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Arrêté Royal du 23 avril 1999
publié le 12 mai 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012197
pub.
12/05/1999
prom.
23/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/23/1999012197/moniteur
moniteur
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23 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de la navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événementsfamiliaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 71, reprise en annexe, conclue le 10 février 1999 au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 28 août 1963, Moniteur belge du 11 septembre 1963.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants Enregistrée le 25 février 1999 sous le n° 50.148/CO/300 Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'avis n° 1.261 du 10 février 1999 relatif à l'octroi d'un petit chômage en cas de décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants;

Considérant qu'en raison de l'allongement de la durée de vie de la population belge, les travailleurs sont de plus en plus confrontés au décès de leurs arrière-grands-parents ou de leurs arrière-petits-enfants et que l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événementsfamiliaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles n'est pas adapté à ce phénomène;

Considérant qu'il est opportun de modifier l'arrêté royal précité et dans l'attente, de régler cette question par convention collective de travail;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Belgische Boerenbond"; - la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles; - l'Alliance agricole belge; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 10 février 1999, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs dont le contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et aux employeurs qui les occupent.

Art. 2.Elle ne s'applique pas aux employeurs ni aux travailleurs liés par une convention collective de travail prévoyant des avantages équivalents ou plus favorables pour les travailleurs, que ceux qui sont prévus par la présente convention.

Art. 3.Lors du décès d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-fils ou d'une arrière-petite-fille, les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme suit : - en cas de décès d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-fils ou d'une arrière-petite-fille habitant chez le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles; - en cas de décès d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-fils ou d'une arrière-petite-fille n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les arrière-grands-parents du conjoint du travailleur sont assimilés aux arrière-grands-parents du travailleur.

Art. 5.Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours visés à l'article 3 qui coïncident avec les jours où ils auraient normalement travaillé.

Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles prévues à l'article 3 précité.

Art. 6.La présente convention cesse d'être en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui introduira le cas du décès des arrière-grands-parents et des arrière-petits-enfants dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Conseil national du Travail Avis n° 1261 relatif à l'octroi d'un petit chômage en cas de décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants Le Conseil national du Travail a consacré d'initiative un examen à la question de l'octroi d'un petit chômage en cas de décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants.

Au terme de son examen, il a conclu, le 10 février 1999, une convention collective de travail.

Le Conseil a émis simultanément l'avis suivant : 1. Introduction Le Conseil national du Travail rappelle qu'en vertu de la législation actuelle, le travailleur a le droit de s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération pour certaines convenances personnelles ou à l'occasion de certains événements familiaux, tels que le mariage, la naissance ou le décès, ou en vue de l'accomplissement de certaines obligations. Il souligne que ce droit à l'absence, dénommé petits chômages, est réglé par l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événementsfamiliaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Cet arrêté a été pris sur la base de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure, lesquels disposent que le Roi fixe, après avis du Conseil national du Travail en ce qui concerne l'article 30, les événements entrant en ligne de compte pour les petits chômages ainsi que le nombre de jours par événement. 2. Proposition Le Conseil constate qu'en vertu de l'arrêté royal du 28 août 1963, un petit chômage est accordé notamment à l'occasion du décès des grands-parents et des petits-enfants, habitant ou non chez le travailleur. Il fait remarquer qu'en raison de l'allongement de la durée de vie de la population belge, les travailleurs sont de plus en plus confrontés au décès de leurs arrière-grands-parents ou de leurs arrière-petits-enfants.

Le Conseil estime qu'il y a lieu d'octroyer également un petit chômage dans cette hypothèse et dès lors d'adapter la réglementation à ce phénomène.

Il estime par conséquent opportun d'ajouter le décès des arrière-grands-parents et des arrière-petits-enfants à la liste des événements donnant droit aux petits chômages qui figure dans l'arrêté royal de 1963. Il propose que ce petit chômage soit accordé dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent en cas de décès des grands-parents et des petits-enfants.

Cela signifie concrètement : - en cas de décès d'arrière-grands-parents ou d'arrière-petits-enfants habitant chez le travailleur : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles; - en cas de décès d'arrière-grands-parents ou d'arrière-petits-enfants n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles; - les arrière-grands-parents du conjoint du travailleur sont assimilés aux arrière-grands-parents du travailleur; - les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail pendant les jours susvisés qui coïncident avec les jours où ils auraient normalement travaillé; ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles visées ci-avant.

En attendant qu'une suite soit donnée au présent avis, le Conseil a conclu une convention collective de travail visant à accorder un petit chômage en cas de décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles proposées ci-avant. Cette convention cessera d'être en vigueur le jour où l'adaptation proposée de l'arrêté royal de 1963 entrera en vigueur.

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