indiquée dans c).e) Tension d'ondulation de sortie maximale.f) Type de pile et capacité maximale (V, Ah), et temps maximal de rechargement.g) Identification du terminal.h) Caractéristiques des fonctions de supervision. i) Caractéristiques électriques des signaux de supervision (ex.: collecteur ouvert, contact sans tension). j) Plage de températures d'exploitation.k) Si des éléments peuvent être réparés ou entretenus par l'utilisateur ou l'installateur (fusibles, par exemple), leur type et leur valeur doivent être indiqués.l) fréquence d'émission et de réception et leur bande passante respective à -3 dB.m) Puissance de l'émetteur 7 INSCRIPTIONS ET ETIQUETAGE L'AE portera les inscriptions suivantes : - Nom du fabricant ou du fournisseur - Date de fabrication ou numéro de lot ou numéro de série - Capacité de l'AE (tension et courant nominaux, p.ex.) - Les terminaux et fils seront numérotés ou identifiés d'une autre manière.

Les inscriptions seront lisibles, durables et sans équivoque. Si l'espace de marquage de l'AE est limité, des codes peuvent être utilisés pour autant qu'ils soient décrits dans la documentation relative à l'AE. S'il n'y a pas suffisamment d'espace pour insérer des codes, l'AE doit comporter des moyens d'identification permettant les références croisées. 8 ESSAIS 8.1 Essai des perturbations Toutes les mesures de niveau seront réalisées avec un récepteur de mesure sauf indication contraire. De plus, on devra s'assurer que les pertes RF de la sortie de l'atténuateur à l'entrée du récepteur de mesure sont équivalentes aux pertes RF entre la sortie signal et l'entrée du récepteur de mesure. Tous les câbles auront une impédance caractéristique de 50 Ohm.

Le fabricant devra fournir le récepteur pouvant être testé accompagné d'un ou plusieurs équipements capables d'émettre des messages d'alarme, de supervision et de commande ou le émetteur avec son équipement de réception en vue des essais à réaliser. Si les équipements en essai utilisent des piles comme source d'alimentation primaire, des piles neuves devront être utilisées. Le récepteur sera orienté afin que la réception des signaux soit maximale. 8.1.1 Détermination du niveau de référence Le NR du récepteur en essai doit être déterminé afin de pouvoir l'utiliser comme base des autres essais. Cette mesure doit être faite selon les indications de l'annexe A de la norme ETS 300-220, avec une chambre anéchoique permettant de réaliser des essais avec une distance de 3 mètres entre émetteur et récepteur en essai.

La mise en place illustrée à l'annexe A doit être utilisée mais le générateur de signal sera remplacé par une charge de 50 Ohm.

Pour déterminer le NR, augmenter l'atténuation du signal en utilisant l'atténuateur jusqu'à ce que 5 (ou plus) des 20 messages générés par l'émetteur ne soient plus reçus par le récepteur en essai.

Le NR correspondra à la valeur lue sur le récepteur de mesure en dBm augmentée de 3 dBm.

Exemple: Valeur lue : -110 dBm NR = -110 + 3 = -107 dBm. 8.1.2 Essai de l'immunité à l'atténuation La méthode d'essai utilisée dans la détermination du NR doit être utilisée pour vérifier l'immunité à l'atténuation comme indiqué au chapitre 8.1. Pour ce essai, les équipements seront configurés selon les indications du manuel d'installation et de maintenance du fabricant Procédure de mesure de la PAR de l'émetteur : 1 - L'émetteur en essai doit être disposé dans la chambre anéchoique selon l'annexe C 2 - Mesurer en dBm la PAR de l'émetteur en condition normale de fonctionnement (PARn) 3 - Mesurer en dBm la PAR de l'émetteur avec la fonction atténuation active (PARi).

Procédure de mesure du NR du récepteur : 1 - Le récepteur en essai doit être disposé dans la chambre anéchoique selon l'annexe A. 2 - Mesurer en dBm le NR du récepteur en condition normale de fonctionnement (NRn). 3 - Mesurer en dBm le NR du récepteur avec la fonction atténuation active (NRi).

Vérifier l'équation suivante : (PARn-PARi) - (NRn-NRi) g 3 dBm 8.1.3 Vérification de l'immunité aux collisions Le taux de collision du système doit être calculé en fonction du nombre maximum d'émetteurs, la durée de transmission, la vitesse de transmission et le protocole. Le nombre maximum d'émetteurs à considérer pour le calcul devra respecter les spécifications du fabricant. En cas d'absence de spécification, le nombre maximum à utiliser est 100.

Un exemple de calcul est donné en annexe F. 8.1.4 Essai du débit de transmission Afin de vérifier le respect de l'exigence, le débit de transmission des récepteurs doit être déterminé en utilisant la procédure d'essai suivante. L'essai doit être réalisé dans la chambre anéchoique. 1 - L'ensemble émetteur/récepteur doit préalablement être mis dans la condition du niveau de référence comme précisé au chapitre 8.1.1. 2 - Un compteur doit être connecté à l'émetteur afin d'enregistrer le nombre d'émissions. Cet équipement ne doit avoir aucune influence sur la sortie de l'émetteur. 3 - L'émetteur doit être configuré afin d'émettre sans interruption 10.000 messages d'alarme possédant tous un code d'identification correct.

Dans le cas où deux alarmes ou plus seraient perdues, l'essai doit être reconduit. Aucune alarme ne doit être perdue lors du second essai. 8.1.5 Essais de l'immunité à la substitution de message La vérification doit être réalisée selon la méthode décrite en annexe D. 8.1.6 Essai de l'immunité aux interférences Les équipements doivent être mis en place comme indiqué à l'annexe A. 8.1.6.1 Essai de l'immunité hors bande L'atténuateur sera positionné sur la valeur déterminée lors de la mesure du niveau de référence augmentée de 12 dBm. Ce niveau est appelé niveau A et est mesuré en dBm sur le récepteur de mesure.

Un signal d'interférence est alors appliqué de manière continue en utilisant le générateur de signal.

Ce signal utilise la même forme de modulation que l'émetteur d'origine et est modulé par la suite binaire "..01010101... » . Le rythme de modulation en bauds est calculé selon la formule R=1/t où t représente la plus petite durée d'émission du signal d'origine.

Le signal d'interférences est appliqué aux fréquences F1 et F2 pour une durée de 60 secondes avec un valeur de 3 V/m.

L'essai sera effectué pour chaque bande utilisée.

Le récepteur doit correctement traiter les trois messages suivants: la mise en surveillance, alarme et la mise hors surveillance. 8.1.6.2. Essai de l'immunité dans la bande L'atténuateur sera positionné sur la valeur déterminée lors de la mesure du niveau de référence augmentée de 12 dBm. Ce niveau est appelé niveau A et est mesuré en dBm sur le récepteur de mesure.

Un signal d'interférence est alors appliqué de manière continue en utilisant le générateur de signal.

Ce signal utilise la même forme de modulation que l'émetteur d'origine et est modulé par la suite binaire "..01010101... » . Le rythme de modulation en bauds est calculé selon la formule R=1/t où t représente la plus petite durée d'émission du signal d'origine.

Le signal d'interférences est appliqué à la fréquence Ft pour une durée de 60 secondes avec un valeur de (A-3) dBm.

L'essai sera effectué pour chaque bande utilisée.

Le récepteur doit correctement traiter les trois messages suivants: la mise en surveillance, alarme et la mise hors surveillance. 8.1.7 Essais de la supervision des liaisons RF 8.1.7.1 Essais de la détection d'une perte de liaison Trois genres de liaisons peuvent connaître des pertes de liaison : A) liaison entre un détecteur et l'ECI B) liaison entre l'ECI et l'EA C) liaison entre l'ECI et l'EAT Cet essai doit être réalisé dans la chambre anéchoique comme indiqué à l'annexe A. La procédure suivante sera d'application dans les trois cas. Pour chaque combinaison émetteur/récepteur le récepteur sera place dans la configuration RN. Il y a une vérification de bon réception des messages de vérification. Apres l'alimentation de l'émetteur sera déconnecté et le récepteur va indiquer une parte de la liaison dans le 2 heures.

A - Essai d'une liaison entre un détecteur et l'ECI L'ECI est hors surveillance et indique une faute.

L'essai est refaite avec l'ECI en surveillance qui donne une sabotage.

L'alimentation est connecté, l'ECI est hors surveillance et il n'y a pas d'anomalie. L'alimentation de l'émetteur sera déconnecté juste après l'envoie d'une message de vérification et après 15 minutes la mise en surveillance de l'ECI n'est pas possible.

B - Essai d'une liaison entre l'ECI et l'EA L'ECI est hors surveillance - si possible - et indique une faute.

L'essai est refait avec l'ECI en surveillance qui donne une sabotage.

L'alimentation est connecté, l'ECI et l'EA sont hors surveillance et il n'y a pas d'anomalie.

Ensuite, l'ECI est mis en surveillance et il y a de la disponibilité des liaisons durant la procédure de mise en marche.

C - Essai de liaison entre l'ECI et l'EAT L'ECI est hors surveillance - si possible - et indique une fute.

L'essai est refaite avec l'ECI en surveillance qui donne une sabotage. 8.1.7.2 Essais de détection d'interférences Le récepteur sera configuré dans la position NR en utilisant un émetteur normal (voir annexe A). Le fabricant doit livrer un émetteur modifié (émetteur d'interférence) qui est capable de transmettre en continue la même protocole de transmission que le émetteur normal. Ce émetteur d'interférence utilise une code d'identification différente et n'est pas reconnu par le récepteur. Si le matériel transmette sur plusieurs fréquences, le émetteur d'interférence est capable de transmettre simultanément sur ces fréquences ou sera totalement synchronisé sur la fréquence du émetteur normal.

Le générateur de signaux est remplacé par ce émetteur d'interférence et un atténuateur.

La puissance du émetteur d'interférence sera réglé jusqu'à ce que 5 (ou plus) des 20 messages d'alarme générés par l'émetteur ne soient plus reçus par le récepteur. Ce niveau d'interférence NI est mesuré.

Finalement, la transmission de l'émetteur normal est arrêté est le NI est augmenté avec 7 dBm pour l'ECI et avec 21 dBm pour l'EA et l'EAT. Les essais décrit en annexe E seront appliqués. 8.3 Essais d'antenne Vérification de la réaction du matériel quand l'antenne est coupé. En plus il n'est pas possible d'enlever l'antenne sans ouvrir le matériel. 8.3 Essais d'environnement Tout équipement utilisant des liaisons RF doit respecter les exigences des essais d'environnement définies dans l'annexe 5 de l'Arrêté Royal du 31 mars 1994.

Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7 Autres dispositions légales auxquelles les systèmes et centraux d'alarme doivent satisfaire : - Loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunicatons et ses arrêtés d'exécution; - Loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité indispensables que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients, notamment l'article 1, § 1er, alinéa 1er, modifiée par la loi du 3 décembre 1969, et ses arrêtés d'exécution en matière de compatibilité électromagnétique, notamment l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996; - article 314bis du Code pénal.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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